Infirmation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 4 févr. 2025, n° 22/06215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 11 mai 2022, N° 21/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06215 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6WT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 21/00102
APPELANT
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225
INTIMEE
S.A.R.L. ACTE 1
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [W] a été engagé par la société Acte 1 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 3 février 2014 en qualité de formateur, catégorie technicien qualifié, niveau D2, coefficient 120.
Il a été promu formateur, référent pédagogique, coefficient 240, niveau E1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Organismes de formation.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Fermée par décision administrative le 17 mars 2020 jusqu’au 10 mai 2020, la société Acte 1 a connu des difficultés économiques au printemps 2020 en raison de la crise du Covid 19. M.[W] a été placé en chômage partiel.
Par courrier du 24 juin 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement individuel pour motif économique, fixé au 8 juillet 2020.
Au cours de cet entretien, la société Acte 1 a proposé à M. [W] un poste d’agent de sécurité au sein de la société Agir sécurité qui a été refusé par le salarié qui n’a également pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2020, la société Acte 1 a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique ainsi rédigé :
'Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par des difficultés économiques dues à une baisse significative des commandes et du chiffre d’affaires de l’entreprise qui nous contraint aussi à sa réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Aucune solution de reclassement dans l’entreprise, malgré notre recherche active et individualisée dans l’entreprise ou filiale, n’a pu être trouvée aux mêmes conditions.
Le 08 Juillet 2020 lors de cet entretien nous vous avons toutefois proposé le seul poste disponible au sein de la société Agir Sécurité en qualité d’Agent de Sécurité au SMIC. Offre que vous avez déclinée lors de l’entretien préalable auquel vous vous étiez présenté accompagné d’un conseiller du salarié.
Lors de ce même entretien préalable, nous vous avons remis votre dossier CSP.
A ce jour n’ayant pas reçu dans un délai de vingt et un jours votre décision d’adhérer ou non au contrat de sécurisation professionnelle, vous êtes considéré comme ayant refusé le bénéfice du dispositif.
Votre préavis de 2 mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre, nous vous en dispensons et il vous sera payé.(…)'.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 9 mars 2021 lequel, par jugement du 11 mai 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :
— débouté M. [W] de toutes ses demandes ;
— débouté la société Acte 1 de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. [W] aux éventuels dépens.
M. [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2022.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé bien fondé le licenciement prononcé par la société Acte 1 contre M. [W].
Statuer à nouveau :
— juger que le licenciement économique de M. [W] est dénué de cause réelle et sérieuse.
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de toutes ses demandes.
En conséquence :
— condamner la société Acte 1 à verser à M. [W] la somme de 21.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Acte 1 à verser à M. [W] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Acte 1 demande à la cour de :
— débouter M. [W] de son appel qui est mal fondé.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Acte 1 rapporte la preuve du motif économique à l’appui du licenciement de M. [W], et que l’obligation de reclassement de M. [W] a été remplie par la société Acte 1 de façon loyale et sérieuse.
Et conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions qui sont mal fondées tant dans leur principe que dans leur quantum.
— faire droit à l’appel incident de la société Acte 1, en ce qu’elle a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes.
Y faisant droit et statuant à nouveau :
— condamner M. [W] au paiement au profit de la société Acte 1 de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [W] demande qu’il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que la lettre de licenciement n’indique pas les conséquences des difficultés économiques sur son poste ; que dans ses écritures de première instance, la société Acte 1 a mentionné que le poste de formateur en contrat à durée indéterminée a été supprimé, ce qui ne correspond pas à son poste puisqu’il occupe celui de formateur référent pédagogique ; que dans les faits, il existaient deux postes identiques, l’autre étant occupé par M. [G], et la société Acte 1 a choisi d’en supprimer un sans respecter les critères d’ordre ; qu’après son licenciement, l’employeur a recruté de nombreux formateurs vacataires ; que son poste n’a pas été supprimé ; que les difficultés économiques énoncées et la nécessité d’une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de la société ne sont pas démontrées, établies ni avérées, notamment au niveau du groupe, et si la société Acte 1 a connu une baisse d’activité pendant la crise du covid 19, lorsque la France a été déconfinée en mai 2020, son activité économique est repartie de façon importante ; que la société Acte 1 n’a pas effectué de recherches sérieuses, loyales et personnalisées de reclassement.
La société Acte 1 conclut au respect de son obligation de reclassement par une recherche loyale et sérieuse au sein du groupe et au bien fondé du motif économique du licenciement qui est énoncé dans la lettre de licenciement, lequel repose sur des difficultés économiques consécutives à la baisse du chiffre d’affaires, la société Acte 1 étant la seule société du groupe Agir dont le secteur d’activité est la formation professionnelle. Elle soutient qu’elle n’a pas procédé à des embauches en contrat de travail à durée indéterminée après le licenciement de M. [W].
* * *
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l’employeur est tenu d’énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement qu’il est indiqué : 'Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par des difficultés économiques dues à une baisse significative des commandes et du chiffre d’affaires de l’entreprise qui nous contraint aussi à sa réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Aucune solution de reclassement dans l’entreprise, malgré notre recherche active et individualisée dans l’entreprise ou filiale, n’a pu être trouvée aux mêmes conditions'.
Il en résulte que, si l’élément originel du licenciement est bien indiqué (difficultés économiques et réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité) son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail de M. [W] n’est pas mentionnée.
Dans ces conditions, le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du fait que la société Acte 1 emploie habituellement moins de onze salariés, de l’âge de M. [W] au moment de la rupture du contrat de travail ( 38 ans), de son ancienneté (6 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (3.000 euros), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s’en est suivie qui est justifiée jusqu’au mois de septembre 2021, il convient d’accorder au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 9.000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la société Acte 1 à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Acte 1, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [J] [W] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Acte 1 à payer à M. [J] [W] les sommes de :
— 9.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Acte 1 aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Subrogation ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Protocole ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Comparution immédiate ·
- Contrôle d'identité ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sérieux ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement externe ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Recherche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consultant ·
- Procédure ·
- Assignation ·
- Partie ·
- Représentation ·
- Conclusion ·
- Délivrance ·
- Date ·
- Cour d'appel ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Formation ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Compétence ·
- Mandataire ·
- Cabinet ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Public ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Salariée ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Enclave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Trésor public ·
- Procédures de rectification ·
- Sociétés ·
- Motivation ·
- Article 700 ·
- Équité ·
- Dispositif ·
- Vigne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Temps de repos ·
- Requalification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Tierce opposition ·
- Partage ·
- Souche ·
- Descendant ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Pacifique ·
- Propriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.