Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 déc. 2024, n° 24/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ardèche, 2 juillet 2018, N° 20170201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00286 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCED
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’ARDECHE
02 juillet 2018
RG :20170201
[N]
C/
[10]
Commune MAIRIE DE [Localité 6]
Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à :
— Mme [N]
— [9]
— Me LE PIVERT LEBRUN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ARDECHE en date du 02 Juillet 2018, N°20170201
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [S] [N]
née le 29 Septembre 1966 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [E] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES :
[10]
Service des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
Commune MAIRIE DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [N], adjoint technique de 2ème classe stagiaire à la mairie de [Localité 6] à compter du 1er septembre 2015, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 08 septembre 2015.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 29 juillet 2016 mentionnait : 'chute au sol'.
Le certificat médical initial établi le 02 septembre 2015 par un médecin du centre hospitalier de [Localité 12] mentionnait : 'chute lombalgie, contusion des deux genoux.'
La [10] a notifié à Mme [S] [N] une date de consolidation au 29 juillet 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) était fixé à 0% puis ramené à 0,5% par le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI) suivant jugement du 15 novembre 2017.
Après échec de la procédure de conciliation constaté par la signature d’un procès-verbal de carence du 20 juin 2017, Mme [S] [N] a saisi le 03 juillet 2017 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de l’Ardèche aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime.
Par jugement du 02 juillet 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Ardèche a :
— déclaré recevable le recours de Mme [N] mais l’a déclaré mal fondé,
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré le présent jugement opposable à la [10],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’absence de tous dépens.
Suivant courrier recommandé envoyé le 23 juillet 2018, Mme [S] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 mars 2021, la Cour d’appel de Nîmes a :
Avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 08 juin 2021 à 14 heures pour mise en cause de la [7],
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties,
— réservé les dépens de la procédure d’appel.
Par arrêt du 07 septembre 2021, la cour d’appel de Nîmes a :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche du 02 juillet 2018,
— dit que l’accident dont Mme [N] a été victime le 08 septembre 2015 est un accident du travail, dû à la faute inexcusable de son employeur, la Mairie de [Localité 6],
— dit que Mme [N] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L.452-2 à L.452-5 du Code de la Sécurité Sociale,
— ordonné avant dire droit une expertise confiée au Dr. [F] [I],
— fixé l’indemnité provisionnelle revenant à Mme [N] à la somme de 2 000 euros à valoir sur son indemnisation,
— dit que la [8] avancera cette provision et l’ensemble des sommes allouées à la victime et en récupérera le montant auprès de la mairie de [Localité 6],
— sursis à statuer sur les demandes plus amples de Mme [N] notamment celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent arrêt commun et opposable à la [8],
— sursis à statuer sur les dépens.
Le Dr. [F] [I] a déposé son rapport d’expertise le 21 décembre 2021. Ses conclusions sont les suivantes :
Accident du 08 septembre 2015,
Consolidation 29 juillet 2016,
Déficit fonctionnel temporaire 10 % du 08 septembre 2015 au 29 juillet 2016,
Souffrances endurées : 1,5/7,
Préjudices esthétiques temporaires et définitifs : néant,
Aide humaine avant consolidation : néant,
Préjudice sexuel : néant,
Indemnisation au titre de l’aménagement du logement et des frais d’un véhicule: néant,
Préjudices exceptionnels permanents : néant,
Préjudice d’établissement : néant.'
Par arrêt du 23 novembre 2023, la Cour d’appel de Nîmes a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties.
Par courrier du 17 janvier 2024, Mme [S] [N] a sollicité la réinscription de son affaire au rôle de la juridiction au motif qu’elle n’a jamais reçu les convocations pour les audiences des 17 mai et 15 novembre 2023. Le greffe de la cour a réinscrit l’affaire sous le nouveau numéro RG 24/00286 le 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [S] [N] appelante, demande à la cour de lui accorder l’indemnisation suivante : 3 000 euros au titre des souffrances physiques et morales évaluées à 1,5/7 et 817,50 euros au titre du préjudice de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%, et de condamner la mairie de [Localité 6] à lui payer la somme de 1 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [N] fait valoir que :
— s’agissant des souffrances physiques et morales, l’expert a pris en considération les lésions initiales, les thérapeutiques suivies et le retentissement psychologique ;
— l’expert a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire de 10% pour la période du 08/09/2015 au 29/07/2016 soit 327 jours ; elle précise avoir calculé ce préjudice sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la mairie de [Localité 6], intimée, demande à la cour de :
— fixer l’indemnisation de Mme [N] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de 10 % : 652 euros,
— souffrances endurées 1,5/7 : 2 000 euros,
— déduire la provision de 2 000 euros que Mme [N] a préalablement perçue,
— débouter Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la [10] de faire l’avance des indemnités allouées à Mme [N].
La mairie de [Localité 6] soutient que :
— en principe, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire allouée est d’environ 20 euros par jour, de sorte que Mme [S] [N] pourrait être indemnisée à hauteur de la somme de 652 euros,
— la somme sollicitée par Mme [S] [N] au titre des souffrances endurées est quelque peu excessive et doit être ramenée à la somme de 2 000 euros ;
— il y a lieu de déduire le montant de la provision déjà versée à Mme [S] [N].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l’article L452-3 du même code.
La victime peut enfin demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les conclusions du rapport déposé le docteur [F] [I] sont précises et détaillées, non sérieusement remises en cause par les parties et constituent une base fiable de l’évaluation des préjudices subis par Mme [S] [N].
L’expert mentionne dans son rapport la nature des lésions subies par Mme [S] [N] consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 08 septembre 2015 : ' lombalgie aigüe et de gonalgies'.
Sur les souffrances endurées':
Le Dr [F] [I] conclut dans son rapport sur ce chef de préjudice': ' les souffrances physiques et morales prenant en compte les lésions initiales, les thérapeutiques suivies (médications, kinésithérapie, ostéopathie) et le retentissement psychologique de cet accident sont évaluées à 1,5/7".
Mme [S] [N] sollicite à ce titre une somme de 3 000 euros à ce titre.
La mairie de [Localité 6] indique qu’une somme de 2 000 euros serait plus appropriée au regard de l’évaluation faite par l’expert.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de fixer le montant de l’indemnisation à ce titre à 3 000 euros.
Déficit fonctionnel temporaire :
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation; les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ne sont pas couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’expert conclut sur ce point : 'le déficit fonctionnel temporaire de 10% s’étend du 08/09/2015 au 29/07/2016".
Mme [S] [N] sollicite une somme de 817,50 euros sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
La mairie de [Localité 6] propose un calcul sur la base d’une indemnité journalière de 20 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de constater que la base indemnitaire de 25 euros proposée par Mme [S] [N] est effectivement juste, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Fixe comme suit l’indemnisation des préjudices subis par Mme [S] [N] résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 08 septembre 2015 :
— souffrances endurées : 3 000 euros,
— défificit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 817,50 euros
TOTAL…………………………………………………..3 817,50 euros
Dit que la [8] fera l’avance à Mme [S] [N] de ces sommes, après déduction d’une provision de 2000 euros qui lui a été allouée suivant arrêt du 07 septembre 2021,
Dit que la mairie de [Localité 6] est de plein droit tenue de reverser à la [8] l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable qu’elle a commise en ce compris les frais d’expertise,
Condamne la mairie de [Localité 6] à payer à Mme [S] [N] la somme de 1 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Dit le présent arrêt commun et opposable à la [8],
Condamne la mairie de [Localité 6] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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