Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 janv. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAFN
N° de Minute : 215
Ordonnance du vendredi 31 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [X] né le 25 Mars 1979 au Maroc à [Localité 1] (Maroc)de nationalité marocaine se disant né à [Localité 4] alias [X] [Z] né le 20 février 1979 à [Localité 3] en Algérie, ressortissant algérien
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 31 janvier 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 31 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 janvier 2025 à 16 h 41 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [X] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 janvier 2025 à 15 h 05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [X] né le 25 mars 1979 à [Localité 1] au Maroc alias M [S] [X] né le 20 février 1979 à [Localité 3] en Algérie a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Mme La Préfète de l’ Oise le 29 novembre et notifié le 30 novembre 2024 à 10h10 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français de cette même préfecture prise le 20 novembre 2024 et notifiée le 21 novembre 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29 janvier 2025 à 16h41 ,ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [Z] [X] , pour une durée de 15 jours;
Vu la déclaration d’appel de M [Z] [X] , en date du 30 janvier 2025 à 15h05, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [Z] [X] reprend le moyen du défaut d’obstruction à son éloignement, contestant le refus d’audition consulaire .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention et a notamment précisé que le refus de l’audition consulaire intervenu le 17 janvier 2025 n’était pas justifié par un motif médical et avait été précédé par de précédents refus des 3 et 10 janvier 2025 . Le procès-verbal établi le 17 janvier 2025 à 9h30 par M [B] [W] établit ce refus de rencontrer le consul ce qui constitue une obstruction à l’éloignement intervenue dans les 15 derniers jours ayant précédé la requête de la préfecture du 28 janvier 2025.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAFN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 215 DU 31 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 31 janvier 2025 :
— M. [Z] [X]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Z] [X]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [Z] [X] le vendredi 31 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 31 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 31 janvier 2025
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAFN
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