Infirmation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 mars 2025, n° 24/12189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN MATIÈRE GRACIEUSE
DU 25 MARS 2025
N° 2025/145
PROCÉDURE GRACIEUSE
Rôle N° RG 24/12189 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZG7
[O], [Z], [I] [W]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Notification par LRAR le :
à :
Madame [O] [W]
Notification par LS le :
à :
Notification par mail au Ministère Public
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance sur requête du Président du TJ de TOULON en date du 27 Septembre 2024.
APPELANTS
Madame [O], [Z], [I] [W]
Née le 30 Janvier 1974 à [Localité 2] (83)
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON
Partie jointe
MINISTERE PUBLIC
Près la cour d’Appel d’Aix-en-Provence, Palais Monclar, Rue Peyresc – 13100 AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience en chambre du conseil devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
PRONONCE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 16 septembre 2024, Mme [O] [W] a déposé une requête auprès du président du tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir l’homologation d’une transaction conclue avec M. [N] [D], son ex-compagnon.
Dans cette requête, elle expose que ce dernier a falsifié et fait usage de chèques tirés sur son compte bancaire entre 2017 et 2021 pour une somme totale de 30 000 euros, qu’ils ont conclu un accord aux termes duquel il se reconnaît débiteur à son égard de la somme de 30 832,30 euros et s’engage à la lui rembourser par des versements mensuels de 100 euros jusqu’à ce que leur fille commune puisse subvenir à ses besoins, puis par mensualités de 300 euros, mais qu’il a cessé tout versement depuis juin 2023, de sorte qu’elle souhaite que protocole d’accord soit homologué et revêtu de la force exécutoire.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a rejeté sa demande au motif que l’accord des parties est contraire à l’ordre public.
Par acte reçu au greffe de la cour le 8 octobre 2024, Mme [W] a relevé appel à l’encontre de cette ordonnance.
La procédure a été régulièrement communiquée au Ministère public.
L’appelante a été entendue à l’audience du 28 janvier 2025 où elle était représentée par son avocat.
Dans son acte d’appel, dont elle a repris les termes lors de l’audience, Mme [W] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau, de faire droit à sa requête en apposant la formule exécutoire sur le protocole d’accord conclu entre elle et M. [D] le 4 avril 2022.
Elle fait valoir que M. [D] étant le père de sa fille, elle n’a pas souhaité déposer plainte et que si elle souhaite être indemnisée de son préjudice, elle n’entend pas l’accabler dès lors qu’il doit également contribuer à l’entretien de leur enfant commun. Selon elle, le protocole ne contrevient pas à l’ordre public dès lorsqu’il n’avait pas pour objectif de couvrir une infraction pénale mais de régler les conséquences dommageables des fautes commises par son ex-compagnon à son préjudice. Elle s’estime dès lors fondée, en application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile à en obtenir l’homologation.
Le Ministère public, partie jointe, conclut à l’infirmation de l’ordonnance et à l’homologation de la transaction conclue par Mme [W] et M. [D] afin de mettre un terme au litige qui les oppose. Il fait valoir que ce protocole est licite et que M. [D] ayant cessé de l’exécuter, Mme [W] est fondée à en obtenir l’homologation.
Motifs de la décision
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Selon l’article 1567 du même code, cette disposition est applicable à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, Mme [W] soumet à l’homologation de la cour un protocole d’accord conclu le 4 avril 2022 avec M. [N] [D].
Ce protocole, qui supporte en dernière page les signatures de Mme [W] et M. [D] expose que :
— M. [D] a falsifié des chèques appartenant à Mme [W] pour un montant de 30 832,30 euros entre 2017 et 2021 ;
— Mme [W] accepte de recevoir en compensation le remboursement des sommes subtilisées, n’ayant aucun intérêt à la poursuite d’une plainte au pénal contre le père de sa fille si celui-ci s’engage à lui rembourser la somme totale qu’il lui doit, soit 30 832,30 euros.
Suivent les modalités de règlement de la dette.
Il en résulte que M. [D] et Mme [W] ont convenu de mettre un terme au litige qui les oppose quant aux conséquences dommageables des actes de falsification et usage de chèques falsifiés commis par M. [D] au préjudice de Mme [W].
S’agissant d’une transaction portant sur une action civile et non pénale, son objet est licite.
Elle contient des concessions réciproques.
En conséquence, Mme [W] est fondée à en obtenir l’homologation.
L’arrêt étant rendu à la demande de Mme [W], celle-ci conservera la charge des dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant en matière gracieuse et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulon ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Homologue le protocole transactionnel signé par les parties le 4 avril 2022, dont copie demeurera annexé au présent arrêt et lui donne force exécutoire ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme [O] [W].
Le greffier Le président
Chambre 1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Facture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Abandon de chantier ·
- Paiement ·
- Rupture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Pension de retraite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Nationalité française ·
- Saisie des rémunérations
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Trouble de jouissance ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Porto ·
- Argument
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sécurité sociale ·
- Prévoyance ·
- Capital décès ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Prescription ·
- Capital ·
- Injonction de payer ·
- Droit commun
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Rupture anticipee ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Torts ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Enfant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Affacturage ·
- Distribution ·
- Cautionnement ·
- Solde ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Demande
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Domicile ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Rétablissement personnel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Banque centrale européenne ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Confirmation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Structure ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement nul ·
- Démission ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sanction ·
- Prescription ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.