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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 18 juil. 2025, n° 23/14269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 octobre 2023, N° 20/01235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 18 JUILLET 2025
N°2025/341
Rôle N° RG 23/14269 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFPG
[R] [B]
C/
S.A.S. [7]
S.A.S. [8]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 18 juillet 2025:
à :
avocat au barreau de NICE
avocat au barreau de PARIS
Me Franck DREMAUX,
avocat au barreau de PARIS
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 05 Octobre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/01235.
APPELANT
Monsieur [R] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008152 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Samia ADGHAROUAMANE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe ADRIEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Delphine MORAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
[6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [B] [le salarié], salarié intérimaire de la société [7] [l’employeur] alors qu’il était mis à disposition de la société [8] [l’entreprise utilisatrice] en qualité de maçon depuis le 2 mai 2017, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, a été victime le 13 décembre 2017, d’un accident du travail, déclaré par son employeur le 15 décembre 2017, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [6] [la caisse] a déclaré le salarié consolidé à la date du 13 janvier 2019 puis a fixé à 30% son taux d’incapacité permanente partielle.
Le salarié a saisi le 31 décembre 2020 le pôle social d’un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
* dit sans objet la demande de garantie de l’employeur par l’entreprise utilisatrice,
* dit sans objet la demande de la caisse de condamnation de l’entreprise utilisatrice à relever et garantir l’employeur,
* dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné le salarié aux dépens.
Le salarié en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°1 remises par voie électronique le 29 mai 2025, le salarié sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* juger que l’accident du travail dont il a été victime le 13 décembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de son employeur,
* ordonner la majoration de rente à son maximum,
* ordonner avant dire droit une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur,
* lui allouer une provision d’un montant de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, dont la caisse sera tenue de lui faire l’avance,
* déclarer l’arrêt commun et opposable à la caisse,
* condamner 'solidairement’ l’employeur et l’entreprise utilisatrice à payer à son avocat, la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
* débouter l’employeur et l’entreprise utilisatrice de toutes leurs demandes,
* condamner solidairement l’employeur et l’entreprise utilisatrice aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 février 2025, l’employeur sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
A titre subsidiaire, si la cour retenait l’existence d’une faute inexcusable, il lui demande de:
* ordonner une expertise médicale,
* débouter le salarié de toute demande non conforme aux dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale,
* débouter le salarié de sa demande de provision,
* dire que la faute inexcusable a été commise par l’entreprise utilisatrice,
* condamner l’entreprise utilisatrice à la relever et garantir de toutes les conséquences qui résulteraient de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêt et frais, y compris au titre de des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
* débouter les différentes parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre.
Par conclusions remises par voie électronique le 21 février 2025, la caisse indique s’en rapporter sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande à la cour, si celle-ci était retenue, de:
* condamner l’employer à lui rembourser les sommes dont elle a, aura fait ou fera l’avance pour son assuré social,
* condamner 'la partie succombante’ à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’entreprise utilisatrice n’a pas conclu.
Lors de l’audience du 4 juin 2025, les parties ont par demande écrite conjointe, sollicité le retrait du rôle de l’affaire.
MOTIFS
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,
Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS
— Ordonne le retrait du rôle de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance sur demande de l’une des parties, à laquelle devront être joints, copie du présent arrêt et ses conclusions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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