Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 mai 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-209
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6P7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Mai 2025 à 16 h 15 par LA CIMADE pour :
M. [D] [S] [H]
né le 04 Février 1988 à [Localité 2] (RDC)
de nationalité Congolaise
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Mai 2025 à 16 h53 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 13 mai 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [D] [S] [H], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Mai 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
RAPPEL DU LITIGE
Par arrêté de M. le Préfet d’Eure-et-Loir du 10 mai 2025, notifié à M. [D] [S] [H] le 10 mai 2025 une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée ;
Par arrêté de M. le Préfet d’Eure-et-Loir du 10 mai 2025 notifié à M. [D] [S] [H] le 10 mai 2025 son placement en rétention administrative a été prononcé ;
Par requête introduite par M. [D] [S] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative celui-ci a contesté cet arrêté;
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet d’Eure-et-Loir du 13 mai 2025, reçue le 13 mai 2025 à 16h11 au greffe du Tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé a été sollicitée en application des dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
Par ordonnance du 14 mai 2025 à 16h53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a :
Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
Rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [S] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 13 mai 2025 à 24h00 ;
L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé qui en a interjeté appel le 15 mai 2025 et sollicite aux termes de sa déclaration d’appel l’infirmation de l’ordonnance entreprise au motif que les conditions de son interpellation seraient irrégulières.
Le Parquet Général par réquisitions portées au dossier avant l’audience a requis la confirmation de la décision querellée.
A l’audience du 16 mai 2025, M. [D] [S] [H] était présent assisté de son avocat qui a plaidé le moyen soulevé et y ajoute. M. [D] [S] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’appel ayant été interjeté dans les formes et délai, il sera déclaré recevable.
Sur la procédure
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 10 mai 2025 à 17h45 et pour une durée de 4 jours.
En cause d’appel il fait développer le moyen suivant :
Sur le moyen relatif à l’irrégularité des conditions d’interpellation
Monsieur [D] [S] [H] fait valoir que la mesure de garde à vue s’est prolongée dans le temps de manière excessive alors que le procureur de la République avait sollicité dès le début de la mesure un classement sans suite de sorte que le temps passé a en réalité servi à effectuer les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure de rétention administrative qui a suivi immédiatement.
La mesure de garde à vue étant une mesure de contrainte, elle doit être strictement limitée aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne, conformément à l’article préliminaire du code de procédure pénale.
L’article 63-1 du même code encadre par ailleurs la durée maximale de la garde à vue, qui par principe ne peut excéder vingt-quatre heures.
Ainsi, la durée de la garde à vue n’est pas excessive, même s’il n’est diligenté aucun acte à part l’audition de l’intéressé en début de garde à vue, si cette mesure n’excède pas la durée légale de vingt quatre heures (Cass. Ch. Mixte, 7 juillet 2000, no 98-50.007)
En l’espèce, comme le relève pertinemment le premier juge, les forces de police ont été sollicitées le 09 mai 2025 pour un différend entre plusieurs individus alcoolisés.
Se trouvant sur place à 21h25, elles ont relevé l’identité de monsieur [D] [S] [H], lequel s’est montré véhément, puis agressif envers les policiers, alors qu’il présentait les signes d’une ivresse manifeste.
A la suite d’une fouille sur l’individu, l’intéressé a été trouvé porteur d’un petit sachet bleu contenant une substance blanchâtre.
Après confirmation de la nature du produit, qui s’avérait être de la cocaïne, il a été placé en garde à vue le 09 mai 2025 à 21h50, avec un effet rétroactif du début de la mesure à l’heure de son interpellation, soit le 09 mai 2025 à 21 h25. Le motif du placement en garde à vue était l’usage illicite de produits stupéfiants, mais également son maintien irrégulier sur le territoire français malgré sa situation administrative.
En raison de son état d’ébriété, la notification de ses droits a été différée.
Si dès le début de la mesure de garde à vue, était déjà anticipée la possibilité d’un placement en centre de rétention, la préfecture ayant été avisée de l’interpellation, celui-ci était conditionné à la poursuite de l’enquête dès lors que le 10 mai 2025 à 09h53, le procureur de la République a donné comme instructions de poursuivre l’enquête et de procéder à l’audition de l’intéressé.
Ainsi, le 10 mai 2025 à 11h50, monsieur [D] [S] [H] a été auditionné sur les faits pour lesquels il avait été placé en garde à vue, à savoir l’infraction à la législation sur les produits stupéfiants. Des actes d’enquête ont été effectués à la suite de l’audition, notamment la pesée du produit, ce qui a permis de déterminer une quantité de 0.21 grammes de cocaïne.
L’agent de police a ensuite rendu compte de l’enquête au procureur de la République en indiquant notamment que l’intéressé ne reconnaissait pas les faits qui lui étaient reprochés car il ne comptait pas consommer de la cocaïne, prétextant ignorer la nature du produit qui se trouvait dans sa poche.
Ce n’est qu’après avoir exposé ces éléments que le procureur de la République a donné comme instructions de mettre fin à la garde à vue et de procéder à un classement 48 (poursuite non proportionnées ou inadaptées). Ces instructions ont été délivrées à 14h30.
Enfin, la garde à vue a pris fin à 17h30 soit seulement trois heures après l’avis donné au procureur de la République.
Ce délai ne saurait être regardé comme manifestement excessif conformément aux textes précités et à la jurisprudence applicable, dès lors que la durée légale de vingt-quatre heures n’a pas été dépassée et que des actes d’enquête ont bien été diligentés au cours de cette période.
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé.
Recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Il ressort de l’article R. 743-2 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile que « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, aucune motivation ne figurant dans la requête et n’ayant été développée à l’audience, il convient de constater l’irrecevabilité de ce moyen pourtant soulevé dans la requête écrite dirigée contre l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le conseil de monsieur [D] [S] [H] soutient toutefois que le Préfet n’a pas examiné de façon suffisante la situation de son client le conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation, en retenant que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public alors qu’une seule condamnation a été prononcée à son encontre et que celle-ci est ancienne, de sorte qu’une assignation à résidence était une mesure suffisante, alors même qu’il était susceptible d’être hébergé chez son beau-frère qui réside à [Localité 1] et que la rétention porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731 -1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente "
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3 0 de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 0 de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
Concernant l’hébergement proposé au domicile de monsieur [B] [M] [R] à [Localité 1], il sera observé que l’attestation du 12 mai 2025 produite par l’intéressé est postérieure à l’édiction de la mesure de rétention administrative, alors même que dans son audition du 10 mai 2025 monsieur [D] [S] [H] indiquait être sans domicile fixe, précisant seulement résider habituellement à [Localité 1], sans toutefois être en mesure d’indiquer une adresse.
En conséquence, au moment de l’édiction de l’arrêté, l’intéressé ne pouvait justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale comme l’a souligné le Préfet.
Au surplus, il sera relevé que monsieur [S] [H] a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire le 19 janvier 2023, qu’il n’a pas exécutée, de sorte que le Préfet était légitime à considérer l’existence d’un risque de soustraction à la nouvelle mesure d’éloignement prise à son encontre en date du 10 mai 2025.
Concernant le moyen relatif à l’atteinte portée à la situation familiale de l’intéressé, il sera rappelé que le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la seule compétence du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en elle-même une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
En l’espèce, le Préfet n’a pas ignoré la situation familiale de l’intéressé en mentionnant expressément que si monsieur [D] [S] [H] se déclarait célibataire avec un enfant, il n’apportait ni la preuve de la reconnaissance de celui-ci, ni celle de sa participation à son éducation et à son entretien.
A l’audience du 16 mai 2025 il n’en rapporte pas davantage la preuve puisqu’il se limite à produire un formulaire de demande au juge aux affaires familiales daté du 10/08/2024 sans récépissé de dépôt, un acte de reconnaissance du 24 juillet 2024 pour un enfant issu de ses 'uvres avec madame [K] [Z] ne demeurant pas ensemble ; l’enfant étant né le 9 juin 2023.
Si l’intéressé évoque l’existence de démarches auprès du juge aux affaires familiales qui seraient en cours, il n’en rapporte pas la preuve et force est de constater que cette procédure ne peut avoir pour effet de suspendre la procédure d’éloignement et qu’il sera au surplus souligné que l’enfant de l’intéressé n’est en tout état de cause pas à sa charge, puisque comme l’a indiqué son conseil lors des débats devant le premier juge, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance.
L’atteinte ainsi portée à la vie privée et familiale de l’intéressé n’apparaît donc pas manifestement excessive et n’est pas susceptible de mettre fin à la mesure de rétention.
Concernant l’ordre public, l’arrêté querellé fait uniquement état d’une consultation du Fichier des Antécédents Judiciaires précisant que l’intéressé serait connu pour des faits de violences conjugales.
Dans la requête, la préfecture évoque une condamnation prononcée en 2021 pour ces faits.
Toutefois, force est de constater que le jugement prononçant cette peine n’a pas été produit, à l’instar du bulletin n°2 du casier judiciaire national de l’intéressé ou de tout autre élément démontrant la réalité et l’actualité de la menace pour l’ordre public.
Ainsi, et alors qu’il ne suffit pas d’affirmer l’existence d’une menace pour l’ordre public mais qu’il appartient à l’autorité préfectorale, qui entend s’en prévaloir pour justifier la nécessité de la mesure de rétention, d’en apporter la preuve à partir d’éléments objectifs, il n’y a pas lieu en l’état de retenir ce critère.
Dès lors, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, la menace pour l’ordre public n’étant toutefois pas suffisamment caractérisée en l’état des éléments produits.
Le recours contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 14 mai 2025 concernant monsieur [D] [S] [H] ,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes le 16 mai 2025 à 14h00
LA GREFFIERE PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [S] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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