Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 18 déc. 2025, n° 23/13861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° 251, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13861 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDX5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] – RG n° 21/01617
APPELANTE
S.C.I. GAIA,agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 5] sous le numéro 877 775 338
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, L0056
INTIMEE
S.A.S. HALTEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 481 780 914
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, B0242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Madame Elodie GUENNEC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradcitoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Haltec est spécialisée dans la construction de bâtiment en acier, en aluminium et en toile.
La société Terre Eco est notamment spécialisée dans les travaux d’aménagement urbain.
En février 2019, la société Terre Eco a contacté la société Haltec en vue de la vente et le montage d’un bâtiment industriel.
Le 6 août 2019, la société Terre Eco a accepté l’offre de la société Haltec pour un prix net de 265 000 euros montage compris, « sous réserve d’obtention du permis de construire et du financement ».
La gérante de la société Terre Eco, Mme [W], indiquait à la société Haltec la poursuite de l’opération pour le compte de la société civile immobilière (SCI) Gaia, qu’elle avait créée afin d’acquérir le terrain nu sur lequel devait être édifié le bâtiment.
La société Haltec transmettait à la société Gaia une « confirmation de commande » le 17 septembre 2019 prévoyant notamment le plan de paiement du prix suivant :
— 40% du montant total à l’attribution des travaux,
— 40% quand l’ossature métallique est prête à être expédiée,
— 20% à la réception du chantier.
Le 15 janvier 2020, la société Haltec émettait à l’égard de la société Gaia une facture n° 400346 d’un montant de 127 200 euros, correspondant au premier acompte de la commande.
Par courriel du 17 mai 2020, la société Gaia avisait la société Haltec que le prêt bancaire ne lui ayant pas été accordé, elle annulait son projet de construction.
Par lettre recommandée du 4 juin 2020, la société Haltec adressait à la société Gaia l’état des coûts engagés pour la réalisation de la structure et lui demandait l’adresse de livraison de la marchandise déjà mise en production.
Le 23 juin 2020, la société Haltec mettait en demeure la société Gaia de lui payer la somme au principal de 127 200 euros augmentée des intérêts de retard.
Par lettre recommandée du 6 juillet 2020, la société Gaia sollicitait l’annulation de la facture de la société Haltec au motif qu’elle n’avait pas obtenu le prêt nécessaire au financement du projet.
Par lettre du 6 novembre 2020, la société Haltec a de nouveau mis en demeure la société Gaia de lui payer la somme de 137 172,05 euros, en vain.
Par acte du 17 mai 2020, la société Haltec a assigné la société Gaia devant le tribunal de commerce d’Evry en paiement des frais engagés pour la réalisation de la structure, soit la somme de 127 200 euros.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— Condamné la société Gaia à verser à la société Haltec les sommes suivantes :
o 127 200 euros TTC, assortie à compter du 23 juin 2020 des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, au titre de l’acompte contractuel non versé ;
o 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— Rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires ;
— Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel ;
— Condamné la société Gaia aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 août 2023, la société Gaia a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025, la société Gaia demande, au visa des articles 1103 et suivants, 1221, 1231-1 et 1231-2, 1304 et suivants, 1304-6 du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé la société Gaia valablement et irrévocablement engagée au titre de la commande du 19 septembre 2019 ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Gaia tendant à juger qu’en l’absence de réalisation de la condition suspensive par l’obtention d’un prêt bancaire pour le financement du projet litigieux, l’obligation de la société Gaia est réputée n’avoir jamais existé ;
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gaia à verser à la société Haltec les sommes suivantes :
o 127 200 euros TTC, assortie à compter du 23 juin 2020, des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, au titre de l’acompte contractuel non versé ;
o 40 euros au titre des frais de recouvrement.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Gaia de sa demande de condamnation de la société Haltec à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
o Débouté la société Haltec de sa demande de condamnation de la société Gaia au paiement de la somme de 127 200 euros en principal au titre du reliquat du prix augmenté des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 février 2020, date d’achèvement de la structure du bâtiment, correspondant au montant lorsque l’ossature métallique est prête à être expédiée ;
o Débouté la société Haltec de sa demande de condamnation de la société Gaia à payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’exploitation ;
o Débouté la société Haltec de sa demande de condamnation de la société Gaia à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté la société Haltec de sa demande de condamnation de la société Gaia aux entiers frais de l’instance en ce compris les frais de traduction du bon de livraison ;
o Débouté la société Haltec de sa demande d’exécution forcée des dispositions contractuelles des conditions générales de montage sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société Haltec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Haltec à payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Condamner la société Haltec aux entiers frais et dépens de premier instance et d’appel ;
— Condamner la société Haltec à verser à la société Gaia la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025, la société Haltec demande, au visa des articles 564, 700, 909 et 910-4 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1231, et 1304-4 du code civil, de :
— Déclarer la société Haltec recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Condamné la société Gaia à verser à la société Haltec les sommes suivantes :
127 200 euros, assortie à compter du 23 juin 2020 des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, au titre de l’acompte contractuel non versé ;
40 euros au titre des frais de recouvrement ;
o Condamné société Gaia aux entiers frais et dépens de l’instance ;
o Rejeté les demandes de la société Gaia tendant à :
Juger que les pièces 28 à 30 rédigées en allemand et non traduites en langue française sont inexploitables et les écarter des débats ;
Juger qu’en l’absence de réalisation de la condition suspensive par l’obtention d’un prêt bancaire pour le financement du projet litigieux, l’obligation de la société Gaia est réputée n’avoir jamais existé ;
— Infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 10 mars 2023 en ce qu’il a :
o Débouté la société Haltec de sa demande de condamnation de la société Gaia au paiement de la somme de 127 200 euros en principal augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 juin 2020, date de mise en demeure ;
o Débouté la société Haltec de sa demande de condamnation de la société Gaia à payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’exploitation ;
o Débouté la société Haltec de sa demande de condamnation de la société Gaia à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté la société Haltec de sa demande de condamnation de la société Gaia aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de traduction du bon de livraison ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer la société Gaia irrecevable en sa demande tendant à ce que l’absence de formation du contrat conclu entre les parties soit constatée par la Cour ;
— Condamner la société Gaia à payer à la société Haltec la somme de 127 200 euros TTC en principal augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 février 2020, date d’achèvement de la structure du bâtiment, correspondant au montant lorsque l’ossature métallique est prête à être expédiée ;
— Condamner la société Gaia à payer à la société Haltec la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’exploitation ;
— Condamner la société Gaia à payer à la société Haltec la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Condamner la société Gaia aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de traduction du bon de livraison ;
— Débouter la société Gaia de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions contraires ;
— Condamner la société Gaia à payer à la société Haltec la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner la société Gaia à payer à la société Haltec aux entiers frais et dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
Par un arrêt avant dire droit du 2 octobre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats, afin de modifier la composition de la cour.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’étendue de l’appel
L’appel ne porte pas sur le rejet par le tribunal judiciaire de la demande de la société Haltec d’exécution forcée du contrat sous astreinte.
Cette disposition est définitive.
Sur la demande de la société Haltec de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Gaia visant à dire ses pièces 28 et 30 rédigées en allemand et non traduites en langue française inexploitables et les écarter des débats
En l’espèce, les motifs du tribunal ne font pas allusion à une telle demande qui n’est pas soutenue par la société Gaia devant la cour.
Il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur la demande de la société Haltec visant à dire irrecevable la demande de la société Gaia tendant à ce que l’absence de formation du contrat soit constatée par la cour
La société Haltec soutient que la société Gaia présente à hauteur d’appel une prétention nouvelle tirée de l’absence de formation du contrat entre elle-même et la société Haltec.
La société Gaia réplique qu’elle est recevable à présenter devant la cour des prétentions qui, même nouvelles, sont le complément de celles présentées devant le premier juge.
En l’espèce, la demande de la société Gaia qui vise à faire échec à la demande en paiement de la société Haltec se rattache par un lien suffisant à ses prétentions originaires.
Dès lors il doit être considéré que la demande de la société Gaia est recevable. La demande d’irrecevabilité de la société Haltec sera rejetée.
Sur la formation du contrat
La société Gaia soutient que :
Aucun contrat n’a été formé entre la société Haltec et la société Gaia. La confirmation de commande du 19 septembre 2019 prévoit expressément la signature des documents formant le contrat à savoir la confirmation de la commande, les conditions de montage et les plans de vue. Or, les plans de vue du bâtiment n’ont pas été signés par la société Gaia mais par la société Terre Eco. La société Gaia n’a pas consenti au contenu des plansde vue, objet même du contrat de construction. Elle n’est pas tenue par la commande du 19 septembre 2019.
La société Haltec réplique que :
— La société Gaia a fait l’aveu judiciaire du contrat la liant à la société Haltec en mentionnant en page 9 de ses conclusions : « c’est ainsi que, le 19 septembre 2019, les parties ont signé une « confirmation de commande » et non pas un nouveau contrat comme l’a soutenu la société Haltec ».
— La confirmation de commande par la société Gaia est parfaite. La société Gaia a signé la confirmation de commande, ainsi que les conditions générales de vente, de livraison et de montage. Les plans lui ont été adressés pour vérification. La société Gaia est donc totalement engagée par les stipulations contractuelles.
Selon l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
En l’espèce, il est constant que le 17 septembre 2019, la société Haltec a adressé à Mme [W] une « confirmation de commande », signée par la société Gaia le 19 septembre 2019. Le fait que la société Gaia admette dans ses conclusions avoir apposé sa signature sur ce document ne lui interdit pas de soutenir par ailleurs que le contrat n’était pas valablement formé, aucun aveu judiciaire n’étant intervenu sur ce point.
Cette « confirmation de commande » stipule que la vente porte sur un bâtiment de type Haltec Select Steelflex toit plat FL2, dont il est précisé les dimensions et ouvertures ainsi que les matériaux qui le composent. Le prix et les conditions de paiement y sont également mentionnés.
Cependant, ce document stipule, en caractères très apparents (la police est en caractère « gras ») : « pour marquer votre accord avec le contenu de ce document et des annexes, nous vous prions de signer et de nous retourner un exemplaire de votre confirmation de commande, de nos conditions de montage, ainsi que de nos plans de vue ».
Le contrat stipule par ailleurs : « les droits et obligations des parties se déterminent selon les conditions et documents suivants, faisant partie du contrat :
1. Selon les conditions formulées dans ce document, y compris les prestations décrites dans la description technique,
2. Selon les plans que nous devons encore établir,
3. Selon la version de nos conditions de montage en vigueur lors de la signature du contrat,
4. Selon la version de nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur lors de la signature du contrat ».
La confirmation de la commande était donc soumise à la signature par la société Gaia de trois documents : un exemplaire de la confirmation de commande, les conditions de montage et les plans de vue de la société Haltec.
La société Gaia a signé 24 septembre 2019 les conditions générales de vente et les conditions de montage de la société Haltec. En revanche, les plans de vue produits aux débats sont dépourvus de sa signature.
Force est de constater que la société Haltec ne justifie pas que les plans de vue aient été portés à la connaissance de la société Gaia, ni les 19 et 24 septembre, ni ultérieurement au travers des courriels échangés entre les parties.
La société Haltec ne saurait valablement arguer du caractère consensuel de la vente pour s’exonérer du respect du formalisme de la confirmation de commande qu’elle a elle-même déterminé dans son courrier du 17 septembre 2019.
Il en résulte que la société Gaia n’a pas été mis en mesure d’apprécier la portée de son engagement lors de la signature de la « confirmation de commande ». Aucun contrat ferme et définitif n’a été conclu avec la société Haltec à l’égard de la société intimée.
Le caractère parfait de la vente n’étant pas démontré, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les deux parties étaient « valablement et irrévocablement engagées contractuellement ».
En l’absence de confirmation de la commande selon la forme convenue par les parties, la société Haltec ne peut prétendre au paiement du prix de la chose.
Il convient de rejeter la demande en paiement de la société Haltec de la somme de 254 400 euros (127 200x2), ainsi que de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les condamnations de la société Gaia à payer à la société Haltec les sommes de 127 200 euros et 40 euros seront infirmées.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice d’exploitation
La société Haltec soutient que la société Gaia a fait preuve de déloyauté en lui dissimulant l’absence de validation du prêt bancaire alors qu’elle savait qu’elle allait faire procéder à la construction de la structure en acier. Il en résulte un préjudice d’exploitation puisqu’elle a monopolisé de la main d''uvre et s’est vue contrainte de stocker dans un entrepôt la structure métallique.
La société Gaia réplique que le préjudice allégué, qui n’est pas démontré, prend sa source exclusive dans le comportement fautif de la société Haltec qui a pris l’initiative de construire la structure métallique de manière injustifiée.
L’absence de contrat ayant été démontrée, et la preuve d’un comportement fautif de la société Gaia n’étant pas rapportée, il convient de confirmer le rejet de la demande de dommages et intérêts de la société Haltec.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Gaia aux dépens, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie d’infirmation, la société Haltec, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande que la société Haltec soit condamnée à verser à la société Gaia la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et 4 500 euros au titre de ceux exposés en appel.
Les demandes de la société Haltec à ce titre seront rejetées.
LA COUR,
Dans la limite de l’appel,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 10 mars 2023 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Haltec de condamner la société Gaia à lui payer la somme de 127 200 euros augmentée des intérêts, et la somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice d’exploitation, et a rejeté la demande de la société Haltec au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable la demande de la société Gaia tendant à ce que l’absence de formation du contrat soit constatée par la cour ;
Dit qu’aucune vente parfaite n’a été conclue entre la société Haltec et la société Gaia ;
Rejette les demandes en paiement de la société Haltec au titre de la commande du 19 septembre 2019 ;
Condamne, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Haltec à verser à la société Gaia la somme de 3 000 euros pour ses frais exposés en première instance et 4 500 euros pour ceux exposés en appel ;
Rejette la demande de la société Haltec au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Haltec aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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