Infirmation partielle 8 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 8 juil. 2022, n° 19/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 27 novembre 2019, N° F18/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
08 Juillet 2022
N° 1192/22
N° RG 19/02415 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SYCQ
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
27 Novembre 2019
(RG F 18/00202 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 08 Juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Isabelle DAVID, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l’audience publique du 12 Mai 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS [F] est une entreprise spécialisée dans la fabrication et le négoce de produits d’étanchéité industrielle. La convention collective applicable est celle des commerces de gros.
Elle a embauché M. [J] [U] le 18 février 1991 en qualité de magasinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
A la suite d’un incident survenu le 23 février 2018, M. [U] a été convoqué par courrier du 1er mars 2018 à un entretien préalable fixé au 12 mars 2018 en vue de son licenciement. Il lui a été notifié par ce même courrier sa mise à pied conservatoire. Pour raisons médicales, il ne s’est pas présenté à l’entretien.
Par courrier du 15 mars 2018, M. [U] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant le vol de 2 panneaux de PVC souple, d’un carton et de papier bulles, ainsi qu’un comportement agressif et menaçant à l’égard de son supérieur hiérarchique, M. [O].
Par requête du 13 juillet 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement, de voir juger que la société [F] a manqué à son obligation de formation et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire rendu le 27 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a notamment :
— dit et jugé le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la société [F] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 4 374,52 euros,
* congés payés y afférents : 437,45 euros,
* indemnité légale de licenciement : 17 862,62 euros,
* dommages et intérêts pour défaut de cause réelle ou sérieuse : 41 557,94 euros,
* dommages et intérêts pour défaut de formation : 5 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage,
— débouté la Société [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2019, la SAS [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [F] demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement de M. [U] repose sur une faute grave,
— dire et juger qu’elle n’a nullement manqué à son obligation de formation à laquelle elle était tenue à l’égard de M. [U],
— en conséquence, infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
statuant à nouveau,
— dire M. [U] mal fondé en l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [U] à verser la somme de 3 000 euros à la société [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société [F] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur le licenciement de M. [U] :
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du même code est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la gravité de la faute alléguée, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse du licenciement, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société [F] a reproché à M. [U] des faits de vol et un comportement agressif, en ces termes :
« Le 23 février, M. [O], responsable atelier, a trouvé, dans le magasin, des panneaux de PVC souple, découpés et emballés, qu’il a entreposés dans son bureau. Vous vous êtes présenté dans le bureau de M. [O] pour récupérer ces panneaux, lui indiquant qu’ils vous appartenaient, et que vous aviez demandé à un salarié de l’atelier de vous les découper. M. [O] vous a alors rappelé qu’il était strictement interdit de récupérer du matériel de la société, sans l’autorisation préalable d’un supérieur, d’autant plus lorsque ce matériel constitue de la matière première, à destination des clients, et ne se trouve pas dans la benne.Vous contredisant, vous êtes ensuite revenu dans le bureau de M. [O], et lui avait finalement indiqué que vous aviez trouvé les panneaux dans la benne. Après vérification par M. [O], il est apparu que les panneaux ne provenaient aucunement de la benne, mais d’un rouleau de matière première entamé, à destination des clients, puisque l’empreinte exacte de la découpe a été retrouvée sur le rouleau. En réalité, M. [V], votre collègue, nous a indiqué que vous lui aviez demandé de procéder à la découpe des panneaux de PVC depuis un rouleau, sans lui préciser que vous entendiez conserver ses panneaux à titre personnel.
Par ailleurs, le même jour, plusieurs de vos collègues nous ont indiqué vous avoir vu sortir de l’établissement avec un carton sous le bras et du papier bulle appartenant à la société, que vous avez placé dans votre véhicule.
Ces soustractions frauduleuses de matériels sont constitutives de vol.
De plus, en réponse aux remarques de M. [O], vous n’avez pas hésité à proférer des menaces, lui indiquant que vous aviez de « gros dossier sur des choses qui se passent dans la société : matières offertes aux clients au comptoir, bouteille d’alcool vides dans la benne, et d’autres choses encore. ».
Ce faisant, vous avez adopté un comportement agressif et menaçant, à l’égard de votre supérieur, ce qui n’est pas tolérable.
De manière générale, nous ne pouvons que déplorer votre comportement inadapté et irrespectueux, tant à l’encontre de votre supérieur que de vos collègues, ce qui vous a déjà valu un avertissement en juillet 2015….'.
La société [F] fait grief aux premiers juges d’avoir considéré en dépit des pièces produites que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle considère au contraire, en s’appuyant notamment sur les attestations de M. [O] et de M. [V], apporter la preuve de la faute grave décrite dans la lettre de licenciement, insistant sur le fait que M. [U] a menti à son supérieur hiérarchique en lui faisant croire que les panneaux de PVC provenaient de la benne, les vérifications ayant permis selon elle de découvrir que d’une part, les panneaux avaient en fait été découpés dans un rouleau destiné aux clients et que d’autre part, l’intéressé n’avait pas précisé à son collègue, M. [V], à qui il a demandé de découper les panneaux, que c’était pour un usage personnel.
La société [F], qui conteste l’existence d’un usage qui voudrait que les salariés aient le droit de récupérer les chutes de matériaux jetés dans les bennes sans obtenir l’autorisation préalable d’un supérieur, précise également que la demande de M. [U] a pu ne pas apparaître suspecte à M. [V] dans la mesure où ses collègues peuvent lui demander une découpe en urgence pour un éventuel client, sans produire de bon de commande.
M. [U] lui oppose sa bonne foi dans la mesure où il ne s’est jamais caché et n’a pas menti, les pratiques existant au sein de l’entreprise ainsi que la faible valeur des 2 rouleaux de PVC, pour contester le prétendu vol et à tout le moins le caractère grave et sérieux des faits allégués.
Il est constant que M. [U] a demandé à M. [V], qui est découpeur au sein de l’atelier, de lui couper 2 panneaux de PVC souple dont il reconnaît qu’ils étaient destinés à son usage personnel.
Dans son attestation, M. [V] précise que M. [U] est venu lui 'demander s’il n’y avait pas de rouleaux entamés de PVC souple afin d’y découper des formats. Je lui ai donc découpé et remis ses formats pris dans un rouleau entamé’ et qu’il ignorait que c’était pour un usage personnel, sinon 'il ne l’aurait pas fait'.
M. [V] ne prétend pas que c’est M. [U] qui a lui-même choisi les rouleaux dans lesquels découper les pièces.
Ainsi que l’intimé le souligne, il ne se déduit donc pas de cette attestation et de l’expression 'rouleaux entamés’ que M. [U] lui aurait demandé de découper les panneaux dans des rouleaux destinés aux clients, ni surtout qu’il lui aurait expressément menti quant à leur destination, M. [V] ne relatant pas que celui-ci lui aurait fait croire par de quelconques manoeuvres qu’il s’agissait d’une commande urgente d’un client.
Il ressort d’ailleurs de l’attestation de M. [O], responsable d’atelier, mais également de la lettre de licenciement, que lorsque M. [U] a été voir ce dernier pour récupérer les rouleaux litigieux, il lui a spontanément expliqué qu’il les avait fait découper à l’atelier et précisé que c’était pour un usage personnel.
Il est également acquis aux débats que ces panneaux n’étaient pas dissimulés mais simplement 'soigneusement emballés dans du plastique bulle’ et déposés dans le magasin où M. [O] les a d’ailleurs facilement trouvés.
L’absence de dissimulation et de mensonge avéré ainsi que la teneur des premières déclarations de M. [U] au chef d’atelier auprès duquel il s’est spontanément présenté, sont de nature à écarter toute intention frauduleuse et au contraire à retenir sa bonne foi.
En outre, la société [F] prétend qu’il est interdit de récupérer des chutes de matériel sans l’autorisation d’un supérieur mais ne verse aux débats aucune note de service ou réglement intérieur rappelant cette interdiction aux salariés, les attestations produites par l’appelante sur ce point étant par ailleurs contredites par celle de M. [T] présentée par M. [U].
A supposer même que cette interdiction existe, la seule faute qu’aurait commise l’intéressé se limiterait finalement, compte tenu de l’absence de dissimulation, à avoir fait découper les rouleaux de PVC sans s’assurer au préalable qu’il aurait bien l’autorisation d’un supérieur pour les ramener à son domicile.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il existait a minima un doute quant aux faits de vols reprochés à M. [U].
Au regard de ces éléments, pris dans leur ensemble, et également de la faible valeur vénale des rouleaux PVC estimée par M. [U] à 20 euros, sans qu’il soit contredit sur ce point par la partie adverse, il n’est pas établi que les faits reprochés constituent une faute grave au sens de l’article L1234-1 du code du travail, ni même une cause sérieuse de licenciement, et ce d’autant plus que M. [U] n’a fait l’objet que d’un avertissement en près de 27 ans de carrière, pour des faits de nature très différente.
A défaut d’être plus circonstancié et sachant que M. [U] ne s’est pas dissimulé, il en est de même du grief tiré du fait qu’il a été vu le même jour sortir de l’entreprise avec un carton et du papier bulle, l’intéressé expliquant, sans être contredit par les pièces adverses, récupérer régulièrement 'du petit bois’ pour sa cheminée, M. [Y] attestant sur ce point que le bois et les palettes à l’arrière du magasin étaient en libre service. Le doute doit donc également lui bénéficier concernant ce grief.
Enfin, s’agissant de son comportement supposé agressif et menaçant, le grief se fonde sur la seule attestation de M. [O], qui d’une part, ne fait pas état de l’agressivité de M. [U] et qui d’autre part, se limite à dire que l’intéressé est revenu le voir en lui disant 'qu’il avait des gros dossiers sur des choses qui se passe chez [F] (matière offerte au client au comptoir, des bouteilles d’alcool vide dans la benne, etc…)'.
M. [U] qui conteste toute intention de sa part de faire un quelconque chantage, explique avoir simplement voulu exprimer son incompréhension face au refus de son supérieur en rappelant que les règles étaient appliquées de façon plus souple pour d’autres collègues.
Même si les propos tenus étaient inappropriés, ils sont insuffisant tels que relatés par M. [O], pour considérer que M. [U] s’est voulu réellement menaçant.
Ainsi, en l’état des pièces produites et du contexte ci-dessus exposé, aucune faute n’apparaît non plus établie à ce titre, ce dernier grief ne pouvant pour les mêmes raisons, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant des conséquences financières, la société [F] formule des observations concernant l’indemnité de 41 557,94 euros accordée à M. [U] en réparation du préjudice causé par l’illicéité de son licenciement, cette somme correspondant à 19 mois de salaire, soit au maximum prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Elle demande à ce que cette indemnité soit réduite en de plus justes proportions, en l’absence de justificatifs produits par M. [U] sur sa situation professionnelle après décembre 2018.
Il ressort des pièces produites par M. [U] qu’il a retrouvé un emploi en tant que chauffeur auxiliaire dans une société d’ambulance à compter de mars 2019, soit près d'1 an après son licenciement et après avoir bénéficié d’une formation en fin d’année 2018.
Il produit également un certificat médical datant de juillet 2018 faisant étant d’un syndrome dépressif réactionnel depuis mars 2018, soit depuis l’époque de son licenciement.
Il sera enfin relevé que les parties s’accordent sur le salaire moyen de M. [U] au cours des 12 derniers mois, à savoir 2 187,26 euros par mois.
Au regard de son âge, 50 ans, et de son ancienneté, 27 ans, au jour de son licenciement, des répercussions de cette rupture sur son état de santé, mais également de sa situation professionnelle après une période de chômage d’un an, il convient en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail de réduire l’indemnité visant à réparer le préjudice causé par son licenciement abusif à la somme de 30 621,64 euros, soit l’équivalent de 14 mois de salaire. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Non discutées par la société [F] en leur montant, il convient en revanche de confirmer les dispositions du jugement relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité légale de licenciement.
La société [F] reconnaissant elle-même en page 3 de ses conclusions avoir un effectif de plus de 10 salariés, soit nécessairement au moins 11, M. [U] ayant plus de 2 ans d’ancienneté, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné à l’appelante, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par son salarié, dans la limite de 2 mois.
— sur la demande indemnitaire pour absence de formation :
La société [F] conteste tout manquement à son obligation d’assurer la formation de M. [U], expliquant que l’intéressé a suivi une formation à la conduite de chariot niveau 3 en 2013 et a pu bénéficier d’une formation en continu notamment en matière informatique délivrée par M. [P].
Elle considère qu’il n’est pas établi par la partie adverse que le nombre de formations suivies était insuffisante et aurait eu une incidence sur sa recherche d’emploi.
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille également au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, et ce même si les salariés n’ont formé aucune demande de formation.
Force est de constater que la société [F] ne verse aucune pièce concernant notamment les formations informatiques dont elle fait état et le désintérêt dont l’intéressé aurait fait preuve à ce sujet.
Elle ne justifie de l’organisation que d’une seule formation en 27 ans de carrière, et à tout le moins depuis l’arrivée de la nouvelle direction de la société en 2012.
Or, au vu de l’ancienneté de l’intéressé au sein de l’entreprise, cette seule formation à la conduite de chariot niveau 3 apparaît insuffisante pour assurer son employabilité, ce qui s’est d’ailleurs confirmé après son licenciement, l’intéressé ayant dû suivre une formation pour se reconvertir au plan professionnel afin de retrouver un emploi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [F] à verser à M. [U] 5 000 euros de ce chef.
— sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précéde, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société [F] devra également supporter les dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. [U] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. La société [F] est condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 27 novembre 2019 sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société [F] à payer à M. [J] [U] une somme de
30 621,64 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [F] à payer à M. [J] [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société [F] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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