Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 2 déc. 2025, n° 24/07865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2024, N° 21/15993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07865 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/15993
APPELANTS
M. [V] [S] et Mme [B] [X] [J], agissant en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [Z] [S] né le 28 mars 2010 à [Localité 7] (Sénégal),
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Ousseynou BABOU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, l’ avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrat de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevables les pièces figurant au dossier de plaidoirie des demandeurs n’ayant fait l’objet d’aucune communication au ministère public, et la demande formulée par les demandeurs tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, débouté M. [V] [S] et Mme [B] [X] [J], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [Z] [S], de leur demande tendant à voir juger que l’enfant est de nationalité française, jugé que [L] [Z] [S], né le 28 mars 2010 à Dakar (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamné M. [V] [S] et Mme [B] [X] [J], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [Z] [S], aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 18 avril 2024, enregistrée le 3 mai 2024 de M. [V] [S] et Mme [B] [X] [J], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [Z] [S] ;
Vu les dernières conclusions notifiée le 29 avril 2025 par M. [V] [S] et Mme [B] [X] [J], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [Z] [S] demandant à la cour de les déclarer recevable et bien fondé en leur appel, de « mettre le jugement à néant », et statuant à nouveau, de dire que [L] [Z] [S] est français au sens de l’article 18 du code civil, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, et de leur allouer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal de constater que la déclaration d’appel a été déposée au nom du mineur et non de ses représentants légaux, vu l’article 117 du code de procédure civile de dire la déclaration d’appel nulle, à titre subsidiaire, de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner [V] [S] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 mai 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 4 septembre 2024.
Sur la recevabilité de l’exception de nullité de la déclaration d’appel
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir constitue une irrégularité de fond, laquelle doit, en procédure ordinaire, et s’agissant de la validité de la déclaration d’appel, être soulevée, comme le prévoit l’article 913-5 5° du code de procédure civile, devant le conseiller de la mise en état.
La demande du ministère public tendant à voir prononcée la nullité de la déclaration d’appel qui aurait été formée au seul nom du mineur est en conséquence rejetée.
M. [V] [S] et Mme [B] [X] [J], en leur qualité de représentants légaux, revendiquent la nationalité française par filiation paternelle pour l’enfant [L] [Z] [S], dit né le 10 juin 2016 à [Localité 7] (Sénégal), sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [V] [S], né le 16 décembre 1948 à [Localité 10] (Sénégal), a été réintégré dans la nationalité française par déclaration souscrite le 4 février 1994.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [L] [Z] [S] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors aux appelants de justifier du caractère certain de l’état civil de l’enfant, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à de ce dernier à l’égard de M. [P] [S], et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [V] [S] et Mme [B] [X] [J], en leur qualité de représentants légaux de [L] [Z] [S], de leur demande tendant à voir reconnaître à l’enfant la nationalité française, le tribunal judiciaire a retenu qu’ils ne pouvaient se prévaloir ni d’un lien de filiation pour [L] [Z] [S] à l’égard de M. [V] [S], ni de la nationalité française de ce dernier, faute de produire un acte de naissance de M. [T] [S] régulièrement communiqué au ministère public.
Pour justifier de son état civil et de la filiation paternelle de l’enfant devant la cour, les appelants versent notamment :
— Une copie certifiée conforme, délivrée le 10 juin 2024, de la copie littérale de l’acte de naissance n°773 de l’enfant [L] [Z] [S], qui indique qu’il est né le 28 mars 2010 à 5 heures 48 à [Localité 7], de [V] [S], né le 16 décembre 1948 à [Localité 9], de profession opérateur économique, domicilié à [Adresse 4], et de [B] [X] [J], née le 25 février 1983 à [Localité 7], couturière, domiciliée à [Adresse 1], l’acte ayant été dressé le 23 juin 2010 par [F] [O] officier de l’état civil sur la déclaration de [V] [S] (pièce 2) ; l’acte mentionne en sa marge que l’enfant a été 'reconnu par son père ce 13 décembre 2012 à 09h47 mn sous le numéro’ et « jugement rectificatif n°3551 en date du 30 juillet 2021 suivant inscription de déclaration tardive » ;
— Une copie certifiée conforme d’un jugement autorisant un complément de mention rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal hors classe de Dakar, ordonnant l’inscription de la mention de « déclaration tardive » en tête de l’acte de naissance n°773 de l’année 2010 délivré par le centre d’état civil secondaire de Yoff au nom de [L] [Z] [S] (pièce 1) ;
— Une copie intégrale de l’acte de naissance n°1947 de [V] [S], délivrée le 16 octobre 2024 par le service central de l’état civil à [Localité 8], telle que détenue sur les registres coloniaux (pièce 8) ;
Si la nationalité française de M. [V] [S] n’est pas contestée devant la cour, le ministère public fait notamment valoir qu’il n’est pas justifié du caractère certain de l’état civil de l’enfant [L] [Z] [S].
Il soutient en premier lieu que le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal de Dakar, qui a ordonné l’ajout de la mention déclaration tardive sur l’acte de naissance n°773 de l’enfant est inopposable en France au sens de l’article 47 de la convention franco-sénégalaise de coopération judiciaire du 29 mars 1974, lequel conditionne la reconnaissance d’une décision rendue par une juridiction siégeant sur le territoire de l’un des Etats au fait que celle-ci ne contienne rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée.
Toutefois, aucune conséquence ne saurait être tirée quant au respect du principe du contradictoire de la circonstance que le jugement ne mentionne pas l’identité du procureur de la République, dès lors que la décision fait expressément référence aux « conclusions écrites de Monsieur le délégué du procureur de la République en date du 14 juillet 2021 qui déclare s’en rapporter ». De même, si le ministère public fait valoir que la décision étrangère tente de régulariser l’acte irrégulièrement dressé sans s’assurer du respect des prescriptions requises par l’article 51 du code civil sénégalais imposant, en cas de déclaration tardive, l’établissement d’un acte de naissance par l’officier de l’état civil sur présentation d’une attestation du médecin ou de la sage-femme ayant assisté à l’accouchement ou d’une attestation de deux témoins, il n’appartient pas au juge français d’apprécier, sous peine de se livrer à une révision prohibée de la décision étrangère, la manière dont le juge sénégalais a fait application de sa propre loi.
C’est toutefois à juste titre que le ministère public fait valoir en second lieu que l’acte de naissance de [L] [Z] [S] n’est pas conforme aux dispositions du code de la famille sénégalais. En effet, alors qu’il résulte de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais que « tout acte de l’Etat civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et noms de l’officier de l’état civil ['], l’acte de naissance °773 ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, sans que les appelants ne s’en expliquent dans leurs écritures.
Il s’ensuit que, ne justifiant pas du caractère certain de l’état civil de [L] [Z] [S] par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil, les appelants ne peuvent revendiquer pour lui la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Enfin, s’ils font état d’une possession d’état de français de l’enfant, la cour observe d’une part qu’ils ne versent qu’une copie du passeport délivré à l’enfant le 9 avril 2013, mais aucune transcription de l’acte de naissance sénégalais de [L] [Z] [S] contrairement à ce qui est évoqué dans leurs écritures, et d’autre part, qu’ils ne produisent aucune déclaration acquisitive comme exigée aux termes de l’article 21-13 du code civil, étant rappelé que l’article 30-2 du même code, dont ils revendiquent l’application, n’est pas un mode d’acquisition de la nationalité française, mais un mode de preuve de celle-ci lorsqu’elle ne peut résulter que de la filiation.
Le jugement est en conséquence confirmé.
M. [V] [S] et Mme [B] [X] [J], agissant en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [Z] [S], succombant à l’instance, sont condamnés au paiement des dépens, et déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’exception de nullité formée par le ministère public,
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [S] et Mme [B] [X] [J], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [Z] [S], au paiement des dépens,
Déboute M. [V] [S] et Mme [B] [X] [J], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [Z] [S], de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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