Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 23/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 23/02198 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIDE
Pole social du TJ d'[Localité 9]
21/29
20 septembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [V], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 décembre 2024 ; puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2025
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [Z], pharmacien et gérant de la SELARL [13] exploite une pharmacie sous l’enseigne « [11] [Z] ».
Par courrier du 6 septembre 2018, la [5] [Localité 16] l’a informé avoir relevé des anomalies dans les remboursements.
Après échanges de courriers, la caisse lui a notifié le 12 décembre 2018 un indu d’un montant de 49 698,58 euros, ramené par courrier du 12 février 2019 à 48 895,63 euros après observations de M. [F] [Z] par courrier du 18 janvier 2019.
Le 8 février 2019, la SELARL [13] « [11] [Z] » a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 14 décembre 2020, a rejeté sa contestation.
Le 18 février 2021, la SELARL [13] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal.
Le 16 avril 2019 la [7] [Localité 16] a informé la société qu’elle avait prélevé par compensation sur le flux des remboursements, la somme de 11 254,35 € et que des prélèvements complémentaires de 300 € mensuel seraient effectués par suite.
Par jugement RG 21/29 du 20 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— reçu la SELARL [14] [12] en son recours
— dit que la procédure de recouvrement de l’indu notifié le 12 décembre 2018 et mise en 'uvre à l’encontre de la [12] est irrégulière en l’absence de mise en demeure
— annulé la procédure de recouvrement litigieuse
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— condamné la [5] [Localité 16] aux entiers dépens
— condamné la [5] [Localité 16] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 16 octobre 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
La [5] [Localité 16], dument représentée, a repris ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 9 octobre 2024 et demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal
Statuant à nouveau
— débouter la SELARL [13] de son recours et de ses demandes
— prendre acte que monsieur [F] [Z] et la SELARL [13] n’ont pas contesté les anomalies qui leur sont reprochées à hauteur de 12 620,66 euros
— confirmer que la somme de 48 836,26 euros a été indûment versée par la caisse
— condamner solidairement monsieur [F] [Z] et la SELARL [13] à lui rembourser le solde de cette créance, s’élevant à la somme de 31 282,74 euros
— condamner in solidum monsieur [F] [Z] et la SELARL [13] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum monsieur [F] [Z] et la SELARL [13] aux dépens.
La caisse conteste l’annulation de la procédure de recouvrement entreprise, dès lors qu’au sens de l’article L 134-4 du code de la sécurité sociale l’absence de délivrance d’une mise en demeure préalable est sans impact sur la régularité de la procédure de recouvrement.
Elle soutient qu’en tout état de cause il appartenait au tribunal de statuer sur le bien fondé de la décision d’indu, dont elle reprend les éléments.
La SELARL [13] « [11] [Z] », dument représentée, a repris ses conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024 et demande à la cour de :
— confirmer la décision du pôle social du 20 septembre 2023 en toutes ses dispositions
— débouter la [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire
— condamner la [6] à verser à la [11] [Z] la somme de 48 836,26 € à titre de dommages et intérêt
— ordonner la compensation entre l’indu de 48 836,26 € et les dommages et intérêts alloués à la [11] [Z]
En tout état de cause
— condamner la [6] à verser à la [11] [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la régularité de la procédure de recouvrement, soulèvent la prescription des indus correspondant aux paiements antérieurs au 12 décembre 2015 et affirme que l’indu est injustifié et mal fondé.
Pour l’exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé au 29 janvier 2025 en considération de la charge de travail du service.
SUR CE, LA COUR
Sur la détermination de l’identité des parties
La partie ayant exercé le recours judiciaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d’EPINAL, intimée à hauteur d’appel, est la SELARL [13], ayant pour enseigne commerciale [11] [Z].
Son gérant est monsieur [F] [Z].
Il est précisé dès à présent et le cas échéant qu’il n’a pas, à titre personnel, été mis dans la cause par la [8], ni n’intervient volontairement à l’instance.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Le jugement entrepris a estimé irrégulière la procédure de recouvrement entreprise, dès lors que la [8] n’a pas délivré de mise en demeure d’avoir à payer l’indu réclamé.
L’article L 133-4 du code de la sécurité sociale dispose ainsi dans sa version applicable au litige ( soit du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019) :
En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [10] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Il résulte de ce texte, en son alinéa 6, que la récupération des sommes estimées indues par retenue opérée sur les versements à venir n’est pas possible en cas de contestation de l’indu, sans distinction du caractère total ou partiel de ladite contestation.
En l’espèce il est établi que la société [13] « [12] » a le 8 février 2019 saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de l’indu.
De ce seul constat il convient d’en déduire que la [8] ne pouvait régulièrement, postérieurement au recours amiable de la société en question, recourir à une retenue sur les flux de remboursements en cours avec l’officine.
Dès lors, et par substitution de motifs, puisque la question de la délivrance d’une mise en demeure est sans emport sur le présent débat, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit irrégulière la procédure de recouvrement de l’indu notifié le 12 décembre 2018 et l’a annulée.
Sur la nécessité de statuer sur le bien-fondé de l’indu
La [8] fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir statué sur le bien fondé de l’indu, alors même que la jurisprudence distingue la question de la régularité du recouvrement et celle du contentieux de l’indu lui-même.
La société [15] » soutient pour sa part, à l’aide de décisions de cette cour, que cette question est sans objet dès lors que la procédure de recouvrement est annulée.
En l’espèce il ressort du jugement querellé que le tribunal judiciaire, pôle social d’EPINAL, a été saisi par la société [15] » le 18 février 2019, soit à une date antérieure à la procédure de retenue irrégulièrement mise en place par la caisse, dans le cadre d’une contestation portant sur le bien-fondé de l’indu lui-même.
Par ailleurs la caisse sollicitait du tribunal qu’il statue sur le bien-fondé de l’indu et portait une demande de condamnation du montant réclamé après déduction des retenues.
Le jugement entrepris n’a rien dit du sort de la contestation au fond de l’indu. Or il faut constater qu’il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’irrégularité de la procédure de recouvrement de l’indu affecte, par principe, la question du bien-fondé de l’indu et la validité de la notification de celui-ci, sous réserve des règles de prescription triennale énoncée par l’article L 133-4 du même code.
La société [13] « [12] » fournit en dernier lieu des débats une pièce 21, constitué du tableau complet des indus réclamés par la caisse avec ses motifs de contestation et y ajoutant, de façon manuscrite, ses dernières répliques argumentaires.
La présentation de ce document le rend peu ou pas exploitable : il convient de rouvrir les débats pour que la société, demanderesse à la contestation de l’indu réclamé, en fournisse une version typographique et lisible.
Dès lors et sur le surplus du litige l’affaire sera renvoyée à l’audience du 23 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 20 septembre 2023 du tribunal d’EPINAL en ce qu’il a dit irrégulière la procédure de recouvrement de l’indu notifié le 12 décembre 2018 par la [8] et l’a annulée;
L’INFIRME sur le surplus;
Avant dire droit :
ROUVRE les débats pour production par la société [13] d’une version typographique intégrale de sa pièce 21 ;
RENVOIE à l’audience du 23 avril 2025 à 13 h 30 le présent arrêt valant convocation des parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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