Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 5 févr. 2025, n° 22/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-42
N° RG 22/02638 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SV6E
(Réf 1ère instance : 21/00179)
M. [Y] [M]
C/
S.A.S. LE POINT DE VUE
Compagnie d’assurance MMA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
S.A.S. LE POINT DE VUE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
La Société MMA est prise en sa qualité d’assureur de la Société LE POINT DE VUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
M. [Y] [M] a été victime, alors qu’il se trouvait dans l’établissement de nuit Le point de vue, situé sur la commune de [Localité 6], dans la nuit du 22 au 23 septembre 2012, d’une agression commise par M. [E] [W], employé de cet établissement, lequel, en le conduisant violemment à l’extérieur de la boîte de nuit et en le saisissant par le cou, a exercé une pression importante sur la carotide de M. [Y] [M], qui, paralysé du côté gauche, a dû être transporté au centre hospitalier de [Localité 5].
De retour à son domicile, et son état empirant, M. [Y] [M] a été conduit au CHU de [Localité 3], les médecins diagnostiquant un 'accident ischémique aigu, constitué – sylvien superficiel droit sur occlusion branche M2 '.
M. [Y] [M] avait souscrit une police d’assurance facultative «Tonus», auprès de la société Allianz Vie prévoyant une garantie indemnité journalière et une garantie rente invalidité, complémentaire au régime obligatoire d’assurance maladie invalidité. La société Allianz Vie lui a versé des indemnités journalières à compter du 23 septembre 2012 et une rente d’invalidité à compter du 23 septembre 2013.
Par jugement du tribunal correctionnel de Quimper en date du 7 octobre 2020, M. [E] [W] a été déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours sur la personne de M. [Y] [M] et condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis.
M. [Y] [M] a sollicité en référé une mesure d’expertise médicale auprès du tribunal judiciaire de Brest au contradictoire de la société Le Point de Vue, du centre Hospitalier universitaire de [Localité 3] et du RSI [Localité 4].
Par ordonnance en date du 22 février 2016, le docteur [A] a été désigné; ce dernier a déposé son rapport le 25 avril 2017, après avoir sollicité comme sapiteur M. [P] [T], médecin psychiatre, aux fins de dire si la pathologie dont souffre M. [Y] [M] était imputable à l’agression qu’il a subie ou à l’accident vasculaire cérébral qu’il a ensuite présenté.
La société Le Point de vue et son assureur, la société d’assurances MMA, ont versé courant 2017 à M. [Y] [M], une somme de 50 000 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
Faute d’accord sur le montant de la réparation définitive du préjudice, M. [Y] [M], son épouse Mme [I] [H] et leurs enfants [F] et [O] [M] ont assigné la société Le point de vue, son assureur la société MMA, la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs Indépendants et la société Allianz Vie, en sa qualité d’assureur prévoyance de M. [Y] [M], devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploits en date des 22 et 25 janvier 2021 aux fins d’être indemnisés de leurs préjudices.
Par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a:
— dit n’ y avoir lieu à réserver les postes de préjudices des dépenses de santé actuelles et futures,
— débouté M. [Y] [M] de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément,
— débouté M. [Y] [M] de sa demande au titre de la perte de gains
professionnels futurs pour la période allant du 6 juin 2019 au jour de la présente décision,
— débouté M. [Y] [M] de sa demande au titre de la diminution de ses droits à la retraite par capitalisation en rente viagère,
— condamné la société MMA et la société Le point de vue in solidum à payer à M. [Y] [M] la somme de 245 724,84 euros, se décomposant comme suit:
* préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelle : non justifiées
— frais divers : 11 831,85 euros
— perte de gains professionnels actuels : 16 207,87 euros.
— dépenses de santé futures : non justifiées
— assistance par tierce personne: 7 290 euros
— perte de gains professionnels futurs : 37 705,12 euros
— incidence professionnelle : 75 000 euros
* préjudices extra-patrimoniaux:
— déficit fonctionnel temporaire : 10 065 euros
— souffrances endurées : 15 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent: 61 625 euros
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : 6 000 euros
— préjudice d’établissement : 4 000 euros
— dit que les provisions déjà versées devront être déduites de ce montant,
— condamné la société MMA et la société Le point de vue in solidum à payer à Mme [I] [Z] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
— condamné la société MMA et la société Le point de vue in solidum à payer à [F] [M] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la société MMA et la société Le point de vue in solidum à payer à [O] [M] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la société MMA et la société Le point de vue in solidum à payer à la société Allianz Vie la somme de 185 990,81 euros au titre de son recours subrogatoire se décomposant comme suit :
* 45 547,88 euros au titre des indemnités journalières pour la période allant du 23 septembre 2012 au 22 septembre 2013;
* 91 251,38 euros au titre de la rente pour la période allant du 23 septembre 2013 au 31 décembre 2020,
* 49 191,55 euros représentant les rentes capitalisées pour la période du 1er janvier 2021 au 14 avril 2026 d’un montant annuel de 9 223,71 euros,
— dit que, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la société MMA et la société Le point de vue in solidum à payer à M. [Y] [M], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1 000 euros chacun à Mme [K] [Z] et aux enfants [F] et [O] [M],
— condamné la société MMA et la société Le point de vue à payer à la société Allianz Vie, la somme de 1 500 euros, sous la même solidarité, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la société MMA et la société Le point de vue in solidum aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 25 avril 2022, M. [Y] [M] a interjeté appel de cette décision intimant les seules sociétés Le point de vue et MMA.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 novembre 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 22 mars 2022 en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément,
* l’a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période allant du 6 mai 2019 au 22 mars 2022,
* l’a débouté de sa demande au titre de la diminution de ses droits à la retraite par capitalisation en rentre viagère,
* a condamné la société MMA et la société Le point de vue in solidum à lui payer la somme de 16 207,87 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* a condamné la société MMA et la société Le point de vue in solidum à lui payer la somme de 37 705,12 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* a condamné la société MMA et la société Le point de vue in solidum à lui payer la somme de 75 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement et à défaut in solidum la société Le point de vue et son assureur MMA à lui payer la somme de 562 670,95 euros se décomposant comme suit :
* perte de gains professionnels actuels : 26 243,87 euros
* incidence professionnelle temporaire : 55 939,71euros
— subsidiairement : 27 969,68 euros
* pertes de gains professionnels futurs : 289 802,56 euros
* incidence professionnelle : 160 000,00 euros
— subsidiairement :151 252,83 euros
* préjudice d’agrément : 5 000 euros Soit au total : 536 986,14euros
subsidiairement : 500 268,94 euros
— confirmer le jugement le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 22 mars 2022 dans ses autres dispositions,
— débouter la société Le point de vue et son assureur MMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement et à défaut in solidum la société Le point de vue et la société d’assurances MMA à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer commune et opposable à la société Allianz et la CLDSSTI la décision à intervenir,
— condamner solidairement et à défaut in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, la société Le point de vue et la société MMA demandent à la cour de :
— débouter M. [Y] [M] de son appel et le dire mal fondé,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 22 mars 2022 dans l’ensemble de ses dispositions,
Y additant,
— réduire dans de plus justes proportions les sommes mises à la charge
de la société Le point de vue et de MMA de la manière suivante :
* perte de gains professionnels actuels ''.. 16 207,87 euros
* perte de gains professionnels futurs ''' 30 234,78 euros
* incidence professionnelle définitive '''35 000 euros
* à déduire provision déjà versée '''' 50 000 euros
* soit la somme totale de '''''' 31 442,65 euros
— débouter M. [Y] [M] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
— débouter M. [Y] [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— réduire dans de plus justes proportions les sommes dues au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est critiqué uniquement en ce qui concerne la liquidation du préjudice économique subi par M. [M] (pertes de gains professionnels et incidence professionnelle) et du préjudice d’agrément.
La cour relève que tout en sollicitant 'la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,' les intimées sollicitent, dès leurs premières conclusions notifiées conformément à l’article 909 du code de procédure civile, 'la réduction des sommes allouées en première instance s’agissant de certains postes de préjudices'. Il ne peut qu’être compris qu’appel incident a été formé sur ces postes de préjudices. Les observations présentées par M. [M] dans le corps de ses écritures à ce sujet, d’ailleurs non reprises dans le dispositif pour prétendre à une irrecevabilité des demandes d’infirmation, sont donc inefficaces.
Il sera rappelé que M. [Y] [M] est né le [Date naissance 1] 1966, que l’agression est survenue le 23 septembre 2012 et que l’expert judiciaire, le docteur [N] arrête la date de la consolidation au 9 août 2015, que les séquelles sont constituées par 'un syndrome dépressif compliqué de conduites d’alcoolisation avec hétéro-agressivité, en relation directe et certaine avec le traumatisme', et justifiant une atteinte séquellaire de 15%.
— sur les pertes de gains professionnels actuels
M. [M] demande de porter la somme qui lui est due à 26 243,87 euros.
Il expose qu’il était couvreur, co-gérant de la société de couverture Sarl [M].
Il indique que ses revenus de 2012 ont été de 38 860 euros et demande à la cour de retenir ce revenu de référence.
Il fait valoir qu’il a été en arrêt durant toute la période temporaire et a perçu des indemnités journalières ainsi qu’une rente d’invalidité de la société Allianz et du RSI.
La société Le point de vue et son assureur la société MMA contestent le revenu de référence proposé par M. [M], soutenant que l’agression ayant eu lieu en 2012, ce sont les revenus de 2011, année complète de travail de la victime, qui doivent être pris en considération. Elles ajoutent que la perte de gains se calculant en net et non en brut, et hors d’incidence fiscale, le tribunal a justement évalué ces pertes de gains en retenant un revenu de référence de 33 842 euros par an. Elles estiment donc due à ce titre la somme de 16 207,87 euros.
Il s’agit ici d’indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage.
Le sapiteur psychiatre le docteur [T] indique que 'M. [M] n’a pas repris son activité professionnelle depuis 2012, et qu’il a été placé en invalidité par le RSI pour incapacité au métier à compter du 4 février 2014. Il a cédé les parts de sa société le 31 décembre 2013 et est considéré comme travailleur handicapé par la MDPH à compter du 15 avril 2014.'
Le docteur [N], expert, conclut à une inaptitude à son activité antérieure de couvreur.
Il est constant qu’entre le 23 septembre 2012 et le 9 août 2015, M. [M] n’a plus travaillé.
Le revenu de référence à prendre en considération pour apprécier sa perte de gains durant la période temporaire est le revenu annuel net imposable de l’année précédent l’agression, soit le revenu de 2011 et non celui de 2012 de 38 860 euros invoqué par M. [M]. L’avis d’imposition 2012 mentionne un revenu pour 2011 de 37 602 euros.
Les dispositions relatives aux impôts sur le revenu sont sans incidence sur les obligations du responsable d’un dommage corporel et sur le droit à réparation de la victime, dès lors c’est à tort que les intimées considèrent qu’il convient de retenir le revenu de 33 842 euros, correspondant aux salaires imposables perçus moins les 10% ou frais réels.
La cour fixe le revenu de référence à la somme de 37 602 euros.
M. [M] ne sollicite une indemnisation que s’agissant de pertes de gains pour les années 2014 et 2015, années complètes. La cour observe que la société Le point de vue et son assureur la société MMA effectuent une proposition d’indemnité, prenant en compte ces deux années pleines. Compte tenu de l’accord des parties pour indemniser les pertes de gains professionnels actuels jusqu’au 31 décembre 2015, nonobstant une consolidation au 9 août 2015, terme de la période temporaire, la cour évaluera ce préjudice pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.
La perte théorique de gains durant cette période est donc de 37 602 x 2 =
75 204 euros.
Durant cette même période, M. [M] a perçu :
— de la société Allianz, à compter du 23 septembre 2013 une rente invalidité annuelle de 9 223,71 euros, soit 9 223,71 x 2 = 18 447,42 euros
— du RSI, une pension d’invalidité à compter du 1er janvier 2014 d’un montant annuel de 16 514,29 euros en 2014 et de 16 518, 42 euros en 2015, soit une somme totale de 33 032,71 euros.
Il convient donc de déduire de la perte théorique la somme totale de :
18 447,42 + 33 032,71 = 51 480,13 euros.
Il s’ensuit une perte de gains professionnels durant cette période de 75 204 – 51 480,13 = 23 723,87 euros. Le jugement est infirmé sur ce point.
— sur l’incidence professionnelle temporaire
M. [M] demande à être indemnisé en raison de la pénibilité accrue, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de retrouver un emploi identique, de la perte de son ancien statut de chef d’entreprise, du désoeuvrement et de l’exclusion temporaire qu’il a subie pendant la période temporaire.
Il fait valoir que sa carrière a été profondément bouleversée, qu’il s’est retrouvé complètement déclassé professionnellement, et ce bien avant la consolidation. Il rappelle qu’il a dû abandonner sa propre entreprise, ayant cédé ses parts le 31 décembre 2013. Il sollicite une indemnisation de cette incidence professionnelle sur la base d’un pourcentage du salaire antérieur fixé à 50 % (soit une somme de 55 939,71 euros) et subsidiairement 25%
( soit 27 969,68 euros).
La société Le point de vue et son assureur la société MMA concluent au rejet de celle-ci, rappelant que les douleurs et gênes éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne peuvent donner lieu à une indemnisation autonome. Elles observent également que l’inaptitude de M. [M] à reprendre son activité antérieure est un préjudice définitif et non temporaire.
L’irrecevabilité de cette demande, non formulée en première instance, au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, invoquée par les intimées dans le corps de leurs écritures, n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions.
Cela étant, ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu’elles tendent à la même indemnisation du préjudice subi (Civ. 2ème, 4 mars 2004 n) 00-17.613) et tel est le cas en l’espèce de la présente demande d’indemnisation présentée par M [M], celle-ci ayant pour fins l’indemnisation des dommages subis du fait de l’agression survenue le 23 septembre 2012.
La Cour de cassation retient que les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome (Cass. 2ème civ. 16 janvier 2020, n° 18-23556).
En conséquence, M. [M] ne peut arguer d’une pénibilité ou d’un sentiment de déclassement pour justifier l’indemnisation qu’il réclame.
Le docteur [N], expert, conclut :
— au titre des préjudices temporaires à une incapacité temporaire totale : 'Le patient est définitivement inapte à reprendre son activité professionnelle de couvreur en raison de séquelles neurologiques, minimes mais qui pourraient favoriser une chute potentiellement fatale dans ce type d’activité',
— au titre des préjudices permanents : 'Le patient ne peut plus reprendre son activité professionnelle de couvreur en raison des séquelles neurologiques minimes mais réelles, qui augmentent le risque de chute'.
La cour observe que M. [M], en première instance, a sollicité une indemnisation de l’incidence professionnelle arguant de la perte de son métier de couvreur, de sa nécessaire réorientation professionnelle, de ce qu’il a été contraint de vendre ses parts sociales de sa société, éléments pris en compte par le tribunal au titre de l’incidence professionnelle, préjudice patrimonial permanent, de sorte qu’il ne fait aucun doute que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de son activité antérieure, en ce compris la cession de ses parts en 2013 durant la période temporaire, découlent de son inaptitude définitive à reprendre son activité de couvreur, laquelle est indemnisable au titre des préjudices permanents.
En l’absence de démonstration d’un préjudice distinct de cette incidence professionnelle, constitutive d’un préjudice permanent, M. [M] est débouté de cette demande.
— pertes de gains professionnels futurs
M. [M] réclame une indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs de 289 802,12 euros, contestant également le rejet de sa demande d’indemnisation de ses pertes de gains à compter du 6 mai 2019.
Il fait valoir que pour obtenir le salaire de référence, il convient nécessairement de prendre en considération l’évolution de rémunération à laquelle il aurait pu prétendre en poursuivant ses fonctions de gérant. Il entend donc critiquer le jugement qui écarte un revenu sur la base des résultats de son entreprise entre 2012 et 2017. Il indique que M. [S] [M], son frère, a perçu en 2015 une rémunération de 52 000 euros et en 2016 une rémunération de 53 700 euros. Selon lui, les deux frères percevant la même rémunération avant les faits dommageables, il aurait donc pu prétendre à une rémunération de 4 404,17 euros par mois. Il présente donc des calculs de ses pertes de gains à compter du 10 août 2015 basés sur une telle rémunération.
La société Le point de vue et son assureur la société MMA considèrent que le revenu de référence est celui de 2011 de 33 842 euros tel que développé par eux précédemment. Ils admettent une revalorisation du revenu mensuel en tenant compte de l’inflation et s’opposent à ce que soit pris en compte pour base de calcul les résultats de son entreprise entre 2012 et 2017, le préjudice ne pouvant se baser que l’ancien salaire de la victime.
Ils considèrent, qu’après déduction des sommes perçues au titre de la pension d’invalidité et de la rente versée par la société Allianz, le montant de l’indemnisation due à M. [M] s’élèvent à 30 234,78 euros. Ils soutiennent que le tribunal a justement rejeté la demande d’allocation d’une rente viagère qui viendrait compenser la perte des droits à retraite, prise en compte au titre de l’incidence professionnelle.
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement de l’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il n’est pas justifié de prendre en considération, comme revendiqué par M. [M] un revenu de référence basé sur les résultats de la Sarl [M] et notamment les revenus de son frère en 2015 et 2016, alors que la victime a cédé ses parts en 2013, comme justement relevé par le tribunal pour une somme de 50 000 euros, et que le seul revenu à prendre en considération est celui de M.[Y] [M] avant les faits dommageables.
La cour retient comme revenu de référence le revenu annuel imposable de 37602 euros en 2011, soit 3 133,50 euros par mois. Sur ce point, la cour ne peut en effet que désapprouver le calcul incohérent du tribunal qui procède à une moyenne des revenus de 2011 et 2012 en retenant :
— pour 2011, le montant des revenus imposables moins 10% ou frais réels
— pour 2012 : le montant des revenus imposables.
Les intimées admettent une revalorisation du salaire en raison des taux d’inflation. À défaut de tout élément permettant de critiquer utilement ces critères de revalorisation, la cour retiendra donc les revenus mensuels suivants:
— 2015 et 2016 : 3 274,50 euros (inflation de 4,5 % par rapport à 2011)
— 2017 : 3 283,90 euros (inflation de 4,8 % par rapport à 2011)
— 2018 : 3 321,51 euros (inflation de 6 % par rapport à 2011)
— 2019 : 3 377,91 euros (inflation de 7,8 % par rapport à 2011)
— 2020 : 3 412,38 euros (inflation de 8,9 % par rapport à 2011)
— 2021 : 3 431,18 euros (inflation de 9,5 % par rapport à 2011)
L’indemnisation se calcule donc comme suit :
* du 10 août 2015 au 31 décembre 2015
M. [M] a sollicité précédemment l’indemnisation de ses pertes de gains de 2015 au titre des pertes de gains professionnels actuels. Il ne peut les revendiquer de nouveau ici.
* du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
M. [M] a perçu durant cette période 2 145,90 euros par mois de rente et pension d’invalidité.
Sa perte mensuelle est donc de 3 274,50 – 2 145, 90 = 1 128,60 euros.
Il lui est donc dû 1 128,60 x 12 mois = 13 543,20 euros.
* du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017
M. [M] a perçu durant cette période 1 666,46 euros par mois de rente et pension d’invalidité.
Sa perte mensuelle est donc de 3 283,90 – 1 666,46 = 1 617,44 euros .
Il lui est donc dû 1 617,44 x 3 mois = 4 852,32 euros.
* du 1er avril 2017 au 30 juin 2017
M. [M] a perçu durant cette période 2 217,48 euros par mois de rente et pension d’invalidité.
Sa perte mensuelle est donc de 3 283,90 – 2 217,48 = 1 066,42 euros.
Il lui est donc dû 1 066,42 x 3 mois = 3 199,26 euros.
* du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017
M. [M] a perçu durant cette période 2 242,65 euros par mois de rente et pension d’invalidité.
Sa perte mensuelle est donc de 3 283,90 – 2 242,65 = 1 041,25 euros.
Il lui est donc dû 1 041,25 x 3 mois = 3 123,75 euros.
* du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017
M. [M] a perçu durant cette période 2 253,67 euros par mois de rente et pension d’invalidité.
Sa perte mensuelle est donc de 3 283,90 – 2 253,67 = 1 030,23 euros.
Il lui est donc dû 1 030,23 x 3 mois = 3 090,69 euros.
* du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
M. [M] a perçu durant cette période 2 660,77 euros par mois de rente et pension d’invalidité.
Sa perte mensuelle est donc de 3 321,51 – 2 660,77 = 660,74 euros.
Il lui est donc dû :
660,74 x 12 mois = 7 928,88 euros.
* du 1er janvier 2019 au 6 mai 2019
M. [M] a perçu durant cette période 2 660,77 euros par mois de rente et pension d’invalidité.
Sa perte mensuelle est donc de 3 377,91 – 2 660,77 = 717,14 euros .
Il lui est donc dû :
(717,14 x 4 mois) + (717,14 :30 x 6) = 2 868,56 + 143,42 = 3 011,98 euros.
* du 7 mai 2019 au 31 décembre 2019
M. [M] a perçu durant cette période 3 340,77 euros par mois de rente et pension d’invalidité.
Sa perte mensuelle est donc de 3 377,91 – 3 340,77 = 37,14 euros .
Il lui est donc dû (37,14 x 7 mois) + (37,14 : 30 x 24 ) = 259,98 + 29,71 = 289,69 euros.
* du 1er janvier 2020 au 6 mai 2020
M. [M] a perçu durant cette période 3 340,77 euros par mois de rente et pension d’invalidité.
Sa perte mensuelle est donc de 3 412,38 – 3 340,77 = 71,61 euros .
Il lui est donc dû (71,61 x 4 mois) + ( 71,61 : 30 x 6 ) = 286,44 + 14,32 = 300,76 euros.
* du 7 mai 2020 au 1er juillet 2020
M. [M] a perçu durant cette période 2013,58 euros par mois de rente et pension d’invalidité.
Sa perte mensuelle est donc de 3 412,38 – 2 013,58 = 1 398,80 euros .
Il lui est donc dû (1 398,80 x 7 mois) + (1 398,80 : 30 x 24 ) = 9 791,60 + 1 119,04 = 10 910,64 euros.
* à compter du 1er juillet 2020, M. [M] a perçu 3 861,54 euros par mois de rente et pension d’invalidité.
Le revenu de référence de 2020 est de 3 412,38 euros, celui de 2021 de 3 431,18 euros, il ne justifie donc plus de perte de gains mensuels à compter de cette date. Il ne peut donc être procédé à une quelconque capitalisation de perte.
La cour arrête en conséquence les pertes de gains professionnels futurs de M. [M] à la somme de :
13 543,20 + 4 852,32 + 3 199,26 + 3 123,75 + 3 090,69 + 7 928,88 +
3 011,98 + 289,69 + 300,76 + 10 910,64 = 50 251, 17 euros.
Le jugement est infirmé en ce qu’il fixe ces pertes de gains à la somme de
37 705, 12 euros et déboute M. [M] de sa demande au titre des pertes de gains futurs pour la période allant du 6 mai 2019 au jour de la décision.
— sur l’incidence professionnelle
M. [M] demande à la cour de lui allouer de ce chef une indemnisation de 160 000 euros au regard des éléments suivants :
— la dévalorisation sur le marché du travail
— l’abandon de la profession exercée
— la perte des droits à retraite jusqu’à l’âge de 65 ans,
— la pénibilité et la fatigabilité
— la perte d’intérêt intellectuel et la perte d’épanouissement dans le travail.
À titre subsidiaire, il sollicite l’octroi d’une somme de 151 252,83 euros, calculée sur une base de 25% du salaire avant l’accident, par arrérages et capitalisation.
La société Le point de vue et la société MMA estiment qu’une somme de
35 000 euros est satisfactoire.
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
L’expert dans ses conclusions admet l’existence d’une incidence professionnelle, empêchant la reprise de son activité de couvreur. Il ajoute qu’une reprise professionnelle sur une autre activité, compatible avec ces minimes séquelles neurologiques n’est pas survenue en grande partie à cause de la pathologie psychiatrique.
Le sapiteur psychiatre indique que si M. [M] est inapte à l’exercice de son métier, son état psychiatrique ne l’empêcherait pas d’exercer une profession quelconque.
Il n’est pas contesté par M. [M] que le tribunal a tenu compte, dans l’appréciation de ce préjudice, de l’abandon du métier de couvreur, de la dévalorisation sur le marché du travail, et d’une perte de droits à retraite.
Contrairement à ce qui est prétendu par l’appelant, qui affirme que le tribunal n’a pas tenu compte de la pénibilité, de la fatigabilité et de la perte d’épanouissement, la cour relève que les premiers juges ont, d’une part indiqué que l’état séquellaire affectait l’équilibre rendant dangereux le métier de couvreur mais aussi la fatigabilité, et d’autre part que la moindre mobilité limitait l’éventail des postes auxquels M. [M] était susceptible de postuler en soulignant qu’il n’avait n’a pu trouver que des emplois limités comme ouvrier ou agent de maîtrise, de sorte qu’implicitement, la perte d’intérêt au travail pour cet homme qui exerçait un métier requérant des qualités et compétences techniques particulières était reconnue.
La méthode d’indemnisation évoquée à titre subsidiaire ne peut être retenue, le taux de coefficient d’incidence de professionnelle de 25 % évoqué par M. [M] n’étant objectivé par aucune constatation technique.
La cour considère qu’il a été fait une juste évaluation par le tribunal du préjudice subi par M. [M] né en 1966, en réparant l’incidence professionnelle subie et ainsi caractérisée par une somme de 75 000 euros. Le jugement est confirmé.
— sur le préjudice d’agrément
M. [M] demande à la cour de lui allouer une somme de 5 000 euros à ce titre. Il fait valoir qu’il pratiquait avant l’agression du VTT et de la marche sur 5 ou 10 km, qu’il s’occupait de son jardin et avait des activités ménagères et que l’expert a indiqué qu’il faisait beaucoup moins de sport depuis septembre 2012.
La société Le point de vue et la société MMA entendent voir confirmer le jugement qui rejette cette prétention, M. [M] ne communiquant aucun élément au soutien de celle-ci.
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Le docteur [N], expert conclut au titre du préjudice d’agrément que 'le patient fait beaucoup moins de sport depuis septembre 2012 en raison des séquelles neurologiques et peut-être d’un manque d’allant lié à la pathologie psychiatrique'. Il relève au titre des activités de loisirs avant l’accident vasculaire cérébral, des randonnées pédestres de 5 à 10 km, du VTT, du jardinage, précisant que le patient de faisait pas partie d’un club sportif.
Le sapiteur psychiatre reprenant les déclarations de l’intéressé écrit : 'Il mène l’existence d’un homme à la maison. Le matin, il va chercher son journal et ses cigarettes, il fait quelques courses. L’après-midi, il travaille un peu dans le jardin puis il attend le retour de sa femme.'
M. [M] ne justifie certes par aucune pièce avoir pratiqué régulièrement avant les faits dommageables des marches de 5 à 10 km ou le VTT, mais il ne peut toutefois être considéré que cet homme alors en bonne santé, et exerçant une profession requérant une bonne condition physique, s’abstenait de toute marche à pied.
La cour admet donc, au vu de ces éléments, et nonobstant l’absence d’attestations, que l’état séquellaire impacte à tout le moins la pratique de la marche à pied par l’intéressé, et ce, du seul fait de l’existence de troubles d’équilibre.
M. [M] ne justifie nullement être contraint dans d’autres activités de loisirs.
Il lui est alloué une somme de 500 euros de ce chef. Le jugement est infirmé.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M]. La société Le Point de vue et la société MMA sont condamnées in solidum à lui payer une somme de 2000 euros à ce titre et à payer les dépens d’appel.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Il n’y a pas lieu de déclarer commune et opposable à la société Allianz et la CLDSSTI la décision à intervenir, ces dernières n’étant pas appelées à la cause. Cette demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il :
— déboute M. [Y] [M] de sa demande au titre de la perte de gains
professionnels futurs pour la période allant du 6 juin 2019 au jour de la présente décision ;
— condamne la société Le point de vue et la société MMA in solidum à payer à M. [Y] [M] la somme de 245 724,84 euros comprenant notamment :
— les pertes de gains professionnels actuels : 16 207,87 euros,
— les pertes de gains professionnels futurs : 37 705,12 euros,
— préjudice d’agrément : 0 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne la société Le point de vue et la société MMA in solidum à payer à M. [Y] [M] les sommes de :
— les pertes de gains professionnels actuels : 23 723,87 euros,
— les pertes de gains professionnels futurs : 50 251,17 euros,
— préjudice d’agrément : 500 euros ;
Y ajoutant,
Déboute M.[Y] [M] de sa demande d’indemnisation au titre d’une incidence professionnelle temporaire ;
Condamne la société Le point de vue et la société MMA n solidum à payer à M. [Y] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [M] de sa demande de déclaration commune du présent arrêt à la société Allianz et à la CLDSSTI ;
Condamne la société MMA et la société Le Point de vue aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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