Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 avril 2025
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODT5
[P] [W]
c/
Société [3]
[J] [D]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 octobre 2024 (R.G. 24/125) par le Juge des contentieux de la protection d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
né le 10 Janvier 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
Madame [J] [D]
née le 23 Juin 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant Cabinet LEX & G-[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
Société [3]
Chez [4] – [Adresse 7]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 4 janvier 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Charente a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [D], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 178,51' à M [W], seul créancier, et effacement en fin de plan du solde de sa créance à hauteur de 34 323,48 ' sur 49 318,32 '.
Il est précisé dans la motivation des mesures imposées que la mensualité retenue par la commission de surendettement tient compte du montant du loyer d’un véhicule en location avec option d’achat, soit 246,15 ' par mois.
2- Statuant sur le recours de M [W], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d’Angoulême par jugement du 31 octobre 2024 a rejeté le recours, confirmé les mesures imposées, et condamné M [W] au paiement de 1200 ' en application l’article 700 du code de procédure civile.
3 – Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2025, M [W] a formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
4-Par conclusions soutenues à l’audience, M [W] demande de :
— infirmer le jugement
— dire que Mme [D] n’est pas dans une situation de surendettement
— résilier le plan de surendettement dont elle bénéficie
— subsidiairement, fixer à la somme de 428,30 ' la mensualité de remboursement à la charge de Mme [D] jusqu’à remboursement de la totalité de la dette
— dire n’y avoir lieu à effacement de la créance, même partiel
— condamner Mme [D] à lui payer 3000' en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Il expose que Mme [D] perçoit un revenu mensuel de 1849 ', qu’elle est hébergée par son compagnon, que la commission de surendettement a chiffré ses charges mensuelles à 604 ' plus un contrat de leasing, qu’elle n’est donc pas en situation de surendettement , et peut en tous cas supporter le remboursement mensuel de la somme de 428,30 ' qui correspond à la part saisissable de son salaire.
5 – Par conclusions soutenues à l’audience, Mme [D] demande de :
— confirmer le jugement rendu
en conséquence
— confirmer la décision du 4 janvier 2024 de la commission de surendettement
— débouter M [W] de ses demandes
— condamner M [W] à lui verser 3000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle soutient que si elle est hébergée à titre gratuit cette situation ne saurait être considérée comme pérenne, affirme qu’elle contribue pour moitié aux frais du foyer, notamment internet et téléphone, et ajoute qu’elle est âgée de 56 ans, et se rapproche donc de la retraite, qui entraînera une diminution significative de ses revenus, de sorte qu’un plan augmentant la mensualité à sa charge serait voué à l’échec.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6 – En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d’abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l’application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d’en justifier.
7- En l’espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles d’un montant total de 1849 ' et des charges mensuelles d’un montant total de 604 '.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 178,51 ' comme la commission de surendettement.
Toutefois la commission de surendettement tout en constatant que, en tenant compte de la mensualité de location avec option d’achat d’un véhicule, la capacité de remboursement de Mme [D] était de 428,30 ', a cependant fixé, sans explication, à la somme de 178,51 ' la mensualité à verser au seul créancier, M [W].
8 – Mme [D] a produit des justificatifs de ses charges.
Le montant de ses revenus tel que retenu par la commission de surendettement n’est pas contesté.
Au vu des pièces produites, les charges mensuelles de Mme [D] doivent être ainsi chiffrées :
— forfait de base, comprenant dépenses d’alimentation, d’habillement, de transport : 625 '
— téléphone du foyer : 66,34 '
— mutuelle santé : 68,40 '
— assurances diverses du foyer : 102,63 '
— mensualité de location avec option d’achat d’un véhicule : 246,15 '.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [D] doit être fixée à la somme de 1108,52 '.
Le revenu net moyen de Mme [D] s’élève à 1849 '.
9 – Mme [D] n’est pas en mesure de payer la créance de M [W], d’un montant de 49 318,32 ' en 24 mois, de sorte que sa situation de surendettement est établie, contrairement à ce que soutient M [W] , et sa demande de traitement de sa situation de surendettement sera déclarée recevable.
10 – Eu égard à ses revenus et charges, la capacité réelle de remboursement de Mme [D] doit être arrêtée à 740 euros, par référence à la quotité saisissable telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et au minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l’article L 731-2 du code de la consommation.
11- La décision déférée sera infirmée.
Afin d’assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 67 mois en 66 mensualités de 740 ' et une mensualité de 478,32 '.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l’article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l’endettement.
12- C’est la situation actuelle du débiteur qui doit être prise en compte pour apprécier le bien fondé des mesures adoptées.
Mme [D] pourra déposer une nouvelle demande de surendettement en cas de baisse avérée de ses revenus ou d’augmentation de ses charges.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
13- Mme [D] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en premier ressort sera rejetée, par infirmation du premier jugement .
Il n’y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes présentées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Déclare Mme [D] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement
Adopte en faveur de Mme [D] les mesures de redressement suivantes :
— réduit les intérêts éventuellement appliqués par le créancier au taux zéro à compter de ce jour.
— rééchelonne le paiement de la créance de M [W] et dit qu’elle sera remboursée en 67 mensualités, soit 66 mensualités de 740 ' , plus une dernière mensualités de 478,32 '.
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu’en cas d’aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d’instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d’appel
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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