Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 févr. 2025, n° 20/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02191 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OS3P
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2019
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
N° RG19/04547
APPELANTE :
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Charlène DHEROT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Fella BOUSSENA
INTIME :
[9]
[Adresse 15]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Magali VENET, Conseillère,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL,Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La [9] a attribué le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à Mme [S] [L] à compter du 1er novembre 2014.
Le 24 mai 2018, la [9] a notifié à Mme [S] [L] un indu d’un montant total de 14 926,79 € au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée à tort du 1er janvier 2016 au 30 avril 2018 pour défaut de résidence régulière sur le territoire français.
Le 12 juillet 2018, Mme [L] a formé une contestation auprès de la commission de recours amiable de la caisse.
Le 27 septembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Le 02 avril 2019, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier afin d’obtenir l’annulation de la décision rendue le 24 mai 2018.
Par jugement du 04 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la [9] la somme de 14926,79 euros correspondant aux arrérages servis du 1er juin 2016 au 30 avril 2018.
Par déclaration du 04 juin 2020, Mme [L] a relevé appel du jugement.
A l’audience, elle demande à la cour de :
— infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 04 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier ;
Statuant à nouveau:
— dire et juger que Mme [L] démontre que son foyer est situé en [11] ;
— annuler la décision en date du 24 mai 2018 par laquelle la [9] a annulé l’allocation de solidarité aux personnes âgées et a considéré que Mme [L] était redevable d’un indu de 14 926,79 € ;
— rejeter toute demande reconventionnelles plus amples ou contraires ;
— condamner la [9] à payer la somme de 1 500 € à Mme [L] au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la [7] venant aux droits de la [9] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 04 novembre 2019 ;
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [L] à rembourser à la [7] l’indu perçu entre le 1er juin 2016 et le 30 avril 2018 d’un montant initial de 14 926,79 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.815-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L.751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues dans le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées garantit à toute personne âgée de 65 ans quelle que soit sa nationalité, résidant en France et sous conditions de ressources de disposer d’un revenu minimum.
En application de l’article R111-2 en sa version s’appliquant au litige , sont considérés comme résidants en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou leur résidence principale.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement , c’est à dire le lieu de leur résidence habituelle , à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre mer. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R.115-7, sont réputés avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations. La résidence en [11] peut être prouvée par tout moyen.
L’article R.115-7 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R.111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence(…)
L’article 815-11 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation peut être supprimée lorsque l’une des conditions exigées pour la percevoir n’est plus remplie.
La [8] ([10]) était chargée jusqu’au 31 décembre 2019 de gérer le [17] ([16]) qui a par la suite été transféré à compter du 1er janvier 2020 à la [7] ([13]).
En l’espèce, le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la [9] a diligenté une enquête afin de vérifier la régularité et la stabilité de la résidence en France de Mme [S] [L] , de nationalité algérienne, bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées depuis novembre 2014, cette dernière ayant déclaré résider à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 6].
Suite à cette enquête qui a révélé que l’intéressée avait résidé hors de France pendant plus de 180 jours au cours de la période litigieuse, soit 233 jours en 2016 et 194 jours en 2017, la Caisse a notifié à Mme [S] [L] un indu d’un montant total de 14 926,79 € au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée à tort du 1er janvier 2016 au 30 avril 2018 pour défaut de résidence régulière sur le territoire français.
Mme [L] ne conteste pas avoir résidé sur le territoire national moins de 180 jours en 2016 et 2017, mais elle soutient qu’elle n’a pas pu rentrer en France aux dates initialement prévues en raison de ses problèmes de santé, sachant qu’elle justifie souffrir d’ une arthrose sévère des deux genoux.
Elle produit également des imprimés de certificats médicaux d’arrêts de travail renseignés par le Docteur [Z] [M], médecin généraliste à [Localité 14] (Algérie) datés du 20 avril 2016 , du 10 août 2016, du 20 mars 2017 du 17 août 2017 et du 4 septembre 2017 qui ne mentionnent nullement les problèmes de santé présentés par cette dernière, mais qui précisent uniquement qu’elle nécessite un traitement avec arrêt de travail de 20 jours, sauf celui du 04 septembre 2017 mentionnant un arrêt de travail une durée de 10 jours.
La valeur probante et la pertinence de ces documents ne peuvent cependant pas être retenues en ce qu’il s’agit de certificats médicaux pré-imprimés, uniquement renseignés sur les jours d’arrêt de travail afférents à la situation de l’intéressée, non circonstanciés qui ne détaillent pas les problèmes de santé présentés par Mme [L] et qui sont établis en faveur d’une personne âgée de 79 ans sans activité professionnelle , de sorte qu’il n’est démontré qu’elle était dans l’incapacité de rentrer en France aux dates requises.
Par ailleurs, le certificat de résidence algérien délivré à Mme [L] pour la période du 06/12/2017 au 5/12/2018 ainsi que sa demande de carte de séjour du 12 octobre 2018 et ses avis d’impôts pour les années 2016, 2017 et 2018 sur lesquels elle apparaît résider chez M. [V] [L] , outre les différentes factures d’électricité et avis d’échéance de loyer produits sur lesquels apparaît son nom et celui de tierces personnes ne contredisent pas la réalité de son absence d’une durée de 233 jours hors du territoire français en 2016 et de 194 jours en 2017 sans qu’il ne soit justifié de son impossibilité de rentrer sur ce territoire.
Enfin, la situation de l’intéressée pour l’année 2018 n’a pas à être examinée dans la mesure où le contrôle concernait les années 2016 et 2017 et non l’année 2018. L’annulation rétroactive du versement de l’ASPA a eu pour effet de remettre en cause toutes les aides perçues à ce titre du 1er juin 2016 au 26 mai 2018.
Il ressort de ce qui précède que la condition de résidence stable afférente à la perception de l'[5] n’est en conséquence pas respectée; dès lors c’est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [L] de ses demandes et l’a condamnée au remboursement des sommes indûment perçues, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il convient en outre de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [L] aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier.
Y ajoutant,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [S] [L] aux dépens de la procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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