Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 21/04319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 mai 2021, N° 19/06347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04319 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCGL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MAI 2021
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 19/06347
APPELANT :
Monsieur [ZZ] [N] [OE],
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 42]
décédé le [Date décès 10] 2023 à [Localité 70]
INTIMES :
Madame [J] [XW] épouse [P]
née le [Date naissance 20] 1933 à [Localité 72]
décédée le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 62]
Madame [TK] [XW] épouse [TP]
née le [Date naissance 16] 1938 à [Localité 59]
décédée le [Date décès 38] 2020 à [Localité 75]
Monsieur [E], [KD] [XW]
né le [Date naissance 23] 1944 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 39]
Représenté par la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et représenté par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vincent CROUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [V], [W], [Z] [XW] veuve [ZO]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 51]
[Localité 39]
Représentée par la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vincent CROUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [X] [Y] [OE]
né le [Date naissance 17] 1934 à [Localité 69]
de nationalité Française
[Adresse 52]
[Localité 42]
Représenté par Me Laëtitia RETY FERNANDEZ de la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [ZZ] [OE]
né le [Date naissance 26] 1942 à [Localité 69]
de nationalité Française
[Adresse 52]
[Localité 42]
Représenté par Me Laëtitia RETY FERNANDEZ de la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [TF] [J] [OE] veuve [U]
née le [Date naissance 33] 1941 à [Localité 60]
de nationalité Française
[Adresse 52]
[Localité 42]
Représentée par Me Laëtitia RETY FERNANDEZ de la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [HV] [TP] épouse [BW] prise en sa qualité d’héritière de Madame [TK] [XW] veuve [TP], décédée le 29/12/2020
née le [Date naissance 28] 1959 à [Localité 59]
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Localité 39]
Représentée par la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vincent CROUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [RC] [TP] pris en sa qualité d’héritier de Madame [TK] [O] [XW] veuve [TP], décédée le 29/12/2020
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 59]
de nationalité Française
[Adresse 58]
[Localité 39]
Représenté par la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et représenté par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vincent CROUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Partie intervenante volontaire
Madame [DO] [TP] épouse [F] prise en sa qualité d’héritière de Madame [TK] [O] [XW] veuve [TP], décédée le 29/12/2020
née le [Date naissance 25] 1961 à [Localité 59]
de nationalité Française
[Adresse 54]
[Localité 39]
Représentée par la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vincent CROUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Partie intervenante volontaire
Monsieur [C] [TP] pris en sa qualité d’héritier de Madame [TK] [O] [XW] veuve [TP], décédée le 29/12/2020
né le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 59]
de nationalité Française
[Adresse 64]
[Localité 41]
Représenté par la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et représenté par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vincent CROUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Partie intervenante volontaire
Madame [D] [TP] prise en sa qualité d’héritière de Madame [TK] [O] [XW] veuve [TP], décédée le 29/12/2020
née le [Date naissance 27] 1965 à [Localité 59]
de nationalité Française
[Adresse 57]
[Localité 39]
Représentée par la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vincent CROUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Partie intervenante volontaire
Monsieur [XR] [TP] pris en sa qualité d’héritier de Madame [TK] [O] [XW] veuve [TP], décédée le 29/12/2020
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 59]
de nationalité Française
[Adresse 56]
[Localité 40]
Représenté par la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et
représente par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vincent CROUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Partie intervenante volontaire
S.A.S. [73] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 45]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTERVENANTS :
Madame [M] [L] en qualité d’héritière de son époux, M. [ZZ] [N] [OE]
née le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 69]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 46]
et
Madame [T] [MG] [IA] [OE] épouse [S], en qualité d’héritière de son père, M. [ZZ] [N] [OE]
née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 70]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 44]
et
Monsieur [NZ] [OE], en qualité d’héritier de son père, M. [ZZ] [N] [OE]
né le [Date naissance 19] 1980 à [Localité 70]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 43]
Représentés par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Aurélia DONADONI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [DU] [P] ès qualités d’héritière de [J] [XW] décédée
née le [Date naissance 32] 1974 à [Localité 68]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 53]
et
Monsieur [DZ] [P] ès qualités d’héritier de [J] [XW] décédée
né le [Date naissance 12] 1980 à [Localité 68]
de nationalité Française
[Adresse 74]
[Localité 50]
et
Madame [B] [P] épouse [G] ès qualités d’héritière de [J] [XW] décédée
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 68]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 15]
et
Monsieur [VT] [P] ès qualités d’héritier de [J] [XW] décédée
né le [Date naissance 34] 1979 à [Localité 68]
de nationalité Française
[Adresse 65]
[Localité 49]
et
Monsieur [LW] [P] ès qualités d’héritier de [J] [XW] décédée
né le [Date naissance 18] 1963 à [Localité 68]
de nationalité Française
[Adresse 61]
[Localité 48]
et
Madame [A] [P] épouse [I] ès qualités d’héritière de [J] [XW] décédée
née le [Date naissance 35] 1955 à [Localité 68]
de nationalité Française
[Adresse 63]
[Adresse 63]
[Localité 55]
et
Madame [RM] [P] épouse [FX] ès qualités d’héritière de [J] [XW] décédée
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 71]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 48]
Représentés par la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et
représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vincent CROUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [JY] [R] était l’époux de Mme [OJ] [VN], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle. L’épouse est décédée en 2013 et le mari le [Date décès 22] 2017.
M. [JY] [R] laissait pour lui succéder quatre cousins dans la ligne maternelle : M. [X] [OE], M. [ZZ] [N] [OE], Mme [TF] [OE] et M. [ZZ] [OE].
M. [ZZ] [N] [OE] se prévaut de la qualité de légataire universel aux termes d’un testament qui a été égaré par le notaire, qualité que les autres successibles n’admettent pas.
Par acte du 14 décembre 2019, M. [ZZ] [N] [OE] a fait assigner les sept autres successibles et l'[73] aux fins de voir juger que l’attestation du 18 juillet 2015 vaut acte d’ouverture, de description et de dépôt du testament du de cujus, faisant de lui son légataire universel.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Rejeté la demande de M. [ZZ] [N] [OE] de se voir déclarer légataire universel au terme d’un testament établi par M. [JY] [R]
— Rejeté la demande de Me [MB] [H] [RH] et de l'[73] tendant à voir déclarer M. [ZZ] [N] [OE] légataire universel au titre du même testament
— Ordonné l’ouverture des opérations de partage et liquidation du régime matrimonial et de la succession de M. [JY] [R]
— Désigné à cette fin Me [CV] [XL], notaire à [Localité 67]
— Dit que les dépens seraient employés comme frais de partage
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 5 juillet 2021 M. [ZZ] [N] [OE] a relevé appel de ce jugement des chefs du rejet de la demande de se voir désigner en qualité de légataire universel et du rejet de la demande de Me [MB] [H] [RH] et de l'[73] tendant aux mêmes fins.
Par ordonnance sur incident du 25 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de M. [ZZ] [OE] tendant à la reconnaissance de la responsabilité de l'[73] et sa condamnation à indemniser le préjudice subi.
M. [ZZ] [N] [OE] est décédé le [Date décès 10] 2023, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [L], et ses enfants, Mme [T] [OE] et M. [NZ] [OE].
Mme [J] [XW] est décédée, laissant pour lui succéder Mme [DU] [P], M. [DZ] [P], Mme [B] [P], M. [VT] [P], M. [LW] [P], Mme [A] [P] et Mme [RM] [P].
Par leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 17 décembre 2021, Mme [TF] [OE], M. [X] [OE] et M. [ZZ] [OE] demandent à la cour d’appel de
— Rejeter les demandes formées par M. [ZZ] [N] [OE];
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 18 mai 2021 en ce qu’il a :
o Débouté M. [ZZ] [N] [OE] de sa demande de se voir déclarer légataire universel au terme d’un testament établi par M. [JY] [R], en l’absence d’instrumentum ;
o Ordonné l’ouverture des opérations de succession de M. [JY] [R] à l’égard des héritiers afin de parvenir au partage de l’indivision successorale et désigner Me [CV] [XL] pour y procéder ;
Y ajoutant :
— Condamner M. [ZZ] [N] [OE] à payer à Mme [TF] [OE] veuve [U], M. [X] [OE] et M. [ZZ] [OE] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SARL [66] par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 31 août 2023, Mme [M] [L], Mme [T] [OE] et M. [NZ] [OE] demandent à la cour d’appel de :
— Juger recevable et bien fondé et accueillir la reprise volontaire d’instance et l’intervention volontaire de Mme [M] [L], Mme [T] [OE] et M. [NZ] [OE], enfants de feu M. [ZZ] [N] [OE], en leur qualité d’héritiers de leur époux et père, appelant à la procédure ;
— Infirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
— Déclarer et juger M. [ZZ] [N] [OE], et pour lui ses héritiers suite à son décès, légataire universel de la succession de feu M. [JY] [R] selon testament olographe valable et perdu par l’Etude notariale ONB, constituant un cas de force majeure ;
— Confirmer l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession de feu [JY] [R] et la désignation d’un notaire pour y procéder ;
— Ordonner au notaire désigné d’appliquer le testament de feu [JY] [R] et de délivrer le legs universel à M. [ZZ] [N] [OE] et pour lui à ses héritiers suite à son décès ;
— Rejeter l’appel incident des intimés ;
— Condamner à titre principal les cohéritiers ab intestat et, subsidiairement, le notaire, à payer à M. [ZZ] [OE] et pour lui à ses héritiers suite à son décès, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 6 septembre 2023, l'[73] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier;
— Juger que M. [R] a désigné comme légataire universel M. [ZZ] [N] [OE] ;
— Juger infondées les demandes élevées par Mme [M] [L] veuve [OE], Mme [T] [OE] épouse [S] et M. [NZ] [OE] ès qualité d’héritiers de M. [ZZ] [N] [OE];
— Les débouter de toute demande à l’égard de l’Office Notariale de Baillargues ;
— Condamner toute personne succombant à régler au notaire 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 2 octobre 2023, M. [E] [XW], Mme [V] [XW], Mme [HV] [TP], M. [RC] [TP], Mme [DO] [TP], M. [C] [TP], Mme [D] [TP] et M. [XR] [TP] ainsi que les intervenants Mme [DU] [P], M. [DZ] [P], Mme [B] [P], M. [VT] [P], M. [LW] [P], Mme [A] [P] et Mme [RM] [P] (ensemble, ci-après les consorts [FS]-[P]), demandent à la cour d’appel de :
— Donner acte à Mme [DU] [P], M. [DZ] [P], Mme [B] [P], M. [VT] [P], M. [LW] [P], Mme [A] [P] et Mme [RM] [P] de leur intervention volontaire, et la dire recevable,
— Dire les consorts [FS]-[P] recevables et bien fondés en leur appel incident ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 18 mai 2021 en ce qu’il a :
o Rejeté la demande de M. [ZZ] [N] [OE] de se voir déclarer légataire universel aux termes d’un testament établi par M. [JY] [R] ;
o Rejeté la demande de Me [MB] [H] [RH] et de l’Office Notariale de Baillargues de voir déclarer M. [ZZ] [N] [OE] légataire universel aux termes d’un testament établi par M. [JY] [R] ;
o Ordonné l’ouverture des opérations de partage et la liquidation du régime matrimonial et de la succession de M. [JY] [R] ; né le [Date naissance 30] 1934 et décédé le [Date décès 22] 2017 à Baillargues (34670) afin de parvenir au partage ;
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 18 mai 2021 en ce qu’il a :
o Dit que les dépens seront employés comme frais de partage;
o Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Condamner solidairement les ayants droit de M. [ZZ] [OE], à savoir Mme [M] [L], Mme [T] [OE], M. [NZ] [OE] et l’Office Notariale de Baillargues à payer aux consorts [FS]-[P] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— Condamner solidairement Mme [M] [L], Mme [T] [OE], M. [NZ] [OE] et l’Office Notariale de Baillargues aux entiers dépens de première instance ;
En tout état de cause :
— Débouter Mme [M] [L], Mme [T] [OE], M. [NZ] [OE] et l’Office Notariale de Baillargues de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement les ayants droit de M. [ZZ] [OE], à savoir Mme [M] [L], Mme [T] [OE], M. [NZ] [OE] et l’Office Notariale de Baillargues à payer aux consorts [FS]-[P] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamner solidairement Mme [M] [L], Mme [T] [OE], M. [NZ] [OE] et l’Office Notariale de Baillargues aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 novembre 2024 par une ordonnance du même jour.
MOTIFS
A) Sur les interventions volontaires
Mme [M] [L], Mme [T] [OE] et M. [NZ] [OE] font valoir qu’en leur qualité d’héritiers de [ZZ] [N] [OE] ils estiment avoir intérêt à agir pour reprendre l’instance et intervenir volontairement à celle-ci.
Il convient de leur en donner acte.
Mme [DU] [P], M. [DZ] [P], Mme [B] [P], M. [VT] [P], M. [LW] [P], Mme [A] [P] et Mme [RM] [P], héritiers de Mme [J] [XW] décédée en cours de procédure, sollicitent que la cour prenne acte de leur intervention volontaire sans développer de moyen au soutien de leur demande.
Il y sera fait droit.
B) Sur la désignation de M. [ZZ] [N] [OE] en qualité de légataire universel
L’objet du litige porte sur l’existence ou non d’un testament désignant M. [ZZ] [N] [OE] en qualité de légataire universel.
Le tribunal a débouté M. [ZZ] [N] [OE] de sa demande tendant à ce qu’il soit désigné légataire universel de la succession de M. [JY] [R] aux motifs que la seule preuve du dépôt d’un testament auprès d’un notaire ne peut attester de sa régularité et de son contenu.
Le testament a été perdu par le notaire pour une raison fortuite et les attestations versées par le demandeur prouvaient qu’il disposait de liens privilégiés avec le de cujus, sans que celles-ci n’établissent le contenu ou la régularité du testament. Par ailleurs, les deux attestations du clerc de notaire ayant reçu l’acte étaient contradictoires et ne donnaient aucune précision sur la régularité formelle de l’acte. Enfin, le seul fait que certains héritiers aient pu reconnaître la qualité de légataire universel du demandeur ne permettait pas de déduire l’existence et le contenu de l’acte litigieux.
1) Mme [M] [L], Mme [T] [OE] et M. [NZ] [OE] (appelants) demandent l’infirmation du jugement et la reconnaissance de la qualité de légataire universel estimant que l’existence du testament olographe est démontrée par suffisamment d’éléments :
— Les attestations de Mme [ZU], clerc de notaire, établissent l’existence de ce testament et constituent un aveu judiciaire qui s’impose au juge ;
— La perte du testament par le notaire remplit toutes les conditions du cas de force majeure c’est-à-dire que le bénéficiaire du testament n’avait pas l’obligation et n’avait pas non plus à prendre la précaution d’effectuer une copie de l’acte dès lors ils sont autorisés et en mesure d’établir l’existence de l’acte, son contenu et sa validité par tous moyens :
— Il n’existe aucune ambiguïté sur le destinataire du legs universel tenant le soutien et la présence de M. [ZZ] [N] [OE] auprès du de cujus durant sa fin de vie et la présence d’un autre cousin nommé " [ZZ] [OE] " ne suffit à faire douter de l’identité de la personne gratifiée.
— Il n’existe aucune équivoque entre les deux attestations de Mme [ZU] du 4 décembre 2017 et du 11 juillet 2018, la seule référence à l’épouse de M. [ZZ] [N] [OE] ne pouvant faire douter du fait qu’il est seul bénéficiaire du legs universel.
— La date exacte du testament n’a pas à être déterminée, seule une période de rédaction devant être identifiée, or, Mme [ZU] explique que le testament avait été rédigé en 2011. Ils expliquent en outre que les intimés n’apportent pas la preuve de ce que le testateur souffrait d’une insanité d’esprit au moment précis de la rédaction du testament car sa mise sous protection trois ans après la rédaction du testament ne suffit pas à prouver une quelconque insanité d’esprit du testateur ;
— Le clerc de notaire confirme n’avoir relevé aucune irrégularité formelle au sein du testament ;
— Le contenu du testament est déterminé au regard des déclarations du clerc de notaire, celui-ci ayant déclaré que l’acte bénéficiait uniquement à M. [ZZ] [N] [OE] et portant sur l’ensemble des biens dépendants de sa succession.
2) L'[73] demande l’infirmation du jugement estimant que les attestations de Mme [ZU] prouvent l’existence du testament olographe et de son contenu ;
— Le fait que l’épouse de M. [ZZ] [N] [OE] soit citée dans l’une des attestations ne modifie pas la volonté du testateur car en gratifiant l’époux, il gratifie également l’épouse ;
— Il n’y a pas de contradiction dans les déclarations du clerc de notaire dès lors le contenu du testament litigieux est prouvé ;
— L’existence d’une sauvegarde de justice au profit du testateur ne permet pas de démontrer qu’il aurait souffert d’une insanité d’esprit.
3) Mme [TF] [OE], M. [X] [IA] et M. [ZZ] [OE] demandent la confirmation du jugement, précisant que les attestations de Mme [ZU] ne peuvent valoir testament. Contrairement à ce qu’affirme le clerc de notaire, le testateur n’a pas pu se rendre seul à l’étude car il vivait en maison de retraite au moment où le testament y aurait été déposé car en raison de la sauvegarde de justice ouverte en août 2013, le testament serait nul s’il existait ;
La perte du testament ne peut constituer ni un cas fortuit, ni un cas de force majeure, le de cujus n’a jamais écarté Mme [TF] [OE] d’un éventuel testament.
Il y a une confusion possible de la personne éventuellement désignée légataire universelle en raison de l’existence d’un cousin germain nommé M. [ZZ] [OE].
4) Les consorts [FS]-[P] sollicitent la confirmation du jugement, précisant qu’aucun acte ne dispense les appelants d’apporter la preuve par écrit que M. [ZZ] [N] [OE] est légataire universel de la succession du de cujus.
Les éléments de force majeure ne sont pas caractérisés en l’espèce:
o La perte n’est ni imprévisible, ni irrésistible car la création d’une copie aurait permis de se prémunir du risque de perte de l’original ;
o La perte n’est pas extérieure dans la mesure où l’office notarial qui a perdu l’acte est partie à la procédure et a un intérêt à ce que les appelants obtiennent gain de cause ;
— Les appelants ne peuvent se prévaloir de l’article 1359 du code civil, l’absence de production d’une copie fidèle et durable de l’acte ne résultant que de l’absence d’une création d’une copie de l’acte ;
— Aucun élément ne permet de déterminer la date du testament, son rédacteur et sa signature ;
o Les attestations du clerc de notaire sont contradictoires et imprécises ;
— La charge de la preuve de la régularité du testament et de son contenu repose sur les appelants ;
o Le compte-rendu de l’office notarial ne prouve que le dépôt du testament mais non son contenu ;
o Les conclusions du notaire ne constituent pas un aveu judiciaire qui leur serait opposable ;
— Il existe un doute sérieux sur la capacité du testateur en raison de l’existence d’une sauvegarde de justice puis d’une curatelle ;
— Il est improbable que le testateur ait voulu favoriser M. [ZZ] [N] [OE] à travers un legs universel sans pour autant le désigner en qualité de seul bénéficiaire de ses trois assurances-vie.
Il ressort de l’examen des faits: Monsieur [JY] [R] aurait déposé en l'[73] le 6 septembre 2013 un testament olographe, tel qu’il ressort de la facturation du notaire du 16 juin 2017 pour la période du 6 septembre 2013 au 31 décembre 2017.
Le notaire chargé de la conservation, maître [MB] [H] [RH] et l'[73] confirment que ce testament a été perdu alors qu’aucune copie du testament allégué ne peut être produite. Donc l’existence de ce testament est en discussion, la facturation notariale ne démontrant pas ni l’étendue ni le contenu de ce testament.
D’une part, les deux attestations du notaire en l’espèce de Mme [CP] [K] épouse [ZU] du 2 décembre 2017 et du 11 juillet 2018 ne sont pas identiques et comme le relève le premier juge elles n’établissent ni le contenu de ce testament, ni sa régularité mais simplement les liens forts entre M. [R] et son cousin [ZZ] [OE] et son épouse (qui est d’ailleurs mentionnée dans l’une attestation et pas l’autre).
D’autre part il existe malheureusement une incertitude sur la personne désignée par ces attestations qui porteraient soit sur M. [ZZ] [N] [OE] ou sur M. [ZZ] [OE], ce qui brouille totalement le contenu de ces attestations.
Enfin les appelants estiment pouvoir caractériser la perte du testament comme cas de force majeure. Toutefois, par définition, l’exception de force majeure, pour la perte d’un testament olographe par un officier public ministériel, ne peut se substituer à l’absence de l’instrumentum à fortiori sans pouvoir produire une copie de celui-ci, et au vu des imprécisions factuelles et quelquesoit la version des héritiers légaux pendant la tentative de règlement amiable de la succession.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur ses conséquences soit l’ouverture des opérations de partage.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le caractère familial du litige implique de ne pas prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés comme frais de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte de l’intervention volontaire de Mme [M] [L], Mme [T] [OE] et M. [NZ] [OE] ès qualités d’héritiers de [ZZ] [N] [OE],
Donne acte de l’intervention volontaire de Mme [DU] [P], M. [DZ] [P], Mme [B] [P], M. [VT] [P], M. [LW] [P], Mme [A] [P] et Mme [RM] [P] ès qualités d’héritiers de [J] [XW],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 18 mai 2021,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés comme frais de partage.
Le greffier, Le président,
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