Infirmation partielle 30 janvier 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 30 janv. 2025, n° 24/03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 17 mai 2024, N° 2024R00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/03093 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRCW
AFFAIRE :
[W] [Y]
…
C/
[W] [Y]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mai 2024 par le Président du TC de VERSAILLES
N° RG : 2024R00109
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.01.2025
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES (627)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Intimé dans 24/03240
S.A.R.L. [11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 385 12 1 7 02
[Adresse 10]
[Localité 8]
Intimée dans 24/03240
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26437
Plaidant : Me Jean-François TESSLER, du barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.A.S. [18]
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 444 41 0 7 73
[Adresse 2]
[Localité 7]
Appelante dans 24/3240
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Frédéric FOURNIER, du barreau de Paris
S.A.S. [22]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 23]
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24171
Plaidant : Me François KOPF et Mathieu DELLA VITTORIA
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [11] exploite depuis le 9 avril 1992 un fonds de commerce de type supermarché à [Localité 8] (Yvelines) sous l’enseigne '[14]'. Pour l’exploitation du fonds de commerce, la société [11] a conclu avec les sociétés du groupe [13] plusieurs contrats.
Le Groupe [13], héritant des réseaux de franchise [21], en a repris les pratiques, et a substitué à une société [20], la SAS [22], qui est une filiale à 100% du groupe, dont le rôle consiste à prendre chez les franchisés une participation minoritaire de 26%, ce qui est le cas au sein de la société [11].
Pour les besoins de l’exploitation du fonds de commerce sous l’enseigne « [14] », la société [11] a notamment conclu avec des sociétés filiales à 100 % du groupe [13] les contrats suivants :
— un contrat de franchise avec la société [15] ( la société [17]), franchiseur, en date du 18 janvier 2012, pour une durée de 7 ans, portée à 10 ans par un avenant du 12 juin 2015, soit jusqu’au 18 janvier 2022 ;
— un contrat d’approvisionnement avec la société [12], fournisseur, en date du 18 janvier 2012, pour une durée de 7 ans, portée à 10 ans par un avenant du 12 juin 2015, soit jusqu’au 18 janvier 2022.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 16 janvier 2021, la société [11] a notifié aux sociétés [17]et [12], du groupe [13], qu’elle n’entendait pas voir renouveler lesdits contrats de franchise et d’approvisionnement à leurs termes, soit une fin de contrat au 18 janvier 2022.
Le 17 décembre 2021, M. [W] [Y], gérant de la société [11], a convoqué une assemblée générale extraordinaire en vue de modifier les statuts de la société et notamment son objet, à savoir 'l’exploitation d’un fonds de commerce de vente de type supermarché sous l’enseigne [14] ou toute autre enseigne du groupe [13]'.
La société [22] ayant voté contre cette résolution, la modification statutaire n’a pas été réalisée.
Alléguant avoir découvert que le magasin était approvisionné par la SAS [18] et répertorié sur le site internet de cette enseigne, par ordonnance du 26 avril 2024, la société [22] a été autorisée à assigner en référé à heure indiquée la société [11], M. [Y] et la société [18].
Par acte délivré le 29 avril 2024, la société [22] a fait assigner en référé la société [11], M. [Y] et la société [18] aux fins principalement de voir :
— voir juger que la décision de M. [Y] de déposer l’enseigne '[14]' caractérise un trouble manifestement illicite et expose la société [11] et ses associétés, dont la société [22], à un dommage imminent,
— voir ordonner à la société [11] et à M. [Y] de poursuivre ou, le cas échéant, de reprendre l’exécution des relations commerciales entre la société [11] et les sociétés [15] d’une part et [12] d’autre part, jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur la régularité et la validité des décisions de M. [Y] de déposer l’enseigne,
— faire interdiction à la société [11] et à M. [Y] de poursuivre toute démarche tendant à mettre fin à l’exploitation du magasin exploité par la société [11] sous l’enseigne '[14]' jusqu’à ce que soit rendue une interdiction définitive sur la régularité et la validité des décisions de M. [Y] de déposer l’enseigne,
— ordonner à la société [11] et à M. [Y] de maintenir ou rétablir l’enseigne '[14]' et l’ensemble des signes distinctifs d’appartenance à cette enseigne à l’extérieur et à l’intérieur du magasin jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur la régularité et la validité des décisions de M. [Y] de déposer l’enseigne,
— rendre opposable l’ordonnance à la société [18],
— assortir chacune des obligations d’une astreinte d’un montant de 5 000 euros par jour à compter du 3ème jour suivant la signification de l’ordonnance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
— ordonné à la société [11] et à M. [Y] pris en sa qualité de gérant de poursuivre ou le cas échéant de reprendre l’exécution des relations commerciales entre la société [11] et les sociétés [15] d’une part et [12] d’autre part, jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur la régularité et la validité des décisions de M. [Y] de déposer l’enseigne,
— interdit à la société [11] et à M. [Y] de poursuivre toute démarche tendant à mettre fin à l’exploitation du magasin exploité par la société [11] à [Localité 8] [Adresse 10] sous enseigne '[14]' jusqu’à ce que soit rendue une interdiction définitive sur la régularité et la validité des décisions de M. [Y] de déposer l’enseigne,
— ordonné à la société [11] et à M. [Y] de maintenir, ou le cas échéant de rétablir, l’enseigne '[14]' et l’ensemble des signes distinctifs d’appartenance à cette enseigne à l’extérieur et à l’intérieur du magasin sis à [Localité 8]) [Adresse 10] jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur la régularité et la validité des décisions de M. [Y] de déposer l’enseigne,
— dit que ces mesures sont ordonnées sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de l’ordonnance, et ce pendant une durée de 3 mois, après quoi il appartiendra à la société [22] de faire une nouvelle demande d’astreinte le cas échéant,
— réservé la liquidation de l’astreinte,
— renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Versailles à l’audience du 5 juin 2024 à 14 heures pour qu’il soit statué au fond,
— condamné solidairement à la société [11] et M. [Y] à payer à la société [22] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société [11] et M. [Y] aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 74,64 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2024, M. [Y] et la société [11] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Versailles à l’audience du 5 juin 2024 à 14 heures pour qu’il soit statué au fond.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mai 2024, la société [18] a interjeté appel de la même décision dans la même limite.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du président de cette chambre le 5 septembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [Y] et la société [11] demandent à la cour, au visa des articles 16, 30, 31, 32-1, 486 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile, L. 223-18 et L. 223-30 du code de commerce, 1832 et 1833 du code civil, de :
'à titre principal
— débouter la société [22] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande d’irrecevabilité de l’appel formé par la société [11] et M. [W] [Y] ;
— prononcer la nullité de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Versailles du 17 mai 2024 dans toutes ses dispositions à l’exception de la passerelle ordonnée devant le tribunal de commerce de Versailles, au fond ;
subsidiairement,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné à la sarl [11] et à M. [W] [Y] pris en sa qualité de gérant de poursuivre ou le cas échéant de reprendre, l’exécution des relations commerciales entre la sarl [11] et les sociétés [15] d’une part et [12] d’autre part, jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur la régularité et la validité des décisions de M. [W] [Y] de déposer l’enseigne ;
— interdit à la sarl [11] et à M. [W] [Y] de poursuivre toute démarche tendant à mettre fin à l’exploitation du magasin exploité par la sarl [11] à [Localité 8] [Adresse 10] sous enseigne « [14] » jusqu’à ce que soit rendue une interdiction définitive sur la régularité et la validité des décisions de M. [W] [Y] de déposer l’enseigne.
— ordonné à la sarl [11] et à M. [W] [Y] de maintenir, ou le cas échéant de rétablir, l’enseigne « [14] » et l’ensemble des signes distinctifs d’appartenance à cette enseigne à l’extérieur et à l’intérieur du magasin sis à [Localité 8] [Adresse 10] jusqu’à que soit rendue une décision définitive sur la régularité et la validité des décisions de M. [W] [Y] de déposer l’enseigne.
— dit que ces mesures seront ordonnées sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de 3 mois, après quoi il appartiendra à la sas [22] de faire une nouvelle demande d’astreinte le cas échéant.
— réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné solidairement la sarl [11] et M. [W] [Y] à payer à la sas [22] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné solidairement la sarl [11] et M. [W] [Y] aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 74,64 euros.
et statuant à nouveau,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles, au fond, dans le cadre de la passerelle ordonnée ;
— dire la société [22] irrecevable en ses fins, demandes et conclusions ;
— constater les objections sérieuses et motivées opposées par les appelants relatives à la validité des dispositions contractuelles et statutaires sur lesquelles les sociétés [12] et [17] prétendent s’appuyer pour démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite ainsi que l’absence de dommage imminent;
— en conséquence, débouter la société [22] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause
— débouter la société [22] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [22] à payer à la société [11] et à M. [Y] chacun la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [22] demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 564, 873 du code de procédure civile, L. 223-18 et L. 223-30 du code de commerce, de :
'in limine litis :
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la sas [18] tendant à voir « juger que les dispositions statutaires dont se prévaut [I] sont illicites » et « juger que [I] a commis un abus de majorité caractérisé » et les demandes qui en sont la conséquence.
à titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes de la sas [18] tendant à voir « juger que les dispositions statutaires dont se prévaut [I] sont illicites » et « juger que [I] a commis un abus de majorité caractérisé » et les demandes qui en sont la conséquence ;
— Déclarer irrecevable la demande de M. [W] [Y] et de la sarl [11] tendant à voir « prononcer la nullité de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Versailles du 17 mai 2024 dans toutes ses dispositions à l’exception de la passerelle ordonnée devant le Tribunal de commerce de Versailles au fond » ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles du 17 mai 2024 (RG n° 2024R00109) ;
— débouter la sarl [11], M. [W] [Y] et la sas [18] de l’intégralité de leurs fins, moyens et demandes.
à titre subsidiaire :
si, par extraordinaire, la cour d’appel de Versailles prononçait l’annulation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles du 17 mai 2024 (RG n° 2024R00109), statuant à nouveau
— déclarer la sas [22] recevable et bien fondée à agir ;
— juger que la décision de M. [W] [Y] de déposer l’enseigne « [14] » du fonds de commerce exploité par la sarl [11] à [Localité 8] [Adresse 10] caractérise un trouble manifestement illicite et expose la société [11] et ses associés, dont la société [22], à un dommage imminent ;
— faire interdiction à la sarl [11] et à M. [W] [Y] de poursuivre toute démarche tendant à mettre fin à l’exploitation du magasin exploité par la société [11] à [Localité 8] [Adresse 10] sous enseigne « [14] », jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur la régularité et la validité des décisions de M. [W] [Y] de déposer l’enseigne ;
— ordonner à la sarl [11] et à M. [W] [Y] en qualité de gérant de poursuivre, ou le cas échéant de reprendre, l’exécution des relations commerciales entre la société [11] et les sociétés [15], d’une part, et [12], d’autre part, jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur la régularité et la validité des décisions de M. [W] [Y] de déposer l’enseigne ;
— ordonner à la sarl [11] et à M. [W] [Y] de maintenir, ou le cas échéant de rétablir, l’enseigne « [14] » et l’ensemble des signes distinctifs d’appartenance à cette enseigne à l’extérieur et à l’intérieur du magasin sis [Localité 8] [Adresse 10], jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur la régularité et la validité des décisions de M. [W] [Y] de déposer l’enseigne ;
— rendre opposable l’arrêt à intervenir à la sas [18] ;
— juger que chacune de ces obligations sera assortie, à l’égard de M. [W] [Y] et de la sarl [11] solidairement, d’une astreinte d’un montant de 5 000 euros par jour le 3ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
en tout état de cause :
— débouter la sarl [11], M. [W] [Y] et la sas [18] de l’intégralité de leurs fins, moyens et demandes ;
— condamner solidairement M. [W] [Y], la sarl [11] et la sas [18] à payer chacun à [I] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [Y], la sarl [11] et la sas [18] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 août 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [18] demande à la cour, au visa des articles 1148, 1149 du code de procédure civile, 1210, 1833 du code civil, L.330-1 et L.420 1 du code de commerce et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de :
'- déclarer recevable et bien fondée la société [18] en son appel incident de l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Versailles le 17 mai 2024.
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Versailles le 17 mai 2024 en ce qu’elle a :
— ordonné à la sarl [11] et à M. [W] [Y] pris en sa qualité de gérant de poursuivre ou le cas échéant de reprendre, l’exécution des relations commerciales entre la sarl [11] et les sociétés [15] d’une part et [12] d’autre part, jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur la régularité et la validité des décisions de M. [W] [Y] de déposer l’enseigne ;
— interdit à la sarl [11] et à M. [W] [Y] de poursuivre toute démarche tendant à mettre fin à l’exploitation du magasin exploité par la sarl [11] à [Localité 8] [Adresse 10] sous enseigne « [14] » jusqu’à ce que soit rendue une interdiction définitive sur la régularité et la validité des décisions de M. [W] [Y] de déposer l’enseigne ;
— ordonné à la sarl [11] et à M. [W] [Y] de maintenir, ou le cas échéant de rétablir, l’enseigne « [14] » et l’ensemble des signes distinctifs d’appartenance à cette enseigne à l’extérieur et à l’intérieur du magasin sis à [Localité 8] [Adresse 10] jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur la régularité et la validité des décisions de M. [W] [Y] de déposer l’enseigne ;
— assorti ces mesures d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de 3 mois, après quoi il appartiendra à la sas [22] de faire une nouvelle demande d’astreinte le cas échéant ;
— réservé la liquidation de l’astreinte ;
— condamné solidairement la sarl [11] et M. [W] [Y] à payer à la sas [22] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
et, statuant à nouveau :
— juger que la société [18] présente un intérêt à agir pour former ses demandes contre [I] dans le cadre de la présente instance devant la cour d’appel de Versailles ;
— juger que les prétentions de la société [18] formées dans le cadre de la présente instance devant la cour d’appel de Versailles ne sont pas nouvelles ;
— juger que la cour d’appel de Versailles est compétente pour statuer sur les demandes de la société [18] ;
— juger que les dispositions statutaires dont se prévaut la société [22] sont illicites;
— juger que la société [22] a commis un abus de majorité caractérisé ;
en conséquence :
— juger que les demandes de la société [18] sont recevables ;
— juger que l’exploitation du magasin sis [Adresse 10] sous enseigne [9] n’est pas illicite ;
— débouter la société [22] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [22] à payer à la société [18] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les nullités alléguées
La société [11] et M. [Y] sollicitent à titre principal le prononcé de la nullité de l’ordonnance sur le fondement de l’abus de pouvoir et du non-respect du contradictoire et des droits de la défense.
Les appelants soutiennent qu’en ordonnant le rétablissement de l’enseigne tout en renvoyant au fond, le juge des référés a commis un excès de pouvoir puisqu’il s’était lui-même dessaisi et n’était plus compétent.
Ils font également valoir que malgré l’absence de péril imminent ou d’urgence, s’agissant en particulier d’une résiliation contractuelle intervenue plus de 3 ans auparavant, leur conseil n’a pu fournir d’explications orales lors de l’audience de plaidoiries tenue le 30 avril 2024, suite à une autorisation d’assigner à heure indiquée délivrée la veille, le 29 avril par le président du tribunal de commerce de Versailles ; que le juge des référés ayant refusé tout renvoi, leur conseil n’a pu qu’adresser une note en délibéré.
La société [22] soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande d’annulation des appelants fondée sur l’abus de pouvoir au visa de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit que la dévolution, et donc l’annulation de l’ordonnance critiquée, opère pour le tout, de sorte que les société [11] et M. [Y] se contredisent à son détriment en sollicitant à la fois l’annulation de l’ordonnance et le maintien des effets de la passerelle ordonnée par celle-ci.
Elle répond ensuite que le juge des référés n’a commis aucun abus de pouvoir en retenant l’existence d’un trouble manifestement illicite, indiquant que le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles ne s’est pas contredit ; que l’application de l’article 873-1 du code de procédure civile, qui permet d’accélérer le traitement de l’affaire au fond, n’exclut pas la possibilité pour le juge des référés d’ordonner les mesures provisoires prévues à l’article 873 du même code.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, cette critique ne saurait donner lieu à l’annulation de l’ordonnance du 17 mai 2024, mais seulement à la remise en cause de la saisine du tribunal au fond.
Elle conteste par ailleurs le non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, soulignant que son conseil avait adressé officiellement à celui des appelants, dès le 26 avril 2024, l’assignation en référé ; que société [11], M. [Y] et la société [18] étaient représentés à l’audience du 30 avril 2024 au cours de laquelle ils ont été longuement entendus.
Elle expose qu’ayant été informée le 25 avril 2024 du changement imminent de l’enseigne du magasin (annoncé pour le 29 avril suivant), elle était fondée à saisir le tribunal en urgence pour éviter que le magasin n’ouvre ses portes sous une nouvelle enseigne, situation justifiant le recours à la procédure de l’article 485 du code de procédure civile.
Elle considère par ailleurs que la société [18] ne peut se prévaloir d’une quelconque atteinte au principe du contradictoire dès lors qu’elle demandait seulement que l’ordonnance à intervenir soit déclarée opposable à son égard.
La société [18] ne conclut pas sur ces points.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande de nullité fondée sur l’abus de pouvoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne « l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions » (3e Civ, 15 mars 2018, pourvoi n 17-21.991, Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n 14-16.947, 1re Civ., 3 février 2010, pourvoi n 08-21.288).
Le fait pour une partie de former des demandes supposément contradictoires entre elles ne constitue pas la remise en cause d’une situation procédurale que l’on a soi-même provoquée et n’est donc pas susceptible d’être sanctionné par une irrecevabilité.
Le moyen à ce titre soulevé par la société [22] sera rejeté.
Sur la demande de nullité au titre de l’abus de pouvoir
L’article 873-1 du code de procédure civile prévoit qu’à la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal.
Ce mécanisme dit « de la passerelle » permet au juge des référés, lorsqu’il constate qu’il n’y a pas lieu à référé car la demande excède ses pouvoirs, mais qu’une urgence existe, de renvoyer l’affaire et les parties devant la juridiction du fond. Cette décision emporte saisine de la juridiction du principal.
Il résulte de l’esprit de ce mécanisme, tel qu’institué par le législateur, que lorsque juge des référés y a recours, il ne peut statuer concomitamment sur les demandes dont il saisit le juge du fond en urgence.
Toutefois, s’il le fait néanmoins, aucun texte ne prévoyant de nullité à cet égard, la décision qui en découle est uniquement susceptible de faire l’objet d’une infirmation en appel.
La demande de nullité de l’ordonnance attaquée pour cette raison sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de nullité au titre de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense
Il est constant que l’office du juge est de veiller au bon déroulement de l’instance dans un délai raisonnable, de sorte qu’en l’absence d’empêchement justifié par une circonstance exceptionnelle qui aurait pour conséquence de priver une des parties de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, laquelle circonstance n’est pas caractérisée par les appelants, le juge des référés a pu refuser, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure (voir notamment 2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 16-28.647).
Par ailleurs, l’urgence alléguée par la demanderesse, au vu de l’imminence du changement d’enseigne, justifiait le maintien de l’audience de plaidoiries fixée à heure indiquée, tandis qu’en admettant que les parties puissent déposer une note en délibéré pour faire valoir leurs moyens et arguments, le premier juge n’a commis nulle violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Le moyen de nullité fondé sur ce motif sera donc rejeté.
Sur l’exception de procédure et les fins de non-recevoir opposées par la société [22] à la société [18]
In limine litis, la société [22] demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de la société [18] tendant à faire juger illicites les dispositions statutaires de la société [11] et à faire caractériser un abus de minorité qu’elle aurait commis, soutenant que ces questions excédent la compétence de la cour statuant en référé.
Elle soutient ensuite que la société [18] est dépourvue à agir en nullité des statuts et en abus de minorité puisqu’elle est tiers à la société [11] ; que ces demandes sont également irrecevables en ce qu’elles constituent des prétentions nouvelles en cause d’appel.
La société [18] rétorque que l’action en référé intentée par la société [22], qui a décidé de la mettre dans a cause, a pour finalité d’empêcher l’exploitation du magasin sous enseigne [18] ; que cette action la concerne donc directement et justifie que ses moyens et prétentions tendent à prouver que la dépose de l’enseigne « [14] » n’est pas manifestement illicite, ni ne représente un dommage imminent.
Elle se considère en conséquence fondée à former des demandes relatives aux clauses statutaires illicites de la société [11] et à l’abus de minorité commis par la société [22] qui ont pour effet d’écarter le caractère manifeste de l’illicéité dont tente de se prévaloir la société [22] pour obtenir des mesures en référé, et qui justifient au surplus la compétence de la cour d’appel.
Elle répond ensuite que n’ayant pas été en mesure de déposer des écritures lors de l’audience de référé devant le président du tribunal de commerce de Versailles car assignée dans l’après-midi de la veille de l’audience, ayant reçu les pièces de la société [22] en début de soirée et ayant dû plaider le lendemain à 9 heures, il lui était matériellement impossible de préparer et déposer des conclusions en défense ; que toutefois, elle a soutenu oralement ses moyens et prétentions pour faire juger que la preuve d’un dommage imminent n’était pas rapportée et que le trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé puisque les dispositions statutaires de la société [11] ne sont pas licites et que la société [22] a commis un abus de minorité.
Sur ce,
Sur la compétence de la juridiction des référés
Si la juridiction des référés est la juridiction de l’évidence, et qu’il ne lui appartient en effet pas de juger illicites des clauses statutaires ni de statuer sur la commission d’un abus de minorité, il n’est pas là question de sa compétence, matérielle ou territoriale, mais de celle de l’étendue de ses pouvoirs, insusceptible de fonder une exception d’incompétence.
Le moyen à ce titre sera rejeté.
Sur l’intérêt à agir de la société [18]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Dès lors que c’est la société [22] elle-même qui a attrait dans la cause la société [18], et quand bien même l’action à son encontre ne visait qu’à lui rendre la décision à intervenir opposable, il s’en déduit qu’elle a nécessairement intérêt à défendre ainsi qu’à former le cas échéant des demandes reconventionnelles.
Le moyen soulevé à ce titre par la société [22] sera rejeté.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société [18] tirée de leur caractère nouveau en appel
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les moyens avancés par la société [18], tirés de l’illicéité des clauses statutaires de la société [11] et de l’abus de minorité commis par la société [22] lors de l’assemblée générale extraordinaire réunie à l’initiative de M. [Y], gérant de la société [11], afin de voter sur la modification de l’objet social de cette dernière, qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher, sont recevables en tant qu’ils s’analysent comme des moyens de défense, destinés à faire obstacle aux demandes d’interdiction formées par la société [22].
Sur l’infirmation de l’ordonnance querellée
Sur les irrecevabilités des demandes de la société [22] soulevées par les appelants
Les société [11] et M. [Y] concluent à titre subsidiaire à l’infirmation de l’ordonnance querellée, en invoquant d’abord l’irrecevabilité des demandes de la société [22] sur trois fondements.
Ils allèguent d’abord d’une violation du principe de loyauté procédurale par le groupe [13], qui a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une prétendue rupture brutale et fautive du fait de la violation des statuts par le gérant, sans que la société [22] ne soit mise en cause, ainsi que le tribunal de commerce de Versailles d’une prétendue violation des statuts, sans que les sociétés [17] et [12] n’apparaissent dans la procédure, et ce, afin d’éviter une appréhension globale de la situation et la mise en lumière du fait que les contrats [12] et [16] cumulés aux articles 2 et 15 des statuts de la société [11], ne constituent en réalité qu’un seul et même ensemble contractuel, destiné à rendre perpétuel, si bon semble à [13], les relations commerciales qu’elle entretient avec son franchisé.
Ils font ensuite valoir que le président du tribunal de commerce de Versailles ne pouvait pas ordonner à la société [11] « de poursuivre ou le cas échéant de reprendre » ses relations commerciales avec les sociétés [17] et [12] « jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur la régularité et la validité des décisions de M. [Y] de déposer l’enseigne », sans violer le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur », alors même que les sociétés [17] et [12] n’étaient pas parties à la procédure.
Ils soulèvent également l’incompétence du juge des référés du fait de la saisine préalable du tribunal arbitral par la société [11] à l’encontre des société [17] et [12].
La société [22] conteste toute déloyauté procédurale, soulignant que les sociétés [17] et [12] ont fait assigner la société [11], M. [Y] et la société [18] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris sur le fondement du trouble manifestement illicite constitué par la rupture brutale des relations commerciales établies en violation de l’article L. 442-1 du code de commerce, soit d’un litige qui relève de la compétence exclusive de juridictions spécialement désignées en application de l’article L. 442-4 du même code.
Elle soutient ensuite qu’en tant qu’associée d’une société franchisée, elle a un intérêt légitime à s’opposer aux décisions unilatérales du gérant contraires aux statuts, telles que la dénonciation irrégulière des contrats de franchise et d’approvisionnement ou la dépose de l’enseigne.
Elle rappelle que les statuts de la société [11] prévoient un objet social limité à l’exploitation du fonds de commerce situé à [Localité 8] sous une enseigne du groupe [13], à l’exclusion de toute autre (article 2 des statuts) et des limitations aux pouvoirs du gérant telles que celui-ci ne peut modifier l’enseigne du fonds de commerce sans l’autorisation préalable des associés statuant à la majorité des trois-quarts (article 15 des statuts), et que l’exécution des contrats de franchise et d’approvisionnement sont nécessaires dans ce cadre.
Sur le dernier moyen d’irrecevabilité, la société [22] rétorque qu’elle a saisi le juge des référés sur le fondement des statuts de la société [11] qui ne contiennent aucune clause compromissoire ; qu’en application des principes d’effet relatif des contrats et d’autonomie des personnes morales, la saisine du tribunal arbitral à l’égard de [17] et [12] sur le fondement des clauses compromissoires prévues aux contrats de franchise et d’approvisionnement auxquels elle n’est pas partie, n’entraîne aucune « incompétence » du juge des référés dans le cadre de la présente instance.
Sur ce,
La déloyauté procédurale, à considérer qu’elle pourrait si elle était avérée fonder une irrecevabilité des demandes, ne saurait en tout état de cause prospérer en l’espèce puisque les appelants la reprochent au « groupe [13] » dans son ensemble, lequel n’est pas partie à la présente procédure.
En application de l’article 31 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, une partie est dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre d’une personne, physique ou morale, qu’elle n’a pas attraite à la procédure, de sorte que la société [22] est effectivement irrecevable en ses demandes impliquant les sociétés [17]et [12], non parties au présent litige.
Par voie d’infirmation, la société [22] sera déclarée irrecevable en sa demande visant à ce qu’il soit ordonné à la sarl [11] et à M. [W] [Y] pris en sa qualité de gérant de poursuivre ou le cas échéant de reprendre, l’exécution des relations commerciales entre la sarl [11] et les sociétés [15] d’une part et [12] d’autre part, jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur la régularité et la validité des décisions de M. [W] [Y] de déposer l’enseigne.
En revanche, il est patent que l’instance arbitrale engagée par la société [11] à l’encontre des sociétés [17] et [12] ne concerne pas la société [22] et n’a pas non plus une stricte identité d’objet avec celui de la présente instance. Le moyen d’irrecevabilité des demandes de la société [22] à ce titre sera rejeté.
Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent
Les appelants contestent la caractérisation d’un trouble manifestement illicite en l’espèce, soutenant que les stipulations contractuelles et statutaires dont [13] se prévaut au soutien de ses demandes ne possèdent en aucun cas l’évidence de licéité requise en référé.
Sur l’application des articles L. 223-18 et L. 223-30 du code de commerce, invoquée par la société [22], ils font observer que la sanction d’un manquement aux statuts par le gérant n’est pas la nullité, laquelle au demeurant serait seulement facultative ; qu’en l’espèce, les statuts n’ont pas été modifiés par suite du refus de la société [22].
Sur la question de la dénonciation des contrats de franchise et d’approvisionnement en contrariété prétendue avec l’objet social de la société [11], les appelants rétorquent que la restriction de l’objet social par une clause d’enseigne revient à méconnaître la notion même d’objet social et relève d’une contradiction dans les termes.
Ils soulignent également que les articles 2 et 15 des statuts ont pour effet d’anéantir de nombreuses règles essentielles posées dans le contrat de franchise.
Sur l’arrêt dit [T] (Cass. Com. 13 mars 2024, pourvoi n° 22-13.764), ils réfutent que la Cour de cassation y ait validé la « franchise participative » de [13] et son schéma de protection de réseau, soutenant que la Haute juridiction n’a pas tranché la question de la validité des statuts, laquelle ne lui était pas posée.
Ils ajoutent que le Ministre de l’Economie et des Finances vient de conclure à la nullité des clauses statutaires d’enseigne [13] sur le fondement du déséquilibre significatif et qu’à l’occasion de QPC formées par le groupement [13] sur l’application de la sauvegarde dans le contexte d’un schéma de franchise participative, l’avocat général a formulé l’avis suivant :
'La franchise participative heurte partiellement l’ordre public économique en méconnaissant les règles reconnues du droit de la réglementation économique. Elle heurte aussi les textes fondateurs du droit contractuel en permettant implicitement un engagement perpétuel du franchiseur et en supprimant toute portée à la nécessaire limitation de l’objet et des conséquences de clauses de non-concurrence. Elle heurte enfin les règles habituelles du droit de la franchise en vidant partiellement de sens l’indépendance nécessaire du franchisé, au risque que le franchiseur soit ici considéré comme dirigeant de fait de la société franchisée laquelle serait alors considérée comme filiale.'
Ils font ensuite valoir que :
— les sociétés [17] et [12] ne peuvent sérieusement se prévaloir d’une irrégularité dans le délai de notification de la résiliation,
— le dispositif contractuel et statutaire mis en place par [13] est manifestement nul,
— il y a eu un manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information, les clauses statutaires invoquées par [13] se trouvant être contraires aux éléments figurant dans les engagements contractuels remis au franchisé pour signature,
de sorte que les clauses statutaires d’enseigne sont entachées de nullité.
Ils font également des développements sur le fait que l’exigence d’une autorisation préalable de la société [22] pour pouvoir dénoncer les contrats commerciaux a pour effet de priver la société [11] de toute véritable indépendance ainsi que sur le fait qu’une clause statutaire qui impose au franchisé de n’exploiter qu’une enseigne déterminée le contraint à un engagement perpétuel, lequel est prohibé et constitue une atteinte au principe fondamental, à valeur constitutionnelle, de la liberté contractuelle.
Ils exposent que l’ensemble contractuel et statutaire mis en place par [13] viole les principes dégagés par l’Autorité de la concurrence, les dispositions de l’article L. 330-1 du code de commerce sur les clauses d’exclusivité, et prive de leur substance les obligations essentielles de [13], l’article 1170 du code civil réputant non écrite une telle clause.
Ils soutiennent que cet ensemble contractuel et statutaire est constitutif d’un déséquilibre significatif au détriment du franchisé au sens de l’article L. 442-6 I. 2° du code de commerce ; que les clauses d’exploitation sous enseigne [13] sont nulles comme potestatives ; qu’elles contreviennent au règlement européen d’exemption sur la franchise.
Ainsi, ils concluent sur le trouble manifestement illicite qu’en présence de clauses statutaires manifestement contraires au droit des contrats, illicites et déséquilibrées, celles-ci doivent être invalidées, de telle sorte qu’il ne pourra être fait grief à la société [11] d’être passée outre pour recouvrer sa liberté commerciale, sans attendre l’issue d’un procès au fond, qui s’étendra inéluctablement dans le temps, jusqu’à une décision définitive, et ce d’autant qu’elle a tout fait depuis près de trois ans et la dénonciation de ses contrats, pour tenter de trouver un accord avec un groupement dont elle a été cliente pendant 32 ans.
S’agissant enfin du dommage imminent, les appelants soutiennent qu’il n’en existe aucun en l’espèce, dès lors que la réalisation de l’objet social de la société [11], qui consiste à exploiter un fonds de commerce de vente au détail de produits alimentaires, n’est nullement menacée.
Au contraire, la société [22] soutient que la décision du gérant de déposer l’enseigne du magasin constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent justifiant des mesures conservatoires et de remise en état.
Sur le trouble manifestement illicite, elle expose que le gérant d’une SARL ne peut accomplir seul des actes impliquant une modification statutaire et que la dénonciation des contrats et la décision de déposer l’enseigne impliquent une modification statutaire qui impose au préalable une décision des associés ; qu’en l’espèce, les décisions du gérant sont manifestement contraires aux dispositions légales et aux statuts.
Elle rappelle que :
— l’article 2 des statuts de [11] définit l’objet social comme :
« l’acquisition et l’exploitation d’un fonds de commerce de vente de type supermarché sis à [Localité 8] [Adresse 10], à l’enseigne [14] ou toute autre enseigne appartenant au Groupe [13], à l’exclusion de toute autre. »,
— l’article 15 §3 des statuts relatifs aux pouvoirs du gérant prévoit que :
« À titre de règlement intérieur, il est convenu que la gérance ne pourra, sans y être autorisée par une décision des associés représentant plus des ¿ des parts sociales, (') autoriser la mise en location-gérance en tout ou partie du fonds de commerce notamment celui de [Localité 8] [Adresse 10], exploité par la présente Société, modifier l’enseigne de ce fonds (') »,
— que les articles 20 et 21 des statuts soumettent également les décisions visées à l’article 15 §3 (dont le changement d’enseigne) et les décisions ayant pour objet de modifier les statuts à la majorité des trois quarts des associés,
soit autant de stipulations auxquelles M. [Y] a contrevenu en modifiant l’enseigne, ce qui caractérise le trouble manifestement illicite.
En réponse aux écritures adverses, la société [22] souligne que les développements sur les articles L. 223-18 et L. 223-30 du code de commerce, outre qu’il relèvent du fond, sont indifférents dans la mesure où l’illicéité est manifeste dès lors que M. [Y] admet avoir violé les statuts. Elle insiste également sur le fait que l’existence de contestations, même sérieuses, sur le fond du droit ne fait pas obstacle à l’intervention du juge des référés face à une telle violation de ses engagements par une partie ayant cherché à se faire justice à elle-même en dehors des voies de droit.
Sur le dommage imminent, elle conteste la motivation du premier juge qui l’a écarté alors que la décision de déposer l’enseigne et partant, de mettre un terme aux relations commerciales entre [11] et [15] et [12], outre qu’elle est irrégulière au regard des statuts de la société, constitue une violation de ses engagements contractuels et que la dépose de l’enseigne expose la société à une dissolution de plein droit sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil.
Elle demande en conséquence la confirmation de l’ordonnance critiquée sur les mesures conservatoires et de remise en état ordonnées.
Elle répond ensuite aux arguments adverses afin de démontrer la régularité des stipulations des statuts de la société [11] en ce que :
— l’article L. 330-3 du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer puisque la société [22] n’est pas le franchiseur, outre qu’en tout état de cause un manquement à l’information pré-contractuelle ne saurait entraîner la nullité des stipulations statutaires,
— la prohibition des engagements perpétuels ne fait pas obstacle à ce que les associés d’une société puissent convenir d’être liés par certains engagements pour la durée de vie de la société pouvant aller jusqu’à 99 ans,
— il ressort d’un avis plus récent de l’Autorité de la concurrence en date du 27 septembre 2021 que les statuts ne sont pas constitutifs d’une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce,
— l’article L. 330-1 du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que la société [11] n’est soumise à aucune obligation d’approvisionnement exclusive au titre de ses contrats,
— les appelants ne démontrent pas quels engagements seraient purement potestatifs,
— l’article 1117 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant d’un contrat de société, antérieur à son entrée en vigueur,
— l’interprétation faite par les appelants des dispositions de l’article 5 du Règlement d’exemption européen est erronée dès lors que la société [11] n’est pas soumise à une obligation d’approvisionnement exclusif.
En réponse aux conclusions de la société [18], la société [22] conclut à l’absence d’abus de minorité, dont la sanction n’est au demeurant aucunement l’illicéité ou la remise en cause des clauses statutaires dont la modifications a été refusée, alors qu’en outre, l’abus de minorité a un caractère exceptionnel dont aucune des conditions ne sont caractérisées en l’espèce.
La société [18] conclut comme les appelants au rejet des demandes de la société [22] en l’absence de justification du trouble manifestement illicite au regard de l’illicéité des dispositions statutaires et de l’abus de minorité commis par la société [22].
Elle soutient elle aussi que les stipulations statutaires impliquent un engagement perpétuel de la part de la société [11] puisqu’elles ont évidemment pour but de contraindre le franchisé à se maintenir dans le réseau [13], bien au-delà de la durée initiale du contrat de franchise d’une durée de 10 ans, renouvelable en l’absence de dénonciation ; que la durée de vie d’une société, soit 99 ans, tend vers la perpétuité.
Elle argue également d’un abus de minorité commis par la société [22] en ce que cette dernière, en refusant de voter la modification d’enseigne souhaitée par M. [Y], gérant de la société [22], favorise les intérêts de sa mère, [13], et porte atteinte à l’intérêt social en contraignant la société [11] à exploiter sous enseigne [13] alors même que cette dernière n’a plus accès aux logiciels [13] et ne peut plus en conséquence s’approvisionner.
Elle conclut aussi à l’illicéité des dispositions statutaires du fait de l’atteinte aux principes fondamentaux de liberté du commerce et de l’industrie et de liberté contractuelle, indiquant que récemment, le ministère de l’Economie et des Finances est intervenu dans une instance introduite devant le tribunal de commerce de Rennes et a requis une amende « record » de 200 millions d’euros à l’encontre de [13] dans le cadre de la gestion de son réseau de franchisé.
La société [18] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle se fonde sur des clauses statutaires dont la licéité n’est pas « explicitement reconnue ».
Elle sollicite en outre le rejet des demandes de la société [22] en l’absence de justification d’un dommage imminent, soulignant que rien n’oblige la société [22] à provoquer par sa seule décision la dissolution de la société [11] et que la dépose de l’enseigne est d’ores et déjà intervenue.
Elle conclut enfin au caractère particulièrement excessif des mesures sollicitées au regard de l’absence de préjudice réellement subi par la société [22].
Sur ce,
En application des dispositions du 1er alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du 'dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer’ et le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit'.
Par ailleurs, l’article 873-1 du code de procédure civile prévoit qu’à la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal.
Pour écarter la demande de nullité de l’ordonnance querellée formulée par les appelants, il a été ci-dessus retenu que lorsque juge des référés a recours à l’article 873-1, il ne peut statuer concomitamment sur les demandes dont il saisit le juge du fond en urgence, comme cela résulte de l’esprit de ce mécanisme, tel qu’institué par le législateur.
En l’espèce, bien qu’ayant visé l’article 896 du code de procédure civile en commettant une erreur matérielle puisque cette disposition prévoit que le tribunal paritaire des baux ruraux peut recourir au mécanisme dit de la passerelle, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a utilisé ce mécanisme comme le lui permet l’article 873-1 du code de procédure civile, en renvoyant la cause et les parties à l’audience du 5 juin 2024 à 14 heures pour qu’il soit statué au fond.
Par application de l’article 562 du code de procédure civile qui prévoit que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent », et étant relevé qu’aucune des parties n’a déféré à la cour le chef du dispositif de la décision attaquée ayant mis en 'uvre le mécanisme de la passerelle en renvoyant l’affaire au juge du fond, il doit être retenu que celui-ci ne peut dès qu’être confirmé tandis qu’a contrario, tous les autres chefs de dispositif qui statuent sur les mérites de la demande en référé doivent être infirmés.
A titre surabondant, il convient d’indiquer qu’en tout état de cause, les faits litigieux fondant les demandes de la société [22] au titre du trouble manifestement illicite et du dommage imminent, à savoir le changement d’enseigne auquel M. [Y] a procédé en violation des statuts de la société [11], ne sont pas établis avec l’évidence requise en référé compte tenu du doute existant sur la licéité de l’article 2 des statuts prévoyant en substance que l’exploitation du fonds de commerce ne peut se faire que sous une enseigne appartenant au groupe [13], ce qui est notamment contraire à l’indépendance dont bénéficie le franchisé vis-à-vis du franchiseur, qui caractérise le contrat de franchise, de sorte qu’en tout état de cause, tant le trouble manifestement illicite que le dommage imminent ne sont pas caractérisés avec l’évidence requise.
Enfin, il sera relevé que les écritures de la société [18] à cet égard ne contiennent pas de prétention, les chefs du dispositif de ses conclusions mentionnant « juger que les dispositions statutaires dont se prévaut la société [22] sont illicites » et « juger que la société [22] a commis un abus de « majorité » (sic) caractérisé » se comprenant à la lecture de la partie « discussion » des conclusions comme étant des moyens destinés à faire échec à la caractérisation du trouble manifestement illicite et du dommage imminent.
Sur les demandes accessoires :
Les société [11], M. [Y] et la société [18] étant accueillis en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société [22] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société [11], à M. [Y] et à la société [18] la charge des frais irrépétibles. L’appelante sera en conséquence condamnée à verser à la société [11] et M. [Y], ensemble, d’une part, la somme de 10 000 euros et à la société [18] d’autre part, la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [22] concernant la demande de nullité de l’ordonnance du 17 mai 2024 formulée par les appelants,
Rejette les demandes de nullité de l’ordonnance du 17 mai 2024 formulées par les appelants,
Rejette l’exception d’incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par la société [22] à l’égard de la société [18],
Infirme l’ordonnance du 17 mai 2024 sauf en ce qu’elle a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Versailles à l’audience du 5 juin 2024 à 14 heures pour qu’il soit statué au fond,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la société [22] irrecevable en sa demande visant à ordonner à la sarl [11] et à M. [W] [Y] pris en sa qualité de gérant de poursuivre ou le cas échéant de reprendre, l’exécution des relations commerciales entre la sarl [11] et les sociétés [15] d’une part et [12] d’autre part, jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur la régularité et la validité des décisions de M. [W] [Y] de déposer l’enseigne,
Rejette le surplus des demandes d’irrecevabilité des demandes de la société [22] formées par la société [11] et M. [Y],
Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la société [22],
Dit que la société [22] supportera les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société [22] à verser à la société [11] et M. [Y], ensemble, d’une part, la somme de 10 000 euros, et à la société [18] d’autre part, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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