Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 févr. 2025, n° 22/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2022, N° 20/01374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03775 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKEW
[C]
C/
Organisme [5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 11 Avril 2022
RG : 20/01374
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[L] [C]
née le 11 Avril 1957 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3] (RHONE)
représentée par Me Anne-sophie LEHEMBRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent ROULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La [5] est représentée par son représentant légal, domiciliée en cette qualité au siège de la Caisse
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Tiphaine DE VARAX, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] et M. [K] ont été mariés jusqu’au 14 février 1995, date de leur divorce.
Le 7 juin 2000, M. [K] est décédé.
Le 27 septembre 2000, Mme [C] a été informée par la [5] ([8]) que la réversion au profit des enfants serait ouverte à compter du 1er mai 2000.
Le 18 juillet 2007, Mme [C] a également été avisée que la réversion de sa retraite complémentaire au profit du conjoint survivant serait servie à compter du 1er mai 2007.
Le 14 novembre 2018, la [8] a été informée du remariage de Mme [C].
Le 26 novembre 2018, elle a sollicité de Mme [C] la communication d’un extrait d’acte de naissance avec mentions marginales de trois mois que celle-ci a transmis par courriel du 19 décembre 2018.
Le 21 décembre 2018, la [8] a accusé réception de l’extrait d’acte de naissance communiqué par Mme [C] et l’a informée de la suspension de sa pension de réversion en raison de son remariage le 22 octobre 2011. Elle lui a également réclamé un indu d’un montant de 23 670,36 euros relatif à la pension de réversion qu’elle aurait versée à tort.
Le 17 février 2019, Mme [C] a vainement contesté l’indu au motif qu’elle n’avait pas été informée que son remariage aurait pour conséquence la suppression de sa pension de réversion.
Le 2 octobre 2019, la [8] a vainement relancé Mme [C] sur la demande en paiement.
Le 24 octobre 2019, elle l’a mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 23 670,36 euros.
Le 30 octobre 2019, Mme [C] a contesté cette mise en demeure et a, le 23 décembre 2019, saisi la commission de recours amiable de la [8], qui a rejeté sa demande par lettre du 28 avril 2020.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2020, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal :
— rejette l’exception de nullité de la mise en demeure du 24 octobre 2019,
— déboute Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Mme [C] à verser à la [8] la somme de 23 670,36 euros au titre de la pension de réversion qui lui a été versée à tort sur la période du 30 janvier 2014 au 21 décembre 2019,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [C] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 23 mai 2022, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement du 11 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la [8],
— annuler la mise en demeure du 24 octobre 2019,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— constater la faute commise par la [8] à raison du défaut d’information et le préjudice qui en est découlé,
— chiffrer ce préjudice à hauteur des sommes dont elle serait débitrice,
— prononcer la compensation,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 29 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau sur ce point,
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INCONVENTIONNALITE DE L’ARTICLE 25-2 DES STATUTS DE LA CAISSE
Mme [C] se prévaut de l’inconventionnalité de l’article 25 partie 2 des statuts de la [8] qui porte, selon elle, une atteinte disproportionnée à la liberté du mariage telle que fixée à l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, notamment en l’absence de tout tempérament apporté à la règle fixée par cet article.
Elle considère ensuite que la référence faite par le premier juge au secours dans le mariage est sans lien avec la situation ; qu’en outre, sa référence à l’existence d’un nouveau droit à réversion, sans vérifier la substance de ce droit, ne permet pas d’apprécier la proportionnalité de l’atteinte au droit au mariage protégé par l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que rien n’indique par ailleurs que l’intervention des régimes de base viennent palier, même partiellement, la perte subie en raison du remariage.
Elle en déduit que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la prétendue proportionnalité de l’atteinte alléguée et demande de voir écarter des débats l’application de ce texte.
La CRPN réplique que l’article 25-2 querellé est conforme à l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et considère qu’aucune atteinte disproportionnée à la liberté de se marier n’est constituée en l’espèce.
La cour rappelle qu’une pension de réversion découle des obligations nées entre époux à I’occasion du mariage. Elle a pour but de permettre au titulaire de la pension d’assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l’entretien du ménage et, en cas de décès, l’entretien de son conjoint survivant par réversion de I’avantage. Ainsi, elle constitue une sorte de secours versé au profit du conjoint ou de I 'ex-conjoint survivant laissé seul, qui perd sa justification dès lors que celui-ci a contracté un nouveau mariage.
Ici, l’article 25-2 des statuts de la caisse dispose que « le remariage postérieur à la liquidation de la réversion suspend le droit à réversion qui sera rétabli en cas de nouveau veuvage ou divorce ».
La cour doit rechercher si ces dispositions poursuivent un but légitime et proportionné à la liberté du mariage.
D’une part, l’atteinte alléguée poursuit un but légitime au regard de la nécessité de sauvegarder l’équilibre financier d’un régime de retraite et, conformément à l’esprit de la législation française en matière de droit aux prestations des survivants, de protéger la famille fondée sur les liens du mariage.
D’autre part, sur l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité, la cour considère que les dispositions statutaires en question ont une justification objective et raisonnable.
Elles ne peuvent, en effet, être considérées comme attentatoires à la vie privée, c’est-à-dire comme constituant un empêchement au remariage, puisque le conjoint divorcé qui se remarie peut escompter prétendre au bénéfice d’une pension de réversion le jour où son deuxième conjoint décéderait ou divorcerait de lui. Ainsi, si le remariage éteint tout droit à réversion par rapport au premier conjoint, il ouvre un nouveau droit à réversion à l’égard du conjoint épousé en secondes noces, sous réserve que les conditions posées par le régime applicable soient bien remplies. Mme [C] ne peut donc valablement soutenir qu’eIIe se verrait priver de tout revenu substantiel en cas de remariage tardif et de la survenance du décès de son second époux.
La pension de réversion est de surcroît une allocation calculée en fonction de l’âge et des ressources du bénéficiaire et du nombre d’années de mariage avec le défunt qui présente le caractère d’un revenu de substitution ou d’assistance qui n’entre pas dans le patrimoine du défunt.
Aucune atteinte disproportionnée à l’article 12 de la CEDH n’est donc à ce titre caractérisée.
De plus, contrairement à ce qu’indique l’appelante, il n’appartenait pas au tribunal de mesurer les parts relatives de la pension de réversion de base et de celle du régime complémentaire pour déterminer une éventuelle atteinte à l’article 12 de la CEDH, qui n’est absolument pas caractérisée en I’espèce.
La cour ajoute que la suppression de cette prestation en cas de remariage, dès lors qu’elle s’applique sans distinction et de manière objective à une même catégorie de personnes n’est pas discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Enfin, la perte du droit à la réversion en cas de remariage est commune à tous les régimes complémentaires et ne saurait être taxée d’inconventionnalité au nom d’une atteinte à la liberté de se marier.
En conséquence, aucune atteinte disproportionnée à la liberté de se marier n’est caractérisée. Le jugement est donc confirmé sur ce point et la demande en nullité de Mme [C] rejetée.
SUR LA PRESCRIPTION DES SOMMES RECLAMEES DANS LA MISE EN DEMEURE ET LA REGULARITE DUDIT ACTE
Mme [C] se prévaut du fait que la mise en demeure du 24 octobre 2019 vise des sommes versées antérieurement au 25 octobre 2014, soit au-delà du délai de 5 ans prévu à l’article 2224 du code civil.
Elle invoque également la légèreté blâmable de la caisse résultant du défaut d’information du reversataire sur ses droits et obligations en cas de remariage et du fait que, depuis 2012, la pratique de la caisse de se tenir informée de la situation matrimoniale du reversataire avait cessé.
En réponse, la [8] expose que le délai de cinq ans mentionné à l’article 2224 du code civil ne court pas à compter de la mise en demeure mais à compter de la transmission de l’acte de naissance faisant mention du remariage de Mme [C], transmission intervenue par mail du 19 décembre 2018, date à laquelle elle a pris connaissance de la fraude.
Elle souligne que Mme [C] avait du reste parfaitement connaissance de la condition de versement liée à l’absence de remariage.
Selon l’article L. 355-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de fraude du bénéficiaire, l’action en remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité, qui relève du régime des quasi-contrats, n’est pas soumise à la prescription abrégée instituée par l’article L. 355-3 mais au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil selon lequel, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la découverte des faits, la fraude ou d’une fausse déclaration.
De même, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
Il est encore utile de rappeler que le droit à pension de réversion obéit à un régime déclaratif et il est constant que si la date de la dernière révision de la pension ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, c’est à la condition que l’intéressé ait apporté à l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion les informations nécessaires.
Au cas d’espèce, Mme [C] prétend implicitement avoir informé la caisse de retraite de son remariage en 2011 ou, en tout cas, que la [8] en était informée mais elle ne rapporte aucune preuve à l’appui de son allégation. Elle soutient également qu’elle n’aurait jamais été informée de ce que le versement de la pension de réversion était soumis à une condition de non-remariage, ce qui relève de la pure mauvaise foi.
En effet, lors de I’envoi du dossier de demande de réversion, la [8] a bien précisé à Mme [C] que la réversion de la retraite complémentaire était « servie à I’ex-conjointe non remariée, au plus tôt à l’âge de 50 ans et sous réserve que son mariage ait duré au moins 5 ans pendant l’exercice notarial du notaire ».
De plus, sur les certificats de vie retournés annuellement par Mme [C] à la [8], y compris après I’ouverture de ses droits en 2007, figurait la mention « si vous êtes conjoint survivant, votre signature atteste que vous n’êtes pas remarié » indiquant de fait qu’un remariage était de nature à changer la situation du bénéficiaire de la pension de réversion.
Mme [C] était donc parfaitement informée de I’importance de cette condition de non-remariage pour bénéficier de la pension de réversion qui lui était servie et il lui appartenait d’avertir la [8] de tout changement à intervenir dans sa situation familiale, nonobstant le fait que, depuis 2012, les certificats de vie ne sont plus adressés.
C’est donc en toute connaissance de cause que Mme [C] s’est abstenue d’informer la [8] de son mariage intervenu le 22 octobre 2011. Le fait qu’elle se soit abstenue de déclarer son changement de situation jusqu’en 2018, date à laquelle la [8] a appris fortuitement son remariage par la transmission d’une information par le [7] ([Adresse 6]), s’apparente à une omission délibérée constitutive d’une fraude, justifiant d’écarter la prescription biennale au profit de la prescription de droit commun.
Par conséquent, c’est le délai de prescription quinquennal qui s’applique et ce délai de prescription ne court pas à compter de la mise en demeure mais à compter de la date à laquelle la [8] a eu connaissance du remariage, à savoir ici la transmission par courriel du 19 décembre 2018 de l’extrait d’acte de naissance faisant apparaître le remariage de Mme [C] au 22 octobre 2011. La [8] pouvait donc réclamer les sommes indues jusqu’au 19 décembre 2013.
La caisse est, par suite, recevable en sa demande en paiement de la totalité de l’indu remontant au 1er décembre 2013, se rapportant aux prestations payées au cours des 5 années ayant précédé cette date.
De plus, Mme [C] a été régulièrement informée de I’indu par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2018, ce courrier ayant valablement interrompu la prescription pour agir à son encontre, en vertu de l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit que l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l 'envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
En l’absence de tout autre moyen soulevé par Mme [C], la mise en demeure du 24 octobre 2019 est régulière, le jugement étant sur ce point confirmé et, ajoutant au jugement, la demande en paiement de la caisse est déclarée recevable comme non prescrite.
SUR LE BIEN-FONDE DE L’INDU
Aux termes de l’article 1235, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2016, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
L’article 1376 du code civil,dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2016, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application des dispositions anciennes de l’article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Le principe contenu dans l’article 252 des statuts est que l’allocation de réversion ne peut être versée si la veuve a contracté un nouveau mariage, le fait de contracter un mariage postérieurement à la date d’entrée en jouissance faisant perdre le bénéfice de la pension.
Au cas présent, il est établi que, postérieurement au décès de son époux, Mme [C] a contracté un nouveau mariage le 22 octobre 2011.
La [8] rapporte ainsi la preuve du caractère indu du paiement effectué, la réalité des versements n’étant pas discutée.
La restitution de l’indu doit donc être ordonnée et le jugement confirmé en ce qu’il condamne Mme [C] à payer à la [8] la somme de 23 670,36 euros au titre de la pension de réversion qui lui a été versée à tort sur la période du 30 janvier 2014 au 21 décembre 2019.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Mme [C] expose que la [8], en stoppant brutalement et en ordonnant le remboursement des sommes, lui a causé un préjudice important, d’autant qu’elle a en charge un enfant handicapé.
En réponse, la [8] expose qu’elle n’a commis aucune faute dans l’information de Mme [C] sur ses droits et les conséquences d’un mariage sur son droit à pension.
La faute du solvens est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions anciennes de l’article 1382 du code civil, aujourd’hui 1240 du code civil, à la condition pour Mme [C] de rapporter la preuve d’une faute lui ayant directement causé un préjudice.
Or, comme indiqué précédemment, la pension lui a été versée sur la base des informations fournies et, plus précisément, faute pour la caisse d’avoir été informée sur le changement de situation familiale de Mme [C] laquelle était tenue à une obligation déclarative, et alors que cette dernière était informée depuis 10 ans des conséquences d’un mariage sur son droit à pension.
Dès lors, la [8] qui n’avait pas connaissance de la réalité de la situation matrimoniale de son interlocutrice n’était pas en mesure de l’informer, au moment de sa demande, qu’elle n’avait pas droit à cette pension de réversion.
Aucune faute n’ayant été commise par la [8], il convient, par confirmation du jugement, de rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [C].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [C], qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [C] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à la [5] la somme de 2 000 euros,
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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