Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 17 mars 2026, n° 25/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 mars 2026
N° RG 25/00375
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTWG
[B]
c/
Etablissement Public HABITAT 08-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES ARDENNES
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 17 MARS 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 03 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Madame [S] [B]
Née le 11 avril 1978 à [Localité 1] (Guyane)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 51454-2025-001382 du 29 avril 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Isabelle COLINET, avocat au barreau desARDENNES
INTIMEE :
La société HABITAT 08- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES ARDENNES, établissement public à caractère EPIC inscrit au registre du commerce et des sociétés de Sedan sous le n° 351 401 500, ayant son siège social [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte du 27 juillet 2017, la société Habitat 08 a consenti à Madame [S] [B] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement n°08 situé au [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 327,59 euros.
Les loyers n’ayant pas été réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 28 décembre 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme en principal de 3.558,40 euros.
Ledit commandement de payer n’a pas été suivi d’effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, dénoncé le 11 juin 2024 par voie électronique au Préfet des Ardennes, la société Habitat 08 a fait assigner Madame [S] [B] afin d’obtenir :
— le paiement de la somme de 2.908,24 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 31 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion des occupants du logement,
— la condamnation de Madame [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’au départ des lieux,
— la condamnation de Madame [B] au paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 2 décembre 2024, la société Habitat 08 a maintenu ses demandes tout en actualisant la somme due au titre des loyers à payer qui s’élevait alors à la somme de 5.561,40 euros.
Bien que régulièrement assignée, Madame [B] n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— condamné Madame [S] [B] à payer en deniers ou quittances à l’OPH des Ardennes, Habitat 08, la somme de 2.908,24 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 1er mars 2024,
— dit qu’à défaut pour Madame [S] [B] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur,
— condamné Madame [S] [B] à payer à l’OPH des Ardennes Habitat 08 en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs,
— condamné Mme [S] [B] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Mme [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 8 mars 2025, recours portant sur l’entier dispositif hormis la mention des dépens.
Suivant conclusions du 23 avril 2025, Mme [B] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et fondé,
— constater qu’elle a réglé depuis le 11 mars 2025 à l’OPH des Ardennes Habitat 08 une somme d’un montant total de 3520 euros,
— juger recevable et fondée sa demande de s’acquitter de sa dette à l’égard de l’OPH des Ardennes Habitat 08 dont le montant s’élevait à la date du 7 avril 2025 à un montant de 5168,12 € avec l’aide de délais de paiement sur une durée de 3 ans conformément aux dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer en deniers ou quittances la somme de 2908 ,24 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 31 mars 2024, en ce qu’il a dit qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux au plus tard deux mois aprés la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs,
— statuer ce que de droit quant au sort des dépens de la présente instance.
Suivant écritures du 21 juillet 2025, la Société Habitat 08 demande à la cour de dire Madame [B] recevable mais mal fondée en son appel et demande de:
— confirmer le jugement en ce qu’il :
.condamne Madame [B] à payer en deniers ou quittances à Habitat 08, la somme de 2.908,24 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, actualisée à la somme de 5.416,26 € arrêtée au 16 juillet 2025 et correspondant aux loyers et charges impayés,
.constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 1er mars 2024,
.dit qu’à défaut par Madame [S] [B] d’avoir libéré les lieux au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur,
.condamne Madame [B] à payer à Habitat 08 en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs,
— y ajoutant,
— actualiser la somme due par Madame [B] au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 5.416,26 € et la condamner au paiement de ladite somme à l’OPH des Ardennes, Habitat 08 en deniers ou quittances, outre toutes les indemnités d’occupation mensuelles égales au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs,
— débouter Madame [B] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires et notamment s’agissant des délais de paiement sollicités,
— condamner Madame [B] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
Sur ce, la cour,
L’appelante sollicite l’octroi de délais de paiement permettant de suspendre les effets de la clause résolutoire et, partant son expulsion.
Mme [B] reconnaît avoir fait preuve de 'négligence’ en laissant s’accumuler un arriéré de loyer et charges mais elle indique que, depuis son appel, elle a réglé une somme totale de 3 520 € suivant ce détail :
— Versement de 350 euros le 12 mars 2025,
— Versement de 1 000 euros le 12 mars 2025,
— Versement de 180 euros le 18 mars 2025,
— Versement de 280 euros le 31 mars 2025,
— Versement de 210 euros le 31 mars 2025,
— Versement de 200 euros le 4 avril 2025,
— Versement de 1 300 euros le 7 avril 2025.
Elle précise qu’elle souhaite continuer à demeurer dans l’appartement qu’elle occupe, et qu’elle entend apurer à bref délai le solde sa dette, dont elle reconnaît que le solde au 7 avril 2025 restait de 5 168,12 €.
Mme [B] justifie percevoir pour seuls revenus le RSA pour 614,41 € outre allocations familiales, complément familial et allocation de soutien familial.
Le bailleur ne conteste pas les virements opérés et ajoute d’ailleurs que depuis ses conclusions du 23 avril 2025, Mme [B] a procédé à de nouveaux réglements :
— La somme de 800 € le 12 mai 2025,
— La somme de 344,59 € le 5 juin 2025,
— La somme de 300 € le 5 juin 2025,
— La somme de 400 € le 4 juillet 2025.
Toutefois, le bailleur souligne que les versements sont très irréguliers, et surtout, que selon décompte actualisé arrêté au 16 juillet 2025, la dette locative, en dépit des versements opérés, s’élève à 5 416,26 €, ce qui se vérifie à l’examen du décompte produit en pièce n°5.
Or, il résulte des paragraphes V et VII de l’article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige que :
V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte des éléments ci-dessus exposés que Mme [B] ne justifie pas remplir les conditions légales d’octroi des délais suspensifs réclamés, faute d’être à jour du réglement du loyer, que ce soit avant l’audience de première instance ou au stade de l’appel.
Dans ces conditions, la cour ne peut faire droit à ses demandes et le jugement est par conséquent confirmé, sauf à faire droit à l’appel incident du bailleur pour actualiser la dette locative.
Mme [B] succombe en son recours. Elle est tenue aux dépens d’appel et devra payer au bailleur la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 3 février 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sauf en ce qu’il a condamné Madame [S] [B] à payer en deniers ou quittances à l’OPH des Ardennes, Habitat 08, la somme de 2.908,24 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2024,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne Madame [S] [B] à payer en deniers ou quittances à l’OPH des Ardennes, Habitat 08, la somme de 5 416,26 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 juillet 2025,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute Mme [S] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [S] [B] à payer à l’OPH Habitat 08 l la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [S] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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