Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 16 mai 2024, n° 23/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 16 janvier 2023, N° 2021003791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00654 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJQA
Joint avec le dossier RG n°23/00987
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021003791
Tribunal de commerce de Rouen du 16 janvier 2023
APPELANTES :
S.A.S. NL LOGISTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S. VALGO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
Mme FOUCHER-GROS est entendue en son rapport.
A l’audience publique du 19 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Normandie Logistique est une société holding, associée unique de la société NL Logistique.
La société NL Logistique, dont le siège social est situé [Adresse 5], a pour activité l’entreposage et le stockage.
La société Valgo, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans la dépollution et la gestion des déchets.
Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, un incendie a détruit pour partie les sites exploités par la société NL Logistique sis [Adresse 1] à [Localité 4] et par la société voisine Lubrizol France. La société Valgo est intervenue en urgence et la société NL Logistique s’est opposée au paiement de la totalité des factures présentées. Par acte du 20 mai 2021, la société Valgo a assigné en paiement les sociétés NL Logistique et Normandie Logistique devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement en date du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté la société Valgo de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Normandie Logistique,
— condamné la société NL Logistique à verser à la société Valgo la somme de
2 263 172,81 euros TTC au titre du solde impayé du chantier,
— ordonné la levée du séquestre de la somme de 1 000 000 euros séquestrée entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rouen par l’ordonnance du 17 mars 2021 du président du tribunal de commerce de Rouen,
— ordonné le versement des fonds séquestrés à la société Valgo, et dit que la somme ainsi libérée viendra en déduction du montant restant dû par la société NL Logistique à la société Valgo au titre des sommes mises à la charge de la société NL Logistique par le présent jugement,
— condamné la société NL Logistique à verser à la société Valgo la somme de 280 104 euros au titre de la marge manquée pendant la durée du préavis.
— débouté la société Valgo de sa demande de condamnation de la société NL Logistique à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société NL Logistique de 1'ensemb1e de ses autres demandes,
— condamné la société Valgo à verser à la société Normandie Logistique la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société NL Logistique à payer à la société Valgo la somme de 30 000 euros au titre de1'artic1e 700 du code de procédure civile,
— condamné la société NL Logistique aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros.
La société NL Logistique a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2023.
La société Valgo a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2023.
Par ordonnance en date du 18 avril 2023, la cour d’appel de Rouen a :
— ordonné la jonction des procédures N° RG 23/00987 ' N° Portalis DBV2-V-B7H-JKFA et 23/00654 sous le numéro 23/00654.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société NL Logistique qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 16 janvier 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société NL Logistique à verser à la société Valgo la somme de
2 263 172,81 euros TTC au titre du solde impayé du chantier,
— ordonné la levée du séquestre de la somme de 1 000 000 euros séquestrée entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Rouen par l’ordonnance du 17 mars 2021 du président du tribunal de commerce de Rouen,
— ordonné le versement des fonds séquestrés à la société Valgo, et dit que la somme ainsi libérée viendra en déduction du montant restant dû par la société NL Logistique à la société Valgo au titre des sommes mises à la charge de la société NL Logistique par le jugement,
— condamné la société NL Logistique à verser à la société Valgo la somme de 280 104 euros au titre de la marge manquée pendant la durée du préavis,
— débouté la société NL Logistique de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné la société NL Logistique à payer à la société Valgo la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société NL Logistique aux dépens, dont le frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros,
— débouté la société NL Logistique de l’ensemble de ses demandes, visant à voir :
*débouter la société Valgo de l’ensemble de ses demandes
*ordonner la restitution du séquestre de 1 000 000 euros à son profit,
*subsidiairement, désigner un expert judiciaire,
*à titre infiniment subsidiaire, à limiter toute condamnation à la somme de 806 469 euros HT à imputer sur la somme séquestrée,
*condamner la société Valgo au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Valgo de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la restitution au profit de la société NL Logistique de la somme de
1 000 000 euros jusqu’alors séquestrée entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Rouen par l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Rouen du 17 mars 2021,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour rejetait la demande principale de NL Logistique,
— nommer tel expert qu’il plaira à la Cour avec la mission suivante :
*se rendre sur place,
*se faire remettre tous documents utiles,
*entendre les parties,
*établir les prestations réellement mises en 'uvre par la société Valgo,
*déterminer leur prix de marché,
*déterminer l’écart entre les prestations facturées et leur prix de marché,
*dresser la liste des sous-traitants intervenus sur le chantier et se faire remettre leurs devis et factures,
*dire si ces devis et factures sont conformes aux prix du marché,
*dans la négative, fixer les prix de marchés y afférents,
*établir les comptes entre les parties,
*faire toutes les observations utiles à la solution du litige entre les parties,
*répondre aux dires et observations des parties,
*déposer le rapport dans le délai imparti,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans rejetait les demandes formées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire par NL logistique,
— limiter en tout état de cause toute éventuelle condamnation de la société NL logistique à la somme de 806.469 euros HT,
En tout état de cause,
— condamner la société Valgo au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Valgo au paiement des entiers dépens.
La société NL Logistique se prévaut d’une exception d’inexécution de la société Valgo et soutient en outre qu’elle n’a pas donné son accord sur le prix de la prestation. Elle conteste avoir brutalement mis fin aux relations contractuelles.
Vu les conclusions du 28 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Valgo qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 16 janvier 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société NL Logistique à verser à la société Valgo la somme de
2 263 172,81 euros au titre du solde impayé du chantier,
— ordonné la levée du séquestre de 1 000 000 euros au profit de la société Valgo,
— condamné la société NL Logistique à payer à la société VALGO la somme de 280.104 euros au titre de la marge manquée pendant la durée du préavis,
— condamné la société NL Logistique à payer à la société Valgo la somme de 30.0000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 16 janvier 2023 en ce qu’il a débouté la société Valgo de sa demande tendant à se voir octroyer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En conséquence,
— condamner la société NL Logistique à payer à la société Valgo la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
— ordonner le cours des intérêts légaux sur le quantum de la condamnation à compter de la première mise en demeure, soit le 10 septembre 2020,
— condamner la société NL Logistique à payer à la société Valgo la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Valgo soutient que la société NL Logistique ne démontre aucunement la réalité d’une inexécution du contrat ; la société NL Logistique n’a pas constitué de garantie pour couvrir le montant des travaux ; au regard de la nature du sinistre, il ne pouvait y avoir de phase préparatoire à l’intervention, elle a adressé tous ses devis au maître d’ouvrage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un accord sur le prix :
Moyens des parties :
La société NL Logistique soutient que :
*la société Valgo a transmis ses devis après le commencement de l’exécution des missions ; les devis n’ont pas été acceptés, la société Valgo n’a pas fait valider ses devis ;
*le paiement d’acomptes ou l’existence de factures n’établissent aucunement l’acceptation pleine et entière du prix ;
*la société Valgo a tenté d’obtenir un avantage manifestement disproportionné et de soumettre son cocontractant à une déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La société Valgo soutient que :
*les devis ont été acceptés dès lors que la société NL Logistique a laissé la société Valgo intervenir sans émettre de protestation, aucun mail ou courrier ne cible un devis précis ;
*les acomptes versés traduisent l’acceptation du prix ; il en est de même du commencement d’exécution ;
*les dispositions de l’article L442-1 du code de commerce (soumission du cocontractant) ne sont pas applicable à titre reconventionnel en défense à une demande de paiement.
Réponse de la cour :
Au préalable, la société NL Logistique invoque l’article L442-1 du code de commerce qui prévoit, dans sa version en vigueur du 26 avril 2019 au 5 décembre 2020 que : « I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; » ;
La société NL Logistique n’a saisi la cour d’aucune demande tendant à obtenir une indemnisation. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ces dispositions à la seule fin de s’opposer à la demande en paiement est inopérant.
Aux termes de l’article 1113 du code civil : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Aux termes de l’article 1118 du même code : « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle »
Par lettre du 28 septembre 2019, la société NL Logistique a écrit à la société Valgo : « Suite à nos nombreux échanges téléphoniques de samedi 28/09 dans la nuit, je vous confirme notre demande de moyens. A la demande de la DREAL (') et du PC Pompiers sur place.
Seront présent demain dimanche 29/09/19 vers 8h00.
('.)
La mission demandée par le SDIS ('.) et imposée par mail par la DREAL :
Sécuriser les Zones d’interventions (Démolition charpentes métalliques).
Eclater les monticules de gomme arabique avec une pelle pour démarrer l’extinction.
Aider à noyer les marchandises par étalement pour extinction des foyers résiduels.
Sous le contrôle et surtout sous les moyens d’extinction des pompiers et de votre société pour maitrise pour les engins »
Le 6 octobre 2019, M. [U] « [Courriel 6] » a adressé à la société Valgo un courriel avec pour objet « Synthèse sur action Valgo pour le compte de NL Logistique sur semaine à venir ». M. [U] écrit : « Suite au point de 17h00 chez LZ.
Et en prévision du retrait du SDIS 76 lundi 7/10 (') et du retour de circulation sur le quai de France à anticiper (')
Nous avons bien noté que Valgo continuait d’assurer la maitrise d''uvre pour NL Logistique sur les sujets de mise en place suivants :
— Moyens humains adaptés type SIAP ( ')
— Moyens adaptés de protection des SIAP (')
— Moyens matériels incendie (')
— QDF et Madagascar (voies publiques) de pompes autonomes d’eau (')
('.)
— Pose d’un barriérage de chantier avec film obstruant (')
Et bien sûr tout autre sujet que nous aurions omis ou que vous jugeriez nécessaire à la bonne réalisation et la sécurité de vos opérations.
Nous vous remercions vivement pour le professionnalisme de vos équipes, qui a permis aux pompiers d’éteindre enfin ce jour vers 15h le dernier foyer de gomme arabique qui persistait dans le hangar 3. Tout en continuant de pomper pour notre compte les différentes eaux polluées (') »
Il est ainsi démontré l’existence d’un accord des parties pour la mission de maîtrise d''uvre confiée à la société Valgo au bénéfice de la société NL Logistique.
Le différend survenu a posteriori sur le prix de la mission, exécutée dans un contexte d’urgence, et pour répondre à la demande des représentants de la puissance publique, n’est pas à elle seule de nature à exonérer la société NL Logistique de son obligation de paiement.
Sur le défaut de communication préalable des tarifs :
Dans un courriel du 6 janvier 2020, le représentant de la société NL Logistique a écrit à celui de la société Valgo : « Suite à notre réunion de travail de ce jour, je vous transmets le relevé des points évoqués.
Préalablement étant donné le contexte actuel avec les assureurs, il me semble désormais indispensable de disposer d’un rapport écrit avant chaque intervention puis d’un document d’exécution à l’issue, comme c’est le cas pour chaque chantier.
Le contexte lié à la gestion de crise et à non moyens limités chez NLL, a eu pour conséquence que la majeure partie des ordres de mission ont été donnés à l’oral et les devis arrivant systématiquement après la réalisation. Cela doit être désormais proscrit (') »
Il ressort de ce courriel que jusqu’au 6 janvier 2020, les parties étaient convenues, qu’en raison de l’urgence et de la gestion de la crise, le devis ne serait pas communiqué avant l’intervention.
La société Valgo ne peut dès lors opposer utilement le moyen tiré du défaut d’accord préalable sur le prix pour les devis joints aux courriels des : 18 octobre 2019 ; 22 octobre 2019 ; 25 octobre 2019 ; 8 novembre 2019 ; 28 novembre 2019.
Il s’agit des devis : n°19 B76 004,
n°19 B76 006 à 19B76 012 ;
n°19B76 016 à 19B76 020 ;
n°19B76 022 à19B76 027.
La société NL Logistique ne peut s’opposer au paiement des factures correspondant à ces devis, qu’en démontrant l’existence d’une surfacturation ou d’une inexécution de la prestation.
Les devis n°19B76 034, 19B76 031 correspondant à une prestation effectuée aux mois de novembre et décembre 2019, 19B76 030, 19B76 033 correspondant à des prestations effectuées du 1er octobre au 31 décembre 2019 n’ont été envoyés qu’après le 6 janvier 2020, mais s’agissant d’opérations effectuées dans l’urgence en fin d’année 2019, avant que la société NL Logistique ne revienne sur son accord, elle ne peut opposer le défaut de communication préalable des tarifs. Elle ne peut s’opposer au paiement des factures correspondant à ces devis et à toutes celles se référant à un devis dont le numéro commence par 19B qu’en démontrant l’existence d’une surfacturation ou d’une inexécution de la prestation.
Pour les prestations effectuées à compter du 6 janvier 2020, il ressort des échanges de courriels entre les sociétés NL Logistique et Valgo que :
— la société Valgo a communiqué à la demande de la société NL Logistique, le devis 20-A-76 d’un montant de 1 836 082 € le 13 février 2020. Dans son courriel, la société Valgo explique comment elle entend procéder. Le 14 février, elle a envoyé un devis définitif n° 20 B76 003 d’un montant de 2 203298,40 € pour des prestations de désamiantage et traitement des zones T2b, T2c,T1c ex T4 et T3. Il en résulte que ce a été communiqué avant l’exécution de la prestation.
— les devis 20 B76 006 et 20B76 007 ont été envoyés le 28 février 2020. Ils correspondent à la mise à disposition d’un engin pour les journées des 3 et 4 mars 2020. Il en résulte qu’ils ont été communiqués avant l’exécution de la prestation.
— le devis 20 B76 008 a été envoyé le 12 mars 2020. Il ressort du courriel d’accompagnement qu’il correspond à des travaux envisagés lors d’une réunion du 10 mars précédent. Ainsi ce devis d’un montant de 23 100 € pour la mise en place d’un fourreau pour passage de câbles et déplacement d’une clôture a été communiqué avant l’exécution de la prestation.
Même si les devis ne sont pas signés, la société NL Logistique ne justifie ni même n’allègue que les prestations correspondant à ces devis n’ont pas été commandées. Il en résulte qu’elle ne peut s’opposer au paiement des factures correspondant à ces devis qu’en démontrant l’existence d’une surfacturation ou d’une inexécution de la prestation.
Les seuls devis postérieurs au 6 janvier 2020 pour lesquels il n’est pas démontré d’envoi préalable à l’opération, sont les devis 20B76 005 d’un montant de 1 440 € pour l’évacuation d’archives et de leur support et 20B76 009 d’un montant de 6 180 € pour la mise à disposition d’une pelle pressurisée. L’évacuation des archives était nécessaire à leur sauvegarde de sorte que la société NL Logistique ne peut s’opposer au paiement de la facture correspondante qu’en démontrant une surfacturation ou une inexécution de la prestation. En revanche, à défaut pout la société Valgo de démontrer l’existence d’une commande correspondant au devis 20B76 009 ou de la nécessité de la prestation correspondante, le paiement de la somme de 6 180 € n’est pas justifié.
Sur les prestations des sous-traitants :
La société NL Logistique soutient que les tarifs imposés pour les opérations réalisées par des sous-traitant sont prohibitifs. Elle conteste le montant des factures suivantes :
Facture Carglass (265,44 € TTC) :
La société Carglass est intervenue sur le site pour remédier à une fuite d’eau consécutive à une canalisation enterrée qui a cédé. Elle n’a pas procédé à la réparation (la facture note « non réparable ») et a facturé son déplacement et son intervention en milieu insalubre.
La société NL Logistique a contesté cette facture le 31 janvier 2020 en faisant valoir que la rupture de la canalisation est due à une intervention d’un sous-traitant de la société Valgo avec un engin inadapté. Elle se prévaut d’un rapport d’inspection de la DREAL qu’elle ne produit pas.
A défaut de rapporter la preuve d’une faute de la société Valgo ou de son sous-traitant, la société NL Logistique doit le paiement de cette facture.
Factures DLM (986,41 €) :
Ces factures représentent le coût d’un véhicule loué par la société Valgo pour les besoins du chantier.
La première de ces factures concerne une période comprise entre le 6 septembre et le 1er octobre 2019. Le 6 septembre 2019 étant antérieure à la date du sinistre (26 septembre 2019), cette facturation ne peut correspondre à une prestation nécessaire au chantier litigieux.
La deuxième de ces factures correspond à une période comprise entre le 4 octobre et le 4 novembre 2019. La société NL Logistique soutient qu’elle aurait pu disposer d’un véhicule qui aurait évité cette location. La location de ce véhicule pour effectuer les trajets entre le siège de la société Valgo et le site du sinistre ne présentait pas un caractère d’urgence justifiant que la société Valgo s’exonère de l’accord préalable de son client.
Il en résulte que la somme de 986,41 € HT n’est pas due par la société NL Logistique.
Factures des prestataires Lesueur/Unoulle TP/SDMD :
La société NL Logistique soutient que ces prestations sont surfacturées.
La société Valgo soutient que la société NL Logistique entend obtenir un rabais injustifié de 10% sur les prestations des sociétés Lesueur, Unoulle TP et SDMD au seul motif qu’elles appartiennent au même groupe.
Les prestations facturées par chacun des sous-traitants et la société Valgo correspondent à des prestations distinctes avec des matériels différents. La comparaison des coûts de chaque entreprise pour des prestations en apparence similaires n’est pas suffisante à rapporter la preuve d’une surfacturation. De même, la société NL Logistique affirme sans le démontrer que des prestations d’encadrement faites par sous-traitants à l’occasion de leur intervention ont fait doublon avec celle réalisée par la société Valgo. Elle ne démontre pas, par le calcul fait par elle seule, sur le prix de revient d’un ensemble citerne liquide que la mise à disposition du camion de fuel facturé 800 € par la société SDMD est surfacturée. La société NL Logistique produit le référentiel du prix de revient régional d’un ensemble articulé mais affirme sans le démontrer que le transport des palettes de [Localité 4] à [Localité 3] ne prend qu’un jour et demi. Dès lors, elle ne démontre pas que la mise à disposition du plateau grue n’aurait pas dû être facturée au coût de 4 800 € par la société SDMD.
En revanche, la société Valgo qui supporte la charge de la preuve de la réalité des prestations de ses sous-traitants, n’apporte aucun élément sur la prestation de sécurité et de nettoyage facturé 5 800 € HT par la société Unoule TP le 28 février 2020. A défaut de justification de la réalité de cette prestation, cette somme restera à sa charge.
Sur le prestataire Natural Tech :
La société Natural Tech est le fournisseur des actifs neutralisants livrés pour masquer les odeurs nauséabondes s’échappant du site.
La société NL Logistique produit aux débats ses courriels de contestation de l’usage d’un neutralisant et du montant facturé qui ne sont pas suffisants à eux seuls à justifier que cet usage était injustifié et que le montant de la prestation est surfacturé.
Sur les bacs facturés par la société Valgo :
La société Valgo est propriétaire d’un parc de bacs qu’elle utilise pour récupérer les eaux souillées.
La société NL Logistique soutient que le devis 19 B 76 004 excluait expressément le principe d’une facturation de ces bacs. La société Valgo a néanmoins à ce titre présenté une facturation de 92 400 € HT.
La société Valgo répond qu’elle n’avait pas prévu de facturation pour ces bacs car elle entendait traiter sur son site les eaux récupérées. Mais que l’autorisation préfectorale de traiter les eaux qu’elle avait stockées sur son site ne lui a jamais été délivrée. En conséquence, elle a facturé l’utilisation des bacs en raison du stockage pendant plusieurs mois en attente de l’évacuation des eaux. Elle soutient qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 1165 du code civil et qu’elle justifie du montant de sa facturation.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1165 du code civil : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. »
La société Valgo a mentionné dans son devis 19B76 004 du 18 octobre 2019 relatif au stockage des eaux polluées jusqu’au 14 octobre inclus : « Les contraintes de planning de notre projet de reconversion vont nous contraindre à procéder au traitement et/ou à l’évacuation des eaux stockées dès le premier trimestre 2020. En conséquence, des frais de stockage (location des capacités) ne sont pas facturés. Une rencontre entre Lubrizol et NL LOGISTIQUE est à organiser afin de définir rapidement le traitement et/ou l’évacuation de ce déchet. Une réunion avec la DREAL est à programmer afin d’obtenir un arrêté travaux pour le traitement des eaux. ».
La société Valgo a émis le 29 novembre 2019 une facture conforme à son devis.
L’accord des parties sur le coût de la prestation, avant exécution ressort du devis et de cette facture et comprend une location gratuite des bacs. Il en résulte que les dispositions de l’article 1165 du code civil applicables en cas de défaut d’accord avant exécution ne sont pas applicables à l’espèce. Dès lors que la société Valgo a entendu revenir sur son engagement pour un motif totalement étranger à son cocontractant, il lui appartenait de recueillir au préalable l’accord de la société NL Logistique. A défaut d’y avoir procédé, le coût de 92 400€ HT pour la location des bacs demeurera à sa charge.
Sur le taux de marge appliqué par la société Valgo :
La société NL Logistique soutient que la société Valgo a appliqué unilatéralement et arbitrairement un taux de 30% exorbitant par rapport au taux du marché. La société Valgo répond qu’il a été négocié entre les parties que la société Valgo ramène son taux de marge de 1.60 à 1.30 et qu’un accord est intervenu sur cette base.
Réponse de la cour :
La société Valgo produit aux débats ses courriels dans lesquels elle explique qu’elle entend appliquer un coefficient de marge de 1.30. Les seuls courriels de la société prestataire des travaux ne sont pas suffisant pour justifier d’un accord. Toutefois, ainsi que le premier juge l’a justement rappelé, la notion de prix du marché est fondée sur un équilibre entre l’offre et la demande. La société Valgo est intervenue dans le cadre d’un accident industriel exceptionnel et d’une extrême gravité, ce qui rend non pertinente la référence au prix du marché.
La société NL Logistique produit au soutien de sa demande le devis de la société Tauw en charge de la maîtrise d''uvre de la remédiation du site et explique que le ratio retenu par cette société est de 12,37 %. Cette comparaison avec des prestations distinctes de celles confiées à la société Valgo n’est pas suffisante à justifier que le coefficient appliqué par la société Valgo est exorbitant.
Par ailleurs, ainsi que l’a expliqué le premier juge la référence au prix du marché n’étant pas pertinente, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société NL Logistique de sa demande de désignation d’un expert aux fins de déterminer si les prestations facturées sont conformes au prix du marché.
Sur la facturation de la main d''uvre :
La société NL Logistique soutient que la facturation des cadres est sans objet dans la mesure où la charge de l’encadrement est toujours incluse dans la marge sur sous-traitance et le taux horaire de la main d''uvre ouvriers-employés-maîtrises du prestataire. De plus, les éléments repris par la société Valgo pour calculer le montant de la main d''uvre d’encadrement ne correspond pas au temps réel de présence des encadrants.
Il ressort de la facture globale de la société Valgo que la main d''uvre a été facturée pour un montant de 536 441 € dont 186 670 € pour la charge d’encadrement. Cette facture a été envoyée le 24 juin 2020 à la société NL Logistique. Le 28 juillet 2020, la société NL Logistique a envoyé un courriel à la société Valgo sur les points restant en suspens. En ce qui concerne la main d''uvre, elle a écrit : « Nous avons pris note de vos explications concernant la diminution de la part encadrement par le fait que des prestations « ouvriers-maîtrises » ayant été réalisées par des cadres ont été repositionnées dans le volume horaire hors encadrement aux taux ouvrier et/ou maîtrises en fonction des situations réelles et en conformité avec votre tableau de taux horaire qui ont été validés. » La société NL Logistique ne produit aucun élément de nature à démontrer que la facturation de la part encadrement est sans objet.
Sur l’exception d’inexécution :
Moyen des parties :
Les moyens tirés du défaut de devis préalable et de la rupture d’une canalisation par un sous-traitant de la société Valgo ont fait l’objet d’une réponse de la cour dans les paragraphes précédent, de sorte qu’ils ne seront pas à nouveau évoqués.
La société NL Logistique reproche en outre à son cocontractant :
— le retrait des boues avec un retard considérable du fait de l’absence de commande de bennes en temps utiles malgré l’avertissement préalable de NL Logistique sur les enjeux vis-à-vis de la DREAL dont le transport pouvait faire l’objet d’une autorisation administrative et correspondait en tout état de cause à un engagement de Valgo qui n’a pas refusé la commande précise de son client ;
— des manquements au titre du plan de prévention ;
— des erreurs dans la numérotation des bacs de stockage des eaux ; des BSD ; le défaut de référencement conforme d’un bac ;
— l’abandon de boues hydrocarburées en plein air ;
— l’absence de fourniture d’une note d’intervention avec méthodologie explicative avant réalisation de toute opération ; le défaut de transmission d’un document d’exécution à la fin de chaque mission ; le défaut de transmission d’un plan provisoire des réseaux suite à la demande du 24 janvier de la DREAL ; l’absence de Compte-rendu des 2 réunions de chantier hebdomadaires ; L’absence de réalisation de bordereaux de sortie des déchets conformes relatifs à l’évacuation de déchets amiantés; le défaut de transmission d’un projet de déplacement de la palissade QDF ;
— la nécessité de reprise de la pose de la concertina ;
— le basculement du mur Triadis en 1 jour au lieu de 25 avec retrait par un sous-traitant sans garantie de la sécurité du chantier dans des conditions à risque et non règlementaires ;
— l’installation de poteaux de clôtures de chantier enfoncées à quelques centimètres de canalisations de gaz, circonstance découverte en août 2020 dans le cadre du chantier de remédiation ;
— le non-respect des exigences de sécurité sur le chantier.
La société NL Logistique, au visa de l’article 1219 du code civil, soutient que ces manquements lui ont causé un préjudice lié notamment à la mobilisation de son personnel pour le contrôle de son prestataire, génératrice de coûts de gestion inutiles.
La société Valgo répond que la société NL Logistique n’a jamais manifesté sa volonté de suspendre le chantier dans l’attente de la réalisation d’une obligation identifiée. Elle ajoute que la société NL Logistique ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qui serait d’une contrevaleur de 2.2M€ ou d’un manquement qui justifierait la rétention de cette somme.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Les griefs exposés par la société NL Logistique sont la reprise de ceux qu’elle avait adressés à la société Valgo dans son courriel du 31 janvier 2020.
Outre que ce n’est que dans son courriel du 6 janvier 2020 « étant donné le contexte actuel avec les assureurs » que la société NL Logistique a demandé à la société Valgo de lui transmettre une note avant chaque intervention importante et un document d’exécution à la fin de chaque opération, outre la tenue de deux réunions de chantier hebdomadaires, elle ne justifie par aucun élément que les manquements invoqués au titre de la transmission des documents et la reprise de la pose de la concertina, à les supposer établis ont entraîné pour elle des coûts de gestion supplémentaire. De même, elle ne justifie pas que les quelques erreurs ou omissions dans la rédaction du plan de prévention envoyé à la société NL Logistique avant correction, le retrait des boues avec retard, les erreurs de numérotation et de référencement, ou de tonnage des boues hydrocarburées ont entrainé pour elle des conséquences dommageables.
La société NL Logistique ne démontre pas l’existence d’inexécutions de son obligation par la société Valgo d’une gravité qui justifie une rétention totale ou partielle du paiement des prestation.
La société Valgo a présenté une facture récapitulative de 4 920 482,51 € TTC. Néanmoins elle reprend dans ses conclusions la somme retenue par le premier juge de 4 691 476,81 € TTC, ou 3 909 564,01 € HT La société Valgo a réglé des acomptes à hauteur de 2 438 304 € TTC. Compte tenu des postes facturés sans être justifiés tels qu’ils sont exposés plus haut, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société NL Logistique à verser à la société Valgo la somme de
2 263 172,81 euros TTC au titre du solde impayé du chantier.
La créance TTC de la société Valgo doit être calculée comme suit :
Montant HT des travaux : 3 909 564,01 €
— 92 400,00 € HT
— 5 800,00 € HT
— 986,41 € HT
Solde : 3 840 377,60€ HT et après ajout de la TVA au taux de 20% : 4 608 453,12€.
Après soustraction des acomptes à hauteur de 2 438 304 € TTC, la créance est de 2 170 149,12 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2020.
Sur la rupture du lien contractuel
Moyens des parties :
La société Valgo soutient que :
*les conditions générales d’achat que la société NL Logistique avait jointes à sa lettre de commande prévoient que le contrat ne pouvait être résilié sans respect d’un préavis de deux mois. Ce préavis n’a pas été respecté. La société Valgo n’a jamais été informée de l’intention de son cocontractant avant le 29 mai 2020, date de la rupture du contrat.
La société NL Logistique soutient que :
*le traitement des conséquences de l’incendie a été organisé par étapes et chantiers successifs, chacune des étapes correspondant à un arrêté préfectoral. La société Valgo était parfaitement informée du périmètre et des limites de sa mission consistant en la mise en sécurité du site et la gestion des conséquences environnementale dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2019 ; pour le chantier suivant : la remédiation, la société NL Logistique a procédé à un appel d’offre que la société Valgo, mise en concurrence, n’a pas critiqué ;
*il n’y a pas eu de rupture du contrat avec la société Valgo, ce contrat a pris fin par le terme de sa mission ;
*aucun document contractuel ne prévoit de préavis. Les conditions générales de vente des prestations de la société NL Logistique sont systématiquement intégrées au verso du papier à entête de la société NL Logistique à destination des clients, mais elles ne concernent aucunement les fournisseurs ;
*à titre subsidiaire, la rupture brutale des relations commerciales prévue à l’article L442-1 du code de commerce étrangère au cas d’espèce, dès lors que l’intervention de la société Valgo était temporaire, qu’il n’est pas rapporté la preuve de la commune intention des parties de poursuivre les relations commerciales, que la durée de huit mois de cette relation dispensait de tout préavis, et les manquements de la société Valgo à ses obligations ont altéré la relation de confiance qui existait entre les contractants, la société Valgo pouvait s’attendre à ne pas être retenue pour les missions suivantes.
*la mission de la société Valgo s’étant achevée le 3 juin 2021, un préavis d’un mois au moins a été respecté.
Réponse de la cour :
Par arrêté du 30 septembre 2019, le préfet de la Seine Maritime a demandé à la société NL Logistique de respecter les dispositions suivantes :
— arrêt d’activité ; mise en sécurité ; gestion des eaux ; gestion des déchets ; rapport d’accident ; surveillance environnementale.
Ainsi qu’il a été exposé plus haut, dès le du 28 septembre 2019, la société NL Logistique avait écrit à la société Valgo pour lui confier la mission suivante : « 1.Sécuriser les Zones d’interventions (Démolition charpentes métalliques).
2.Eclater les monticules de gomme arabique avec une pelle pour démarrer l’extinction.
3.Aider à noyer les marchandises par étalement pour extinction des foyers résiduels.
Sous le contrôle et surtout sous les moyens d’extinction des pompiers et de votre société pour maitrise pour les engins »
Par courriel du 6 octobre 2019, la société NL Lgistique a précisé la mission de la société Valgo comme suit : « Nous avons bien noté que Valgo continuait d’assurer la maitrise d''uvre pour NL Logistique sur les sujets de mise en place suivants :
— Moyens humains adaptés type SIAP ( ')
— Moyens adaptés de protection des SIAP (')
— Moyens matériels incendie (')
— QDF et Madagascar (voies publiques) de pompes autonomes d’eau (')
— Chacune des pompes à brancher sur le poteau incendie (')
— Adaptation nécessaire pour être capable de conserver sur les mêmes points d’eau les brumisateurs précédemment implantés et les lances incendies
— Pose d’un barriérage de chantier avec film obstruant (')
Et bien sûr tout autre sujet que nous aurions omis ou que vous jugeriez nécessaire à la bonne réalisation et la sécurité de vos opérations. »
Il ressort de ces pièces contractuelles que la mission de la société Valgo était circonscrites aux demandes préfectorales énoncées dans l’arrêté du 30 septembre 2019.
Par arrêté du 10 juillet 2020, le préfet de Seine Maritime a pris un arrêté auquel était annexé les prescriptions que la société NL Logistique devait respecter pour le démantèlement des installations implantées au sein de son site et touchées par l’incendie du 26 septembre 2019. Cet arrêté précise que « l’exploitant a transmis en date du 20 mai 2020 les éléments permettant d’encadrer la phase 2 de la remédiation conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 20 février 2020. »
Il ressort du courriel 28 avril 2020, que M. [M], chef de projet au sein de la société Tauw a adressé à la société Valgo les éléments relatifs à l’appel d’offre du chantier de remédiation NL Logistique. Le même jour, M. [O], pour la société Valgo a écrit à la société NL Logistique un courriel avec pour objet « TR (External) RE :Chantier remédiation NL Logistique ». M. [O] y écrit « Bonjour, on vient de recevoir le dossier on en prend connaissance. Comme évoqué je vous transmets le prix à vous seul que vous transmettrez à votre convenance ».
Il ressort de ces éléments que la société Valgo a eu connaissance d’un appel d’offre pour les travaux de remédiation du site, et qu’elle y a participé.
Le 20 mai 2020, M. [J], directeur général de la société BL Logistique a envoyé un courriel à son expert « Je fais suite aux échanges que j’ai eu ce matin avec [W] [O] informé du choix de l’entreprise Boutte pour la remédiation et en conséquence de la gestion des relations entre NL Logistique et Valgo ».
Le 28 mai 2020, M. [O] a envoyé un courriel aux représentant de la société NL Logistiques avec copie à M. [M]. Il en ressort que la société Valgo savait à cette date qu’elle n’était pas choisie pour la gestion des travaux de remédiation. La société Valgo y présente sa position quant aux paiements de ses prestations, les missions que la société NL Logistique souhaiterait lui confier et conclut « Si Normandie Logistique ne souhaite plus voir Valgo réaliser des prestations pour son compte, je remercie Normandie Logistique de bien vouloir formaliser cette demande de ne plus faire de prestation à compter de la date de leur choix.
Nous établissons un devis et une logistique pour le repli qui a été demandé que nous transmettons, cependant : Tant que les paiements des sommes dues à Valgo ne seront pas entérinés (') Valgo ne replie strictement aucun matériel ni ne transfert aucun contrat. On règle les sujets financiers d’abord à l’amiable comme on essaie de le faire depuis des mois (') »
Il ressort de ce courriel que le contrat de la société Valgo a pris fin avec la fin de sa mission et que la société Valgo en était informée. Le courriel envoyé le lendemain (29 mai 2020) par la société NL Logistique est rédigé ainsi : « Comme suite à votre demande de formalisation de commande pour la semaine prochaine.
Nous vous confirmons notre souhait que vous mainteniez encore les prestations suivantes :
— obturation pneumatique (') jusqu’au mercredi 03/06/2020 (') » le courriel expose les autres demandes de prestations maintenues jusqu’au 2 ou 3 juin 2020 et M. [U] termine par « Tous les autres équipements continuent donc d’être retirés par vous ainsi que déjà commencé depuis lundi dernier avec pour objectif cible de sortie final de ceux-ci mercredi soir ».
Ainsi, le contrat ayant pris fin à son terme, la société NL Logistique ne l’a pas rompu unilatéralement et n’était pas tenue de respecter un préavis.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société NL Logistique à verser à la société Valgo la somme de 280 104 euros au titre de la marge manquée pendant la durée du préavis et la société Valgo sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de la société Valgo au titre de la résistance abusive :
Il ressort de la solution du litige que la société NL Logistique obtient partiellement gain de cause et que ce n’est pas sans raison qu’elle s’est opposée au paiement de la totalité de la somme demandée. Pour le surplus, elle a pu de bonne foi se méprendre sur la réalité de sa dette et le seul fait que les saisies attribution soient demeurées infructeuses n’est pas suffisant à démontrer que la société NL Logistique a sciemment organisé son insolvabilité.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Valgo de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société NL Logistique à verser à la société Valgo la somme de
2 263 172,81 euros TTC au titre du solde impayé du chantier,
— condamné la société NL Logistique à verser à la société Valgo la somme de
280 104 euros au titre de la marge manquée pendant la durée du préavis.
Statuant à nouveau :
Condamne la société NL Logistique à verser à la société Valgo la somme de 2 170 149,12 euros TTC au titre du solde impayé du chantier, outre intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2020 ;
Déboute la société Valgo de sa demande présentée au titre de la marge manquée pendant la durée du préavis.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société NL Logistique aux dépens en cause d’appel ;
Condamne la société NL Logistique à payer à la société Valgo la somme de 7 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
La greffière, La présidente,
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