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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 janv. 2026, n° 23/04333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JANVIER 2026
N° RG 23/04333 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN3M
[Y] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003451 du 22/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] (RG : 21/03481) suivant déclaration d’appel du 20 septembre 2023
APPELANTE :
[Y] [M]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Victor KATOU-KOUAMI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d'[Localité 7] (91) sous le numéro 542.097.522, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Le 18 février 2020, Mme [Y] [M] a commandé une pompe à chaleur auprès de la société ERBF Energie.
La pompe à chaleur a été installée par cette société, marque de la société CPS Conseil, laquelle a dressé une facture de 16 900 euros le 6 mars 2020.
2 – Le 16 mars 2020, la société Sofinco, marque de la SA CA Consumer Finance, a adressé un courrier à Mme [M] lui confirmant les caractéristiques d’un financement d’un montant de 16 900 euros en 180 échéances de 145,86 euros du 15 septembre 2020 au 15 août 2035.
3 – Le 30 mai 2020, Mme [M] a déposé plainte contre X au commissariat de police de [Localité 6] pour escroquerie, indiquant qu’il lui avait été annoncé que la pompe à chaleur pour laquelle elle avait été démarchée serait financée par les aides de l’Etat, un seul euro restant à sa charge.
4 – Par courrier du 18 janvier 2021, la société Sofinco a mis en demeure Mme [M] de lui payer la somme de 741,01 euros.
En désaccord sur la signature d’un emprunt, Mme [M] n’a pas procédé au versement des mensualités réclamées. Elle a adressé un courrier à la société Sofinco en ce sens et a effectué opposition sur les prélèvements auprès de sa banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2021 et réceptionnée le 23 février 2021, la société Sofinco a mis en demeure Mme [M] de lui payer la somme de 18 976,37 euros.
5 – Par acte délivré le 23 décembre 2021, la société CA Consumer Finance a fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18 967,57 euros.
6 – Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— déclaré recevable l’action en paiement au regard de la forclusion ;
— rejeté la demande d’expertise graphologique sollicitée par Mme [M] ;
— condamné Mme [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 17 615,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,836% sur la somme de 17 493,89 euros et pour le surplus avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, outre celle de 100 euros au titre de la clause pénale, en exécution du contrat de prêt n°81616687282 ;
— débouté la société CA Consumer Finance du surplus de ses demandes en paiement ;
— rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté que Mme [M] bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— condamné Mme [M] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
7 – Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 septembre 2023, en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action en paiement au regard de la forclusion ;
— rejeté la demande d’expertise graphologique sollicitée par [M] ;
— condamné Mme [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 17 615,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,836% sur la somme de 17 493,89 euros et pour le surplus avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, outre celle de 1 000 euros au titre de la clause pénale, en exécution du contrat de prêt n°81616687282 ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
8 – Par dernières conclusions déposées le 31 octobre 2023, Mme [M] demande à la cour de :
— déclarer Mme [M] recevable et bien fondée ;
— réformer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
— juger que la créance de la société CA Consumer Finance est mal fondée ;
— débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses demandes ;
— ordonner une vérification d’écriture pour déterminer si la signature qui figure sur l’offre de crédit est de la main de Mme [M] ;
— condamner la société CA Consumer Finance à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens.
9 – Par dernières conclusions déposées le 11 janvier 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
à titre principal :
— constater que la déclaration d’appel de Mme [M] ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués ;
— juger, en conséquence, que l’effet dévolutif n’opère pas et que la Cour n’est pas saisie du litige.
À titre subsidiaire :
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
À titre plus subsidiaire :
— débouter Mme [M] du surplus de ses demandes ;
— condamner Mme [M] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 16 900 euros au titre de l’enrichissement injustifié.
En tout état de cause :
— condamner Mme [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
10 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 10 novembre 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11 – Soutenant ne pas avoir souscrit de crédit affecté à l’achat d’une pompe à chaleur, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement déféré qui l’a condamnée à rembourser la banque Cetelem de la totalité du prêt signé électroniquement le 18 février 2020. Elle indique que la société vendeuse ERBF l’avait informée que l’achat et l’installation seraient pris en charge par une prime versée par l’Etat, restant uniquement 1 euro à sa charge.
Elle fait valoir que :
— la banque ne produit pas le bon de commande, ni le bon de livraison, pas plus que la preuve du règlement des fonds à l’entreprise ERBF,
— l’offre de crédit produite par la banque n’indique pas le prestataire fournisseur et installateur. Elle soutient que le représentant de l’entreprise, en redressement judiciaire le 11 mars 2020 transformé en liquidation judiciaire le 29 juillet 2020 a seul signé le prêt affecté pour percevoir les fonds et que le procureur de la République a classé la plainte pénale qu’elle a déposée au motif de l’existence d’un litige civil avec une société en redressement judiciaire.
12 – L’intimée soulève à titre liminaire l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la déclaration d’appel de Mme [M] ne précisant pas les chefs du jugement dont elle a demandé la réformation.
Sur le fond, elle s’oppose aux demandes de l’appelante et sollicite la confirmation du jugement déféré.
Sur ce :
13 – Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de la déclaration d’appel de Mme [M] le 20 septembre 2023, 'la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : (') Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'
14 – En l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [M] a pour objet 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ sans précision des chefs concernés.
15 – Dans ses conclusions du 31 octobre 2023, dans les délais prévus à l’article 910-4 du code de procédure civile, Mme [M] a ajouté à sa demande de réformation 'statuant à nouveau, voire dire et juger que la créance de la CA Consumer Finance est mal fondée, la débouter de toutes ses demandes, ordonner une vérification d’écriture pour déterminer si la signature qui figure sur l’offre de crédit est de la main de Mme [M] et condamner la CAConsumer Finance à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens',
16 – Ainsi, en l’absence des chefs critiqués dans la déclaration d’appel, l’acte d’appel n’opère aucun effet dévolutif, de sorte que la cour d’appel n’est saisie d’aucun litige.
17 – Seule une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure en application de l’article 910-4 et seulement une déclaration d’appel peut produire l’effet dévolutif.
18 – Si Mme [M] a ajouté des prétentions à sa demande de réformation du jugement déféré dans ses premières conclusions, ces dernières n’opèrent pas effet dévolutif de la déclaration d’appel en ce qu’elles ne mentionnent pas les chefs critiqués mais liste les prétentions de la partie appelante.
19 – En conséquence, la déclaration d’appel de Mme [M] qui s’est bornée à solliciter la réformation du jugement déféré sans précision des chefs en ne faisant qu’énumérer ses prétentions n’emporte pas effet dévolutif.
20 – Il s’ensuit que l’effet dévolutif n’a pas opéré de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande.
21 – Mme [M] sera condamnée aux dépens, l’équité commandant de ne pas statuer sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Mme [M] en date du 20 septembre 2023 non régularisé par ses conclusions du 31 octobre 2023,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] aux dépens qui seront recouvrés en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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