Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 19 févr. 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
CB
R.G : N° RG 24/00069 – N° Portalis DBWB-V-B7I-[K]
S.A.R.L. VILLAS HOARAU
C/
S.A.S. SOCIETE REUNIONAISE DE TOLE DITE SORETOLE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 04 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 18 JANVIER 2024 rg n°: 2023002041
APPELANTE :
S.A.R.L. VILLAS HOARAU prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric HAN KWAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE REUNIONAISE DE TOLE DITE SORETOLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 février 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Société réunionnaise de tôle (ci-après SAS Soretole) a pour activité le profilage et le commerce de tôles et d’ossatures métalliques. Elle a noué des relations d’affaires avec la SARL Villas Hoarau qui est spécialisée dans la construction de maisons individuelles, gros 'uvre du bâtiment charpente, toiture, couverture, électricité, plomberie, voies et réseaux divers, moellonnage, réalisation et entretien des espaces verts.
Par acte du 19 mai 2023, la SAS Soretole a assigné la SARL Villas Hoarau devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de la voir condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 38 319,44 euros TTC avec intérêts aux taux légal à compter du 9 mars 2023, outre une somme au titre des pénalités de retard correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal et à une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement.
Par ordonnance contradictoire du 4 décembre 2023, le juge des référés au tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a :
— condamné la SARL Villas Hoarau à payer à la SAS Soretole :
une indemnité provisionnelle de 38 319,44 euros avec intérêts correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 19 mai 2023,
une somme provisionnelle de 40 euros pour frais de recouvrement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SARL Villas Hoarau à payer à la SAS Soretole une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Villas Hoarau aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 36,76 euros,
— rappelé que l’ordonnance rendue est, de droit, revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Le juge a retenu que la demanderesse justifiait du caractère d’exigibilité et de liquidité fondant sa demande en paiement alors que la défenderesse ne rapportait ni la preuve de ce que les factures versées au débat avaient déjà été acquittées, ni celle d’un défaut de livraison des marchandises facturées. Il a fait courir le taux d’intérêt majoré à compter de la date de l’assignation, considérant qu’aucune mise en demeure n’avait été réalisée en bonne et due forme avant. Il a, enfin, considéré que la défenderesse ne justifiant pas de la réalité des difficultés financières invoquées, l’octroi d’un délai de paiement n’était pas justifié.
Par déclaration du 18 janvier 2024, la SARL Villas Hoarau a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 5 février 2024 et renvoyée à l’audience du 17 avril 2024 aux fins de fixation de la date de clôture de la procédure et de l’audience de plaidoirie.
L’intimée a déclaré constituer avocat le 22 février 2024.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 29 février 2024 et l’intimée le 27 mars 2024.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la procédure a été clôturée le 9 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 16 octobre 2024. Par bulletin de renvoi les parties ont été informées du renvoi de la date de l’audience de plaidoirie au 20 novembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré et rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par uniques conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la SARL Villas Hoarau demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel et statuant à nouveau, de :
— juger que la société Soretole ne parvient pas à rapporter la preuve de l’existence de sa créance,
— juger que la prétendue créance de la société Soretole n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
En conséquence,
— débouter la société Soretole de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner la société Soretole à lui payer la somme de 2 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que :
— le document intitulé « plan d’apurement des dettes » n’étant signé par aucune des parties, il ne peut être considéré comme constituant une preuve de ce qu’elle doit les sommes réclamées et ne peut valoir reconnaissance de dette ; il doit être écarté des débats,
— le tableau établi par les soins de l’intimée est une preuve de complaisance qui doit également être écartée des débats,
— il n’est pas démontré que la créance litigieuse est certaine, liquide et exigible dans la mesure où les factures, bons de commande et bons de livraison versés au dossier par l’intimée ne peuvent être rattachés aux sommes dont le paiement est sollicité et où il appartient à l’intimée de rapporter la preuve de ce que les factures produites ont donné lieu à la livraison escomptée, ce qui n’a pas été le cas.
Par uniques conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024 la société Soretole demande à la cour de :
— confirmer la décision critiquée,
De ce fait :
— déclarer sa créance certaine, liquide et exigible,
En conséquence :
— déclarer que c’est à bon droit que la société Villas Hoarau a été condamnée par provision à lui payer :
la somme de 83 319,44 euros TTC en principal augmentée des intérêts de retard au taux légal par jour de retard à compter de la date du 9 mars 2023 ainsi qu’à des pénalités de retard correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal et à une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement,
la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— débouter la société villas Hoarau de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner la société villas Hoarau à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance,
Y ajoutant :
— condamner la société villas Hoarau par provision à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’intimée fait valoir que :
— le premier juge n’a pas opéré un renversement de la charge de la preuve en considérant que l’appelante ne rapportait pas que les sommes réclamées étaient indues,
— les factures, bons de commande et bon de livraison suffisent à démontrer que sa créance est certaine, liquide et exigible, l’extrait de compte démontre, lui, que la dette globale était bien enregistrée en comptabilité,
— l’appelante n’en a jamais remis en cause le principe ni le montant dans la mesure où elle a sollicité des modalités de paiement échelonnées,
— elle n’entend pas donner valeur de preuve au « plan d’apurement » mais souligne que c’est l’appelante qui l’avait sollicitée pour ensuite refuser de le signer, faisant ainsi preuve de mauvaise foi.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1153 précise, quant à lui, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En outre, l’article L.110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
En l’espèce, la qualité de commerçantes des parties n’est pas contestée. Le fondement contractuel de l’obligation de l’appelante réside dans les dix-sept bons de commande produits par l’intimée signés pour la plupart par l’appelante, corrélés aux bons de livraison y afférents également signés et dont certains comportent des annotations manuscrites, ainsi qu’aux factures désignant les mêmes matériaux et dont les dates de livraison ainsi que les montants concordent avec ces bons pour un montant total de 38 319,44 euros.
Ces éléments sont corroborés par le fait que l’appelante ne conteste pas qu’elles entretenaient à l’époque des relations commerciales, qu’elle lui a commandé lesdits matériaux au cours de l’année 2022 et a signé les bons de livraison. De plus, ces sommes sont bien enregistrées pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, sous chaque numéro de facture, dans l’extrait de compte client de l’appelante au sein du grand livre de l’intimée, dont la régularité n’est pas remise en cause, et qui doit donc être admis comme élément de preuve conformément aux dispositions de l’article L.123-3 du code de commerce. Enfin, la lettre de relance adressée le 9 mars 2023 à cette dernière reprend bien les références et le montant de chacune des factures dont le paiement est demandé.
Sur la pièce n°3 produite par l’intimée intitulée plan d’apurement de la dette, dont elle affirme qu’elle résulte d’une réunion de travail qui s’est tenue entre les parties le 16 novembre 2022 pour envisager une issue à leur litige, elle n’est effectivement signée par aucune d’entre elles et n’a ainsi pas de force probante. Cependant, tout en dénonçant que l’intimée s’est ainsi constitué une preuve de complaisance, l’appelante ne nie pas qu’une telle réunion ait eu lieu.
Elle conclut, en outre, que cette pièce ainsi que le tableau établi par les soins de l’intimée, doivent être écartés des débats, sans néanmoins reprendre cette prétention dans le dispositif de ses conclusions mais, également, sans fonder cette demande sur un moyen de droit ou de fait de nature à justifier le rejet des pièces ainsi produites. La cour n’est donc saisie d’aucune prétention à ce titre.
Ainsi, l’intimée démontre suffisamment le caractère certain, liquide et exigible de sa créance. En revanche l’appelante ne produit aucun document démontrant que les factures ont été acquittées. Elle invoque une exception d’inexécution affirmant que la preuve de la livraison des matériaux n’est pas apportée. Au soutien de ce moyen, il lui appartient de prouver le défaut de réalisation des prestations convenues avec sa co-contractante. Or elle ne produit aucune pièce en ce sens telle que, notamment, des courriers de réclamation ou signalant des défauts d’exécution des conventions, de refus de réceptionner les travaux, un constat d’huissier constatant des difficultés, une mise en demeure de terminer ou reprendre des interventions. En revanche, les bons de livraison communiqués par l’intimée comportent une signature et, pour la plupart, des observations manuscrites telles que « sous réserve de dépotage », « sous réserve de vérification », « sous réserve » « bon pour accord sous réserve de contrôle ».
Dès lors, la demande en paiement est bien fondée au regard des dispositions du code civil susvisées. Le premier juge n’a pas inversé la charge de la preuve en considérant que l’intimée justifie suffisamment de sa demande en paiement et que l’appelante échoue à démontrer qu’elle est libérée de son obligation d’honorer sa dette. Il n’existe ainsi aucune contestation sérieuse empêchant que l’appelante soit condamnée au paiement d’une somme provisionnelle de 38 319,44 euros. La décision sera confirmée en ce sens.
Sur les pénalités de retard
L’appelante, tout en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, ne conclut pas sur ce point. L’intimée demande la confirmation de la décision rendue à ce titre.
Or, en application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A défaut pour l’appelante de développer un quelconque moyen de fait ou de droit à l’appui de sa demande d’infirmation des chefs de décision ayant retenu l’application à la créance du taux d’intérêt contractuellement fixé, soit le taux légal majoré 1,5 fois, à compter du 19 mai 2023 et condamné l’appelante au paiement d’une somme forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement, la décision sera confirmée sur ce chef.
La décision déférée sera ainsi confirmée en l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, la SARL [Adresse 5] sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 1 000 euros étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Villas Hoarau à régler les entiers dépens de l’appel ;
Condamne la SARL Villas Hoarau à payer la somme de 2 500 euros à la SAS Société réunionnaise de tôle (Soretole) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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