Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 7 mai 2025, n° 22/07947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juin 2022, N° 21/09197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07947 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/09197
APPELANTE
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Guillaume SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
INTIMEE
Association AURORE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0037
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER,président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [H] a été engagée par l’association Aurore, pour une durée déterminée à compter du 20 janvier 2011, puis indéterminée, en qualité d’éducatrice spécialisée.
Elle a été élue membre suppléante du CSE le 22 novembre 2019.
La relation de travail est régie par la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soin, de cure et de garde.
Madame [H] a fait l’objet de plusieurs périodes d’arrêts de travail à compter du 13 novembre 2019, le dernier d’entre eux prenant fin le 30 septembre 2020.
Entre-temps, le 19 mai 2020, Madame [H] a transmis à la CPAM une déclaration d’accident du travail en expliquant que ses arrêts de travail avaient pour origine des faits se seraient produits lors d’une réunion du 15 octobre 2019.
Par lettre du 9 mai 2021, Madame [H] a déclaré démissionner tout en exposant des griefs à l’encontre de l’association Aurore.
Le 16 novembre 2021, Madame [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, a demandé la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur avec les effets d’un licenciement nul, et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame [H] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2025, Madame [H] demande l’infirmation du jugement, qu’il soit jugé que sa démission doit s’analyser en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur avec les effets d’un licenciement nul, ainsi que la condamnation de l’association Aurore à lui payer les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour licenciement nul : 59 046,72 ' ;
— indemnité légale de licenciement : 6 765,77 ' ;
— indemnité compensatrice de préavis : 4 920,56 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 492,96 ' ;
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 14 761,68 ' ;
— dommages-intérêts pour violation l’obligation de sécurité : 14 761,68 '
— les intérêts au taux légal ;
— indemnité pour frais de procédure en première instance : 2 500 ' ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 3 000 '.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [H] expose que :
— ses conditions de travail se sont dégradées à compter de juin 2014 ; elle a dû s’occuper de résidents en fin de vie, ce qui n’entrait pas dans ses fonctions et a vainement alerté la direction sur ses difficultés ;
— lors d’une réunion du 15 octobre 2019, son responsable hiérarchique a répondu par le mépris à ses doléances, situation qui a entraîné la dégradation ultérieure de son état de santé ;
— elle manquait de moyens matériels dans l’exercice de ses fonctions ;
— ces manquements de l’employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité justifiaient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci ;
— cette rupture doit s’analyser en licenciement nul en raison de sa qualité de salariée protégée ;
— elle rapporte la preuve de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2025, l’association Aurore demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [H] et à titre subsidiaire la limitation à 14 761,68 ' du montant de l’indemnité pour licenciement nul. Elle fait valoir que :
— la démission de Madame [H], si elle doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’une démission, aucun manquement ne pouvant lui être reproché ;
— elle a rapidement remédié aux incidents relatifs aux moyens matériels dont Madame [H] se plaint ;
— Madame [H] a attendu le 19 mai 2020 pour déclarer un accident du travail qui se serait produit le 15 octobre 2019 et les événements du 15 octobre 2019 ne sont pas constitutifs d’un manquements aux obligations de loyauté ou de sécurité et sont trop anciens pour fonder une demande de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— Madame [H] ne justifie pas des préjudices allégués, alors qu’aucun élément ne permet de lier son état de santé à ses conditions de travail.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, Madame [H] expose qu’elle a commencé à subir une nette dégradation de ses conditions de travail à compter du 16 juin 2014, date à laquelle elle a été affectée à la résidence sociale [5] et à la pension de famille [X], ayant été confrontée au décès de quatre résidents dont un enfant et un suicide, sans aucune aide médicale ni formation de la part de l’association et sans le moindre soutien de la part de sa hiérarchie.
Elle a ensuite été affectée à compter de mars 2019 à la pension de famille Vaugirard et expose qu’elle a alors été confrontée aux mêmes difficultés que précédemment et que, lors d’une réunion du 15 octobre 2019, elle a interrogé sa hiérarchie afin de savoir comment gérer la situation délicate et complexe des résidents en fin de vie, rappelant qu’étant éducatrice spécialisée, cela n’entrait pas dans ses fonctions et qu’elle ne disposait pas des compétences médicales pour gérer une telle situation et qu’elle s’est également plainte de ses conditions matérielles de travail ainsi que d’une exposition quotidienne à la violence, notamment dans le cadre de l’accompagnement de la fin de vie des résidents mais que son responsable hiérarchique, Monsieur [F], lui a répondu qu’il convenait de « ne rien faire » et de « laisser mourir les personnes ». Elle produit à cet égard les témoignages écrits de Madame [E] et de Monsieur [C], éducateurs spécialisés.
Elle ajoute qu’elle était, de surcroît, confrontée à de nombreuses difficultés matérielles (matériel informatique obsolète, difficultés et retards pour en obtenir le renouvellement, nombreuses infiltrations dans les résidences, pannes de chauffage), faits qui ont participé à son épuisement.
Elle expose en effet que tous ces faits l’ont plongée dans un épisode dépressif d’une particulière gravité, ayant conduit à son placement en arrêt maladie du 13 au 27 novembre 2019, et qu’à son retour, ses conditions de travail étaient encore toujours plus dégradées, puisqu’en qu’en décembre 2019, elle a à nouveau été confrontée au décès d’un résident dont elle était tenue de s’occuper seule et a déploré une absence totale d’action et de soutien de la part de l’association.
Au soutien de ces allégations, elle produit plusieurs déclarations de mains courantes en 2016 concernant le comportement inquiétant de résidents, ses courriels des 16 mai 2017, 10 novembre 2017, 18 janvier 2018, aux termes desquels elle demandait de l’aide, une lettre adressée le 8 octobre 2018 par les élus au CE et les représentants syndicaux à la direction de l’association, se plaignant de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité à la suite d’agressions verbales et physiques de plus en plus graves, de l’insalubrité des structures, d’un manque de moyens humains et matériels et d’une absence de réponse de l’encadrement. Elle produit également le témoignage écrit de Monsieur [L], agent d’accueil, qui décrit de façon circonstancié les difficultés auxquelles elle a été confrontée, l’absence de mesures prises par la direction, ainsi que son épuisement moral et physique. Elle produit les attestations dans le même sens de Madame [O] et de Monsieur [V], éducateurs spécialisés.
Par lettre du 15 janvier 2020, elle demandait la signature d’une convention de rupture, expliquant « mon état de santé, dégradé depuis les événements vécus au cours de la réunion professionnelle datée du 15 octobre 2019, ayant fait l’objet de ma part d’une déclaration d’accident du travail, impliquent pour moi de remettre en question mon projet professionnel sans délai ». Par courriel du 2 février 2021, elle a relancé l’employeur, qui lui a opposé un refus.
Par courriel du 3 mars 2020, elle se plaignait d’un sentiment d’impuissance et d’isolement dans le cadre de l’accompagnement de personnes malades et en fin de vie, de l’absence de protocole professionnel auquel se référer et d’accompagnement et demandait la mise en place d’un partenariat. Elle recevait la réponse suivante : « pourriez-vous me préciser le nombre de ménages que vous suivez ' Nous pouvons voir avec le service formation Aurore si des formations sur l’accompagnement à la fin de vie sont proposées et auquel cas seriez-vous intéressée ' ».
Elle produit ses avis d’arrêts de travail pour maladie du 9 décembre au 20 décembre 2019, puis du 20 janvier au 7 février 2020, puis du 16 mars au 3 avril 2020, puis enfin du 20 avril 2020 jusqu’à sa démission du 9 mai 2021, mentionnant l’existence d’un syndrome anxiodépressif.
De son côté, concernant les difficultés d’ordre matériel, l’association Aurore expose que l’ordinateur et l’imprimante de Madame [H] ont été remplacés, ce qui est exact mais ces remplacements ont été effectués après plusieurs mois et relances de sa part.
Concernant les fuites, l’association Aurore fait valoir que tout a été fait pour y remédier cependant. Elle se prévaut des courriels d’octobre 2019 de Monsieur [F], chef de service, déclarant « Je ne sais plus quoi répondre après 3 ans de fuite » et « Cette fuite existe depuis plusieurs mois je pense qu’il y a eu des déclarations aux assurances ». Ces réponses ne sont à l’évidence pas à la hauteur des difficultés rencontrées par les salariés, dont Madame [H], dans l’accomplissement quotidien de leurs tâches.
En ce qui concerne les faits du 15 octobre 2019, l’association Aurore fait valoir que Madame [H] a pu mal interpréter les mots de Monsieur [F], alors qu’il s’agissait d’une réaction réaliste due à une plus grande expérience, la phrase « laisser les gens mourir » signifiant en réalité que la vie doit malheureusement suivre son cours. Elle ajoute que Madame [H] a attendu sept mois pour transmette un certificat d’accident de travail puis une déclaration d’accident du travail, faisant un lien avec la réunion du 15 octobre 2019, ne s’étant pas plainte antérieurement et que la CPAM a d’ailleurs refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident.
Cependant, même s’il est difficile, voire impossible, de contester l’affirmation selon laquelle la vie doit suivre son cours et s’il est exact que Madame [H] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct entre les événements de la réunion du 15 octobre 2019 et ses arrêts de travail, ses griefs dépassent de loin cet événement puisqu’ils concernent toute la période postérieure à juin 2014.
En ce qui concerne le grief relatif au manque d’accompagnement, l’association Aurore fait valoir que le CV de Madame [H] mentionnait qu’elle disposait d’une compétence globale en matière d’accompagnement des personnes et que le 3 mars 2020, elle a immédiatement répondu à sa demande en lui demandant si elle était intéressée par une formation sur l’accompagnement à la fin de vie, alors qu’elle n’avait jamais demandé à suivre une telle formation, qui figure pourtant au catalogue des formations depuis 2016, que, lors de son entretien professionnel de 2018 elle a demandé à effectuer une formation de crêpière qui s’est tenue du 15 au 19 avril 2019 en Bretagne, région qu’elle souhaitait rejoindre.
Cependant, il appartient à l’employeur de proposer au salarié des formations de nature à lui faciliter l’adaptation à son poste de travail et aux termes du compte-rendu d’entretien du 24 juillet 2015, Madame [H] avait déclaré : « je suis partie prenante des formations que l’on va me proposer ». Or, ce n’est que tardivement que l’association Aurore s’est préoccupée de ses formations, alors que la salariée l’avait déjà alertée à plusieurs reprises sur ses conditions de travail et avait fait l’objet de plusieurs arrêts de travail. Entre-temps, Madame [H] avait déjà pris la décision de changer de profession, ce qu’elle a d’ailleurs exposé dans sa demande de rupture conventionnelle du 15 janvier 2020 en expliquant que cette décision était liée à ses conditions de travail.
L’association Aurore expose avoir pris les mesures d’accompagnement s’imposant à la suite d’un courriel de demande d’aide de Madame [H] du 27 février 2020 en produisant le courriel adressé par un responsable à Monsieur [F] mentionnant " Merci de tenir compte de ce mail et de faire en sorte que la sécurité d'[U] ne soit pas remise en cause ". Toutefois, l’association Aurore ne fournit aucune explication et ne produit aucune pièce quant à la réalité des aides concrètes lui ayant été apportées.
Enfin, l’association Aurore se prévaut du courriel d’un responsable hiérarchique de Madame [H] lui écrivant : « Prenez soin de vous c’est le plus important ».
Cette délicate attention (et intention) n’est toutefois manifestement pas de nature à répondre aux exigences légales susvisées.
De façon plus générale, l’association Aurore ne prouve pas avoir pris, dans des délais raisonnables, les mesures préventives auxquelles elle était tenue, afin de protéger l’état de santé de Madame [H], notamment des mesures actives d’accompagnement, d’écoute et de formation, alors que, même si l’accident du travail qu’elle a déclaré n’a pas été reconnu, il apparaît que la détérioration de son état de santé est, au moins partiellement, due à ses conditions de travail et qu’elle l’avait alertée à plusieurs reprises sur ses difficultés.
Contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, l’association Aurore a donc manqué à son obligation de sécurité.
Ses manquements ont causé à la salariée un préjudice qu’il convient d’évaluer à 10 000 euros, en tenant compte de leur durée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte des explications de Madame [H] que les fait qu’elle invoque au soutien de ce grief sont identiques à ceux invoqués au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et elle n’expose pas en quoi elle aurait subi un préjudice distinct.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [H] de cette demande, bien que par des motifs inappropriés.
Sur l’imputabilité de la rupture et ses conséquences
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Toutefois, cette démission doit être non équivoque et, lorsqu’elle est motivée par des manquements imputés à l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, elle produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces faits le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, la lettre de démission de Madame [H] du 9 mai 2021 est expressément motivée par des « manquements graves et répétés » qu’elle imputait à Madame [H].
Cette démission doit donc qualifiée de prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, la violation répétée et continue de l’employeur à son obligation de sécurité, telle qu’exposée plus haut, rendait impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail, nonobstant le fait que les faits dénoncés sont anciens, puisqu’ils se sont poursuivis jusqu’au dernier arrêt de travail de Madame [H].
Ces manquements justifiaient donc la rupture du contrat de travail de Madame [H] aux torts de l’association Aurore.
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail qu’est nul le licenciement injustifié d’un salarié protégé mentionné aux articles L.2411-1 et L.2412-2 du même code.
En l’espèce, Madame [H] ayant été élue membre suppléante du CSE le 22 novembre 2019, avait la qualité de salariée protégée et la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit donc produire les effets d’un licenciement nul.
Madame [H], est donc fondée à obtenir paiement d’une indemnité pour licenciement nul, telle que prévue par l’article L.1235-3-1 précité et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, soit à la somme de 14 761,68 euros.
Au moment de la rupture, Madame [H], âgée de 40 ans, comptait près de 10 ans d’ancienneté. Elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en décembre 2022.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 460,28 euros.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 25 000 euros.
A la date de la rupture, Madame [H] avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 920,56 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 492,05 euros.
Madame [H] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 6 765,77 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l’association Aurore à payer à Madame [H] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en première instance et en cause d’appel, et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame [U] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Requalifie la démission de Madame [U] [H] du 9 mai 2021 en licenciement nul ;
Condamne l’association Aurore à payer à Madame [U] [H] les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour licenciement nul : 25 000 ' ;
— indemnité légale de licenciement : 6 765,77 ' ;
— indemnité compensatrice de préavis : 4 920,56 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 492,05 ' ;
— dommages-intérêts pour violation l’obligation de sécurité : 10 000 '
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 '.
Dit que les condamnations au paiement des dommages et intérêts, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022 ;
Ordonne le remboursement par l’association Aurore des indemnités de chômage versées à Madame [U] [H] dans la limite de six mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Déboute Madame [U] [H] du surplus de ses demandes ;
Condamne l’association Aurore aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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