Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 24/06410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/06410
N° Portalis
DBVL-V-B7I-VNDN
(Réf 1e instance : 23/01833)
M. [K] [L]
Mme [U] [T] épouse [L]
SCEA DE L’AVENIR
c/
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gaonac’h
Me [Localité 19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 19 mai 2025, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 23 septembre 2025
****
APPELANTS
Monsieur [K] [L]
né le 9 mars 1975 à [Localité 23]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Madame [U] [T] épouse [L]
née le 20 juin 1979 à [Localité 20]
[Adresse 22]
[Localité 5]
SCEA DE L’AVENIR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 831.236.120, prise en la personne de son gérant Monsieur [K] [L]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Tous trois représentés e par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE BRETAGNE (SAFER BRETAGNE) société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro B 496.180.225, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Camille BELLEIN, paidant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [K] [L] et Mme [U] [T] épouse [L] (les époux [L]) ont acquis auprès de la Safer de Bretagne, suivant acte en date du 14 mai 2014, une propriété d’une surface de 38 ha 87 a 83 ca, sur la commune de [Localité 18], cadastrée section L n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et section M n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] pour un prix de 407.503 €.
2. Aux termes de l’acte de vente (page 17 selon la Safer de Bretagne), M. [L] s’engageait à s’installer en tant que chef d’exploitation à titre principal dans le délai maximal d’un an à compter de la vente et pendant une durée minimale de 15 ans. Les parties s’accordent dans leurs écritures sur ce délai.
3. Soutenant que ce dernier n’a pas respecté l’engagement pris, la Safer de Bretagne l’a mis en demeure, par courrier du 23 octobre 2017, de justifier de son engagement dans un délai d’un mois sous peine d’engager une action en résolution de la vente.
4. Par courrier du 20 novembre 2017, M. [L] a informé la Safer de Bretagne de la création de la SCEA de L’Avenir le 1er juillet 2017, exerçant une activité d’élevage de volailles.
5. Le 6 mai 2019, la Safer de Bretagne a sollicité de M. [L] afin qu’il justifie de son installation en tant que chef d’exploitation à titre principal.
6. Ayant obtenu communication d’une attestation de la MSA du 4 juin 2019 précisant que M. [L] est affilié en qualité de chef d’exploitation à titre secondaire, la Safer de Bretagne a, par acte d’huissier du 12 septembre 2023, fait assigner les époux [L] et la SCEA de L’Avenir devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 14 mai 2014 et ordonner en conséquence la restitution de l’immeuble.
7. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, les époux [L] et la SCEA de L’Avenir ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l’action introduite pour cause de prescription et condamner la Safer de Bretagne à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [L] et la SCEA de L’Avenir,
— déclaré recevable l’action introduite par la Safer de Bretagne,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 décembre 2024 en délivrant injonction de conclure sur le fond pour ladite audience aux époux [L] et à la SCEA de L’Avenir,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
9. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé au mois de juin 2019, correspondant à l’information donnée à la Safer de Bretagne révélant que M. [L] était affilié en qualité de chef d’exploitation depuis le 1er mai 2014 mais que cette activité était exercée à titre secondaire.
10. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 29 novembre 2024, les époux [L] et la SCEA de L’Avenir ont interjeté appel de cette décision.
11. Le 12 décembre 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 19 mai 2025.
* * * * *
12. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 7 février 2025, les époux [L] et la SCEA de L’Avenir demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir, déclaré recevable l’action introduite par la Safer de Bretagne et jugé que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
— en conséquence,
— déclarer irrecevable l’action engagée par la Safer de Bretagne prescrite depuis le 23 octobre 2022,
— débouter la Safer de Bretagne de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la Safer de Bretagne à leur verser une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel et de première instance.
* * * * *
13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 avril 2025, la Safer de Bretagne demande à la cour de :
— confirmer la décision du juge de la mise en état,
— débouter les époux [L] et la SCEA de L’Avenir de toutes leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
14. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 23 avril 2025.
15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action de la Safer de Bretagne
16. Les époux [L], considérant que la prescription quinquennale trouve ici à s’appliquer en raison de la nature personnelle portant sur la condition d’une vente, estiment que la Safer de Bretagne, qui a mis en demeure l’acquéreur le 23 octobre 2017 de justifier de son engagement dans un délai d’un mois sous peine d’engager une action en résolution de la vente, disposait dès ce moment d’une action pour engager cette procédure, celle initiée le 12 septembre 2023 étant tardive. Pour les époux [L], le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, la Safer de Bretagne exerçant son action en résolution de la vente comme tendant à sanctionner le défaut d’exécution de l’obligation de l’acquéreur sur une condition de la vente.
* * * * *
17. La Safer de Bretagne réplique qu’elle ne pouvait douter de la sincérité et de la loyauté de son cocontractant lorsque celui-ci indiquait le 20 novembre 2017 être associé exploitant et gérant de la SCEA de L’Avenir. Consciente du temps nécessaire à l’installation, elle indique n’avoir relancé M. [L] que le 6 mai 2019 pour justifier de ses engagements. Or, ce n’est que le 6 juin 2019 qu’il lui a été révélé une activité de transport, M. [L] reconnaissant ainsi ne pas avoir respecté ses engagements de régularisation de la création d’un élevage de volailles, ce que va définitivement révéler une attestation de la MSA du 4 juin 2019. C’est à compter de cette date qu’elle pouvait agir en résolution. Pour la Safer de Bretagne, M. [L] ne peut se prévaloir de son mensonge durant deux ans sur le projet agricole qui devait être réalisé pour opposer une prescription.
Réponse de la cour
18. L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
19. Le délai de prescription de l’action en résolution est le délai de prescription de droit commun, qui court à compter du jour de l’inexécution. Le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance (Ass. Plén., 6 juin 2003, n° 01-12.453, Civ. 3ème, 14 juin 2006, n° 05-14.181).
20. Il a par exemple été jugé qu’une action en résolution de la vente par adjudication pour défaut de paiement du prix par l’adjudicataire tend à sanctionner une obligation de nature personnelle, de sorte qu’elle est soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil, le point de départ de ce délai de prescription se situant à la date d’expiration du délai dont disposait l’adjudicataire pour s’acquitter du prix de vente (Civ. 3e, 2 mars 2022, n° 20-23.602).
21. En l’espèce, les parties s’accordent à dire que la prescription quinquennale trouve à s’appliquer au présent litige.
22. Suivant acte du 14 mai 2014, les époux [L] ont acquis auprès de la Safer de Bretagne une propriété d’une surface de 38 ha 87 a 83 ca, sur la commune de [Localité 18], cadastrée section L n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et section M n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] pour un prix de 407.503 €, M. [L] s’engageant à s’installer en tant que chef d’exploitation à titre principal dans le délai maximal d’un an à compter de la vente et pendant une durée minimale de 15 ans.
23. Bien que cet acte authentique ne soit pas versé aux débats
1: Le bordereau de communication de pièces le mentionne uniquement comme étant une 'pièce de fond'
, la promesse unilatérale d’achat signée le 7 avril 2013 prévoit que le cahier des charges sera annexé à l’acte notarié de vente, notamment en ce qu’il indique que 'M. [L] s’engage à s’installer à titre principal dans un délai de 18 mois à compter de la date de signature de l’acte authentique de rétrocession'. Il est constant, aux termes des écritures des parties, que ce délai a été ramené à un an à partir de l’acte authentique.
24. Le point de départ du délai de prescription de l’action résolutoire courait donc à compter du 14 mai 2015, c’est-à-dire à l’expiration du délai de 12 mois laissé à M. [L] pour s’installer en qualité d’agriculteur.
25. En réponse à une première demande d’information de la Safer de Bretagne sur son statut d’agriculteur faite le 23 octobre 2017, M. [L] a indiqué par courrier du 20 novembre 2017 avoir créé la SCEA de L’Avenir dont l’activité est l’élevage de volailles et dont il est 'associé exploitant et gérant, et ma femme est associée non exploitante'.
26. Le 6 mai 2019, la Safer de Bretagne a rappelé à M. [L] son engagement d’être agriculteur à titre principal, l’érigeant comme une condition de la vente. Elle lui demandait donc de justifier de son affiliation à la MSA et de communiquer ses avis d’imposition 2017 et 2018 afin de 'vérifier que vos revenus extérieurs sont inférieurs à vos revenus agricoles'.
27. Par courrier du 6 juin 2019, le conseil de M. [L] a indiqué à la Safer de Bretagne que son client exerçait certes une activité de transport mais 'exclusivement exercée dans le cadre d’une branche d’activité de travaux agricoles, de stockages et négoces de produits agricoles'. Il y affirmait donc que l’activité principale de M. [L] était constituée d’une activité agricole, produisant le bilan de l’intéressé 'concernant l’activité de transport agricole pour la période du 30 août 2017 au 31 juillet 2018'. Pour autant, la demande de la Safer de Bretagne concernant son affiliation à la MSA et les avis d’imposition n’ont pas été produits.
28. Ces échanges n’ont pas suffi à suspendre ou interrompre le délai de prescription, dès lors que le défaut de justification de sa situation par M. [L] permettait à la Safer de Bretagne d’agir indépendamment de sa connaissance personnelle de cette situation, selon elle suivant communication d’une attestation de la MSA du 4 juin 2019, information qui était donc disponible dès la fin du délai laissé à l’acquéreur pour remplir son obligation.
29. Le délai ayant couru à compter du 14 mai 2015, l’action en résolution entreprise par la Safer de Bretagne suivant acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023, c’est-à-dire au-delà du délai de cinq ans, est tardive.
30. L’ordonnance entreprise sera infirmée et l’action de la Safer de Bretagne sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
31. Le chef de l’ordonnance concernant les dépens de première instance sera infirmé. La Safer de Bretagne, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
32. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper du 8 novembre 2024, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare la Safer de Bretagne irrecevable en son action,
Condamne la Safer de Bretagne aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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