Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2025, n° 25/02917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02917 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMUX
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2025, à 14h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [G]
né le 18 juillet 1999 à [Localité 2], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [1] n°2
assisté de Me Karim Anwar, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [W] [M] (Interprète en langue russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Tarek El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [J] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 25 mai 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mai 2025 , à 15h33 , par M. [J] [G] ;
— Vu les pièces versées par M. [J] [G] le 27 mai 2025 à 16h28 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [J] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Ces conditions ne sont pas cumulatives, toutefois, le préfet ne fait valoir que celle du 3° précité et de la menace à l’ordre public.
Sur la délivrance de laissez-passer à bref délai
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte, dans le présent dossier, de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, les autorités consulaires n’ont jamais répondu et la perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer est incertaine en ce qu’elle ne repose que sur un rendez-vous consulaire à venir sans aucun éléments de retour des autorités guinéennes à ce jour.
Or malgré les diligences et le dynamisme de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, les mentions relatives à l’implication de M. [G] à des opérations de financement de terrorisme, graves si elles étaient avérées, ne résultent pas de condamnations. Les faits ne peuvent être considérés comme établis, en particulier s’agissantde faits non reconnus par l’intéressé, ne permettent pas de considérer qu’il existait des indices permettant de considérer que l’intéressé était impliqué comme auteur dans ces procédures, étant précisé qu’il indique, sans être contredit, que l’avis défavorable à sa demande d’extradition est devenue définitif. Dans ces conditions, aucune des pièces du dossier ne permet d’établir une menace à l’ordre public.
L’administration ne peut donc pas se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constater que les condition d’une troisième prlongation ne sont pas réunies et d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATANT que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention de M. [G] ne sont pas réunies, ordonnons sa remise en liberté ;
RAPPELONS à M. [J] [G] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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