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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 15 mai 2025, n° 24/06294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N° 73
N° RG 24/06294 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VMMJ
M. [V] [S]
M. [M] [S]
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 18]
S.A. SURAVENIR
C/
Mme [P] [B], VEUVE [S]
M. [E] [S]
Déclare l’acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 MAI 2025
Le quinze Mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du trois Avril deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier, lors des débats et de Mme OMNES, greffier, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A. SURAVENIR
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIME
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [P] [B], VEUVE [S]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 19]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représenté par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
EN PRESENCE DE :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 12]
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 18] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 14]
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé du 6 février 2019, la SCI La Coloc a souscrit auprès de la société Crédit Mutuel de Guidel un prêt immobilier de 90 000 euros remboursable en 96 mensualités et un autre d’un montant de 102 950 euros remboursable en 180 mensualités. La SCI La Coloc avait été constituée entre deux associés : M. [W] [S] détenant 51 % des parts sociales et gérant de la SCI et son épouse Mme [P] [B] détenant 49 % des parts.
Pour garantir les deux prêts immobiliers au titre du risque décès, M. [W] [S] avait adhéré au contrat collectif d’assurance de la société Suravenir au taux de 100 %.
Il est décédé d’un cancer bronchique primitif, le [Date décès 4] 2021, laissant pour lui succéder son épouse Mme [P] [B], ses fils [E] [S] et [V] [S] ainsi que son petit-fils [M] [S], venant par présentation de M. [Z] [S], prédécédé.
Suite au décès de son époux, Mme [P] [S] a sollicité la société Suravenir pour une prise en charge des échéances des prêts immobiliers.
Elle a communiqué à l’assureur le questionnaire confidentiel complété le 28 juin 2021, un certificat médical du 18 mai 2021 du docteur [K], un certificat médical du 24 juin 2021 du Docteur [G] ainsi qu’un certificat du médecin traitant en date du 10 août 2021 et le formulaire Cerfa 111 388 du 23 juillet 2021 rempli par le médecin traitant.
Par courriers des 22 juillet et 26 août 2021, la société Suravenir a réclamé aux ayants droits de M. [W] [S] des pièces complémentaires :
' une attestation de son régime de couverture sociale répondant à la demande de renseignements jointe (date des actes médicaux, nature des actes, versement ou pas d’indemnités journalières, prise en charge en ALD),
' un certificat médical de son médecin traitant précisant la nature des traitements qui lui étaient prescrits au 11 janvier 2019, dans le but de savoir si le décès était ou non la conséquence d’une affection connue à cette date.
Faute d’avoir reçu les pièces demandées, la société Suravenir n’a pas statué sur la demande de prise en charge des prêts, expliquant que son médecin conseil devait pouvoir vérifier si toutes les conditions de mise en 'uvre de la garantie étaient remplies.
Les ayants droits de M. [W] [S] ont refusé de communiquer les pièces complémentaires.
Par actes d’huissier de justice en date des 16 et 17 décembre 2022 et 3 janvier 2023, Mme [P] [B] veuve [S] et M. [E] [S] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Lorient la société Suravenir, la société Crédit Mutuel de Guidel, et MM. [M] [S] et [V] [S].
Par jugement en date du 9 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment :
— rejeté la demande visant à écarter des débats la pièce numéro 21 produite par la société Suravenir,
— rejeté la demande visant à voir déclarer nulle, inopposable et non écrite la clause du chapitre 3 de la notice du contrat d’assurance, intitulée 'les formalités en cas de sinistre', souscrit auprès de la société Suravenir au titre des pièces justificatives,
— rejeté les demandes formées contre la société Suravenir et contre la société Crédit Mutuel de [Localité 18],
— condamné Mme [P] [S] et M. [E] [S] aux entiers dépens,
— condamné Mme [P] [S] et M. [E] [S] à payer à la société Suravenir une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le 22 novembre 2024, Mme [P] [B] et M. [E] [S] ont interjeté appel de cette décision.
La société Suravenir a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la caducité de l’appel pour défaut d’avoir conclu dans le délai légal de trois mois.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, elle demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— juger caduque la déclaration d’appel déposée par Mme [P] [B] veuve [S] et M. [E] [S] le 22 novembre 2024,
— condamner Mme [P] [B] veuve [S] et M. [E] [S] au règlement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, Mme [P] [B] veuve [S] et M. [E] [S] demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater la caducité,
— débouter la société Suravenir de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er septembre 2024, et issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, Mme [P] [B] veuve [S] et M. [E] [S] ont interjeté appel le 22 novembre 2024. Ils disposaient donc d’un délai jusqu’au 24 février 2025 pour remettre leurs conclusions.
Ils n’ont pas conclu. La caducité de l’appel s’impose en conséquence.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront supportés par Mme [P] [B] veuve [S] et M. [E] [S].
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [P] [B] veuve [S] et M. [E] [S] du 22 novembre 2024 contre le jugement du 9 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Lorient,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [B] veuve [S] et M. [E] [S] aux entiers dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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