Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 juin 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 25 juin 2024, N° 24/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés, S.A.S. MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00379 – N° Portalis DBVP-V-B7I-[Localité 5].
Jugement Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 25 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00275
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [F], défenseur syndical ouvrier
INTIMEE :
S.A.S. MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 31240060
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [R] a été engagé par la Sas Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (la société Michelin) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019 en qualité d’agent, niveau 2, échelon 24, coefficient 190 de la convention collective du caoutchouc.
M. [R] a ensuite occupé les fonctions d’agent de maintenance, niveau 2, échelon 24, coefficient 195.
Un accord de groupe portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) a été signé avec les organisations syndicales le 9 novembre 2023. Cet accord prévoit la facilitation de la mobilité professionnelle interne, l’accompagnement de la mobilité fonctionnelle des salariés et l’accompagnement des salariés tout le long de leur carrière.
Par courrier du 6 février 2024, la société Michelin a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis le 24 février 2024, elle lui a notifié son licenciement.
Le 21 mai 2024, M. [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de faire constater qu’il était éligible au dispositif portant sur la gestion des emplois et parcours professionnels à la date du 1er février 2024, date d’ouverture des candidatures.
La société Michelin s’est opposée aux prétentions de M. [R] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 juin 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes s’est déclarée compétente pour régler partie du litige, a débouté M. [R] de sa demande et la société Michelin de sa demande au titre de l’aricle 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [R] aux dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception postée le 10 juillet 2024 et reçue au greffe le 12 juillet 2024, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société Michelin a constitué avocat en qualité d’intimée le 30 août 2024.
M. [R], dans ses dernières conclusions adressées le 25 février 2025 et reçues au greffe le 28 février 2025, communiquées à la société Michelin le 3 mars 2025, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes en ce qu’elle l’a :
— débouté de sa demande de reconnaissance de son éligibilité au dispositif portant sur la gestion des emplois et parcours professionnels ;
— condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— constater qu’il était éligible au dispositif portant sur la gestion des emplois et parcours professionnels à la date du 1er février 2024.
La société Michelin, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 20 mars 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
A titre principal :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes d’Angers du 25 juin 2024 ;
— débouter M. [R] de ses demandes, comme étant irrecevables et mal fondées ;
— condamner M. [R] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La société Michelin observe que l’avis de fixation a été notifié aux parties le 16 janvier 2025, qu’en application de l’article 905-2 du code de procédure civile M. [R] avait jusqu’au 16 février 2025 pour notifier ses conclusions, et qu’il ne les lui a adressées par mail que le 3 mars 2025 en joignant la copie d’un courrier adressé au greffe daté du 25 février 2025. Elle en déduit que sa déclaration d’appel est caduque.
M. [R] ne conclut pas sur ce point.
En application de l’article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, ce, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, l’avis de fixation a été adressé par le greffe au conseil de M. [R] le 16 janvier 2025 par lettre simple et par mail. M. [R] avait donc jusqu’au 16 février 2025 pour remettre ses conclusions au greffe, ce qu’il n’a pas fait puisque celles-ci lui ont été adressées le 25 février 2025.
Par conséquent, la déclaration d’appel de M. [R] est caduque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Michelin.
Succombant à l’instance d’appel, M. [R] supportera les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE caduque la déclaration d’appel de M. [L] [R] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 25 juin 2024 par le conseil de prud’hommes d’Angers;
DEBOUTE la Sas Manufacture Française des Pneumatiques Michelin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [R] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Ags ·
- Traitement
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Date ·
- Détention ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prix de transfert ·
- Mandataire ad hoc ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Mandat social ·
- Société mère ·
- Filiale ·
- Mandataire ·
- Autonomie ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Peine ·
- Exécution ·
- Courrier ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Saisie des rémunérations ·
- Prescription ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Forclusion ·
- Titre exécutoire
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Réquisition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Oracle ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Migration ·
- Version ·
- Logiciel ·
- Contrat de services ·
- Filiale ·
- Assistance ·
- Résolution
- Leasing ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Créance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Écran
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- République ·
- Garantie ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Héritier ·
- Nationalité française ·
- Notaire ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contenu ·
- Veuve
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Eaux ·
- Prix ·
- Mission ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contestation ·
- Établissement ·
- Réclame ·
- Procédure ·
- Bouc ·
- Régularité ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.