Confirmation 8 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 mai 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 200/2025 – N° RG 25/00319 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6H4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Dominique TERNY, Magistrat à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 07 Mai 2025 à 14 heures 18 pour :
M. [R] [G]
né le 07 Novembre 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Mai 2025 à 14 heures 53 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 05 'avril’ 2025 à 24 h 00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’INDRE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Florence LECOQ, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [R] [G], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Mai 2025 à 11 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 19 juin 2024, notifié le 21 juin 2024, le préfet de l’Indre a fait obligation à [R] [G] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 7 mars 2025, notifié le même jour, le préfet de l’Indre a placé [R] [G] en rétention administrative.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé par l’intéressé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de son maintien en rétention administrative pour un délai de 26 jours à compter du 10 mars 2025. Par ordonnance du 14 mars 2025, cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rennes.
Par requête du 4 avril 2025, le préfet de l’Indre a sollicité la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une nouvelle période de 30 jours en application des dispositions de l’article 742-4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 6 avril 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de [R] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 5 avril 2025 à 24 heures.
Par requête motivée en date du 5 mai 2025 le préfet de l’Indre, représenté par délégation, reçue le 5 mai 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, a sollicité une troisième prolongation de son maintien en rétention administrative sur le fondement de l’article L742-5 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile au visa, d’une menace à l’ordre public,et de diligences réalisées pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour [R] [G] dont l’identité algérienne est établie.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de [R] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 5 avril 2025 à 24 heures, erreur matérielle de date manifeste, qui doit être rectifiée pour comprendre qu’il s’agit en réalité, d’un délai maximum de 15 jours à compter du 5 mai 2025 à 24 heures.
Par courriel émanant de la Cimade pour [R] [G], en date du 7 mai 2025 appel a été formé contre cette ordonnance aux motifs que les conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative ne seraient pas remplies, qu’aucune des conditions visées par l’article L742 -5 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ne serait réunie, que la préfecture de l’Indre n’aurait pas effectué les diligences nécessaires et qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement ; il en est conclu à l’infirmation de l’ordonnance contestée et à sa remise en liberté ;
Le préfet de l’Indre , dûment convoqué, n’a pas comparu et n’a transmis aucun nouvel élément.
Selon avis du 8 mai 2025, le procureur général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
À l’audience, [R] [G] est assisté de son avocat. Il fait soutenir oralement sa déclaration d’appel par son conseil.
Sur ce :
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
— Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative :
le conseil de [R] [G] demande le rejet de la requête du préfet de l’Indre, au motif qu’il n’existe pas d’obstruction de la part de [R] [G] caractérisée dans les 15 derniers jours, que la préfecture n’apporte aucunement la preuve de la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes à son encontre dès lors que ces autorités restent silencieuses aux sollicitations de l’autorité administrative et que le comportement de [R] [G] ne constitue pas une menace à l’ordre public caractérisée.
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, il n’est nullement allégué que [R] [G] aurait fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ni qu’il aurait, au cours des 15 derniers jours, présenté une demande de protection ou une demande d’asile, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement.
Dès lors s’agissant d’une demande troisième prolongation, celle-ci ne peut être accordée que si l’autorité administrative fait la démonstration d’une délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou si l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Concernant la délivrance à bref délai, il appartient à l’administration de faire la démonstration d’une délivrance prochaine des documents nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement au regard notamment de l’avancement des démarches entreprises auprès des autorités consulaires étrangères, cette délivrance ne saurait être toutefois hypothétique ( Cass.civ . 1ère 14 juin 2023, n°22-15.531 ).
En l’espèce, il ressort de la procédure que le préfet de l’Indre a sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 7 mars 2025 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire. Cette demande a été réitérée le 20 mars 2025, le 14 avril 2025 et le 25 avril 2025 dans la perspective d’un dernier Routing réservé pour le 29 avril 2025. En l’absence de réponse des autorités algériennes, ce nouveau vol a dû être encore annulé. Une nouvelle demande de Routing a été formulée le 28 avril 2025. Il est rappelé qu’à l’appui de la demande de laissez-passer consulaire, le préfet de l’Indre a adressé aux autorités algériennes la copie du passeport en cours de validité de [R] [G] en sorte que la nationalité algérienne de l’intéressé est établie.
Pour autant, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai, la seule « perspective » considérée comme «réelle» de délivrance du laissez-passer consulaire dans le délai de la rétention pour [R] [G] qui dispose d’un ancien passeport ne répond pas à l’exigence légale susvisée.
S’agissant de la la condition tenant à la menace pour l’ordre public, il convient d’observer que le texte précité n’impose pas que cette menace à l’ordre public soit caractérisée dans les 15 derniers jours précédant la demande de troisième prolongation. La notion de trouble à l’ordre public a par suite la faculté de pouvoir préexister à cette période récente.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
En l’espèce, [R] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bourges le 18 novembre 2022 à un an d’emprisonnement, pour menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, fait du 5 novembre 2022, non-respect d’obligations ou interdictions imposées par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violence familiale de menace de mariage forcé, faits commis du 21 septembre au 16 novembre 2022. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Bourges le 7 décembre 2022 à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans, et obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins et obligation de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné et interdictions d’entrer en relation avec la victime avec mise en place d’un dispositif électronique mobile anti rapprochement, ainsi qu’à une interdiction de séjour dans le département du Cher pendant trois ans, pour violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, faits commis du 1er février 2020 au 31 juillet 2022. [R] [G] a été incarcéré du 18 novembre 2022 au 21 juin 2024 en exécution de ces peines. Il est également défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits d’usage illicite de stupéfiants (19 septembre 2022) et détention non autorisée de stupéfiants (17 novembre 2022).
Il a été placé en garde à vue le 6 mars 2025 pour violences sur dépositaire de l’autorité publique et détention de produits stupéfiants. Il est dépourvu de moyens d’existence. Il s’est soustrait à deux mesures d’éloignement des 28 septembres 2021 et 21 juillet 2024. Il a manifesté expressément son intention de ne pas quitter le territoire français.
Dès lors le critère de menace à l’ordre public, évoqué par le préfet de l’Indre apparaît suffisamment justifié en sorte que l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
— Sur le moyen tiré du défaut de diligences du préfet et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement :
Le conseil de [R] [G] fait valoir qu’il appartient à la préfecture d’apporter des informations objectives et non hypothétiques sur l’évolution de la situation aux frontières algériennes compatibles avec les délais de placement en rétention, qu’en l’espèce les autorités consulaires algériennes restent silencieuses depuis le placement de [R] [G] en rétention administrative le 7 mars 2025, soit depuis deux mois et malgré les quelques relances de la préfecture de l’Indre, en sorte qu’ il semble très peu probable qu’un retour positif de ces dites autorités avec la délivrance d’un laissez-passer à son encontre et la réservation d’un vol intervienne dans les 15 prochains jours de sa rétention administrative d’autant plus que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont toujours au point mort. En l’absence de diligences nécessaires par la préfecture de l’Indre et en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, il est encore conclu à l’infirmation de l’ordonnance et à la remise en liberté de [R] [G].
En l’espèce, il ressort de la procédure, que dès le placement en rétention administrative le 7 mars 2025, le préfet de l’Indre a saisi les autorités consulaires algériennes sur la base du relevé des empreintes de [R] [G], de la copie de son passeport algérien n° [Numéro identifiant 1] valable du 19 juillet 2015 au 18 juillet 2025, de la demande de visa réalisée par l’intéressé auprès du village général d’Espagne à [Localité 2] le 19 octobre 2016 avec à l’appui le passeport précité, ainsi que d’une photo. Il est par ailleurs justifié que depuis, plusieurs relances ont été réalisées, ainsi que plusieurs demandes de Routing.
Il convient de rappeler que le droit international impose aux états d’accepter le retour de leurs ressortissants et que le préfet de l’Indre n’a aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère de sorte qu’il ne peut lui être utilement reproché l’inertie du consulat d’Algérie dès lors que l’ensemble des diligences requises ont été régulièrement accomplies.
Il convient encore de relever, en tant que de besoin, que le préfet est en possession d’une copie du passeport algérien de l’intéressé, la saisine d’autres autorités consulaires, ne constitue pas des diligences utiles, la nationalité de [R] [G] n’étant ni débattue ni contestée par l’intéressé lui-même qui se présente comme algérien.
Par ailleurs, si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont à ce jour dégradées, et ce depuis plusieurs semaines, il importe également de relever qu’elles sont par nature évolutives, circonstance empêchant de considérer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, ce alors que la copie du passeport algérien en la possession du préfet de l’Indre, transmise aux autorités consulaires, devrait permettre d’obtenir les documents nécessaires à l’éloignement de l’étranger.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L741-3 du CESEDA, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une prolongation du maintien en rétention administrative.
L’ordonnance déférée est donc en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation du maintien de [R] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours, sauf à rectifier d’office l’erreur matérielle affectant la date du point de départ de ce délai, qui court non pas à compter du 5 avril 2025 à 24 heures, mais à compter du 5 mai 2025 à 24h.
La cour retient pour rectifier d’office cette erreur matérielle affectant le point de départ de ce délai, que par ordonnance du 6 avril 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de [R] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 5 avril 2025 à 24 heures.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en date du 6 mai 2025, après avoir rectifié d’office l’erreur matérielle affectant cette décision dans son dispositif sur le point de départ du délai de 15 jours, et dit que la prolongation du maintien de [R] [G] dans les locaux non pénitentiaires est ordonnée pour un délai maximum de 15 jours à compter du 5 mai 2025 à 24 heures.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 08 Mai 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Mme D. TERNY,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [R] [G], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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