Désistement 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 oct. 2025, n° 25/02451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 janvier 2024, N° 23/185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 25/02451 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V5X6
[9]
C/
[H] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Janvier 2024
Décision attaquée : Jugement
Juridiction :Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 23/185
****
APPELANTE :
LA [7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 2022, Mme [H] [I] a complété un formulaire de prise en charge d’une cure thermale sur la période du 2 au 21 mai 2022.
Par courrier du 24 août 2022, la [8] (la caisse) a refusé d’indemniser l’arrêt de travail de Mme [I].
Le 21 octobre 2022, contestant cette décision, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 24 février 2023 (n° RG 23/00185).
Lors de sa séance du 30 mars 2023, la commission a rejeté le recours de Mme [I], laquelle a de nouveau saisi le tribunal le 2 juin 2023 à l’encontre de cette décision (n° RG 22/00560).
Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 23/00185 et 23/00560 sous le n°23/00185 ;
— annulé la décision de la caisse du 24 août 2022 portant refus d’indemnisation de la période d’incapacité de travail présentée par Mme [I] du 2 au 21 mai 2022 ;
— ordonné à la caisse de servir à Mme [I] les indemnités journalières pour la période d’incapacité de travail dont elle a fait l’objet du 2 au 21 mai 2022 au titre de la cure thermale qui lui a été prescrite le 21 janvier 2022 dans le cadre de son affection longue durée ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— condamné la caisse à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 8 mars 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 février 2024.
Par ordonnance du 21 mai 2024, il a été enjoint aux parties de conclure sur l’irrecevabilité éventuelle de l’appel pour le 26 juillet 2024.
Par avis du 20 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier en l’absence de conclusions de l’appelant.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 avril 2025, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— ré-enrôler le dossier l’opposant à Mme [I] et initialement enregistré sous le n° RG 24/02250 ;
— constater qu’elle n’est pas en mesure de démontrer avoir interjeté appel dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement entrepris;
— constater le désistement de son appel du jugement entrepris ;
— prononcer son désistement d’instance et d’action.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 juin 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [I] demande à la cour de constater le désistement d’appel de la caisse et de condamner la caisse à lui régler une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse se désiste de son appel. Il convient d’en prendre acte.
Il convient de relever que le désistement intervient après les conclusions de l’intimée relatives à l’irrecevabilité de l’appel sur laquelle les parties avaient été invitées à conclure par le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
Dans ces conditions, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] les sommes exposées par elle à l’occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens ; il lui sera dès lors alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Prend acte de ce que la [7] se désiste de son appel ;
Condamne la [7] à payer à Mme [H] [I] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [7] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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