Confirmation 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 22 novembre 2024, N° 2022001367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CRÉDIT MUTUEL LEASING, S.A. CRÉDIT MUTUEL LEASING, son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège |
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Janvier 2026
ALR / NC
— --------------------
N° RG 25/00015
N° Portalis DBVO-V-B7J -DJX5
— --------------------
[B] [O]
C/
S.A. CRÉDIT MUTUEL LEASING
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 19-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (40)
de nationalité française, agriculteur
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Luce D’ARGAIGNON, SCP D’ARGAIGNON BOLAC, avocate au barreau du GERS
APPELANT d’un jugement du tribunal de commerce d’AUCH en date du 22 novembre 2024, RG 2022 001367
D’une part,
ET :
SA CRÉDIT MUTUEL LEASING prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 6] 642 017 834
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure PRIM, membre de la SELARL MISSIO, avocate au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
RAPPEL DES FAITS
M. [B] [O] est le gérant de la SARL CAPBERN.
La SARL CAPBERN a pour activité tous travaux agricoles, (labours, travaux de préparation des sols, semis, épandages, travaux de fenaison, la location de biens mobiliers et immobiliers en vue d’exercer l’activité d’élevage), l’achat et la vente de produits pour l’exploitation agricole.
Dans ce cadre, la SARL CAPBERN a souscrit plusieurs contrats de crédit-bail auprès du CM-CIC BAIL devenu CRÉDIT MUTUEL LEASING et M. [O] a souscrit des engagements de caution solidaire suivant les :
10 octobre 2012 au titre du contrat n°100041900790 pour un montant de 120 556.80 €, la fiche patrimoniale étant souscrite le 26 octobre 2012
24 mai 2013 au titre du contrat n°100055119890 pour un montant de 43 056 €, la fiche patrimoniale étant souscrite le 15 juin 2013
24 mai 2013 au titre du contrat n°10005613110 pour un montant de 188 011.20 €, la fiche patrimoniale étant souscrite le 15 juin 2013
24 mai 2013 au titre du contrat n°10005613130 pour un montant de 61 713.60 €, la fiche patrimoniale étant souscrite le 15 juin 2013
24 mai 2013 au titre du contrat n°10005613100 pour un montant de 207 960.48 €, la fiche patrimoniale étant souscrite le 15 juin 2013,
9 septembre 2014 au titre du contrat n°10009281250 pour un montant de 260 236.80 €, la fiche patrimoniale étant souscrite le 1er octobre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 octobre 2015, la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure la Société CAPBERN d’avoir à régler les sommes dues au titre des contrats n°10009281250 et n°10005613100.
En l’absence de paiement et par application de la clause d’indivisibilité contenue à l’article 6 des conditions générales, la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING a procédé à la résiliation des 6 contrats de crédit-bail par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 octobre 2015.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 octobre 2015, la caution a été informée de la résiliation des contrats de crédit-bail.
Par lettres recommandées avec accusé réception en date du 07 juin 2021, la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure le débiteur principal et la caution de régulariser les impayés, sous peine de déchéance du terme des prêts.
Par ordonnance de référé en date du 06 septembre 2016, le tribunal de Commerce d’Auch
a notamment constaté la résiliation des six contrats de crédit-bail, et ordonné la restitution des matériels objet des contrats résiliés.
Les matériels ont été repris puis revendus au premier trimestre 2017.
Par jugements des 3 mars 2017, 7 septembre 2018 et 5 février 2021, le tribunal de commerce d’Auch a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL CAPBERN, homologué le plan de redressement, puis résolu le plan, convertissant la procédure en liquidation judiciaire (Pièce n°57).
Le CRÉDIT MUTUEL LEASING a régulièrement déclaré sa créance, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2017, entre les mains du mandataire judiciaire, Maître [Y] [K].
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 avril 2017, le CRÉDIT
MUTUEL LEASING a alors mis en demeure, Monsieur [B] [O], en sa qualité de
caution de la SARL CAPBERN, de régler les sommes dues au titre des contrats résiliés.
Dans le cadre du redressement judiciaire, Maître [K], ès qualités, a contesté l’ensemble des créances déclarées par la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING.
Par 6 arrêts en date du 29 juillet 2020, la Cour d’appel d’Agen a admis les créances du CRÉDIT MUTUEL LEASING et les a fixées aux sommes de :
— Pour le contrat n°10004190790 : 25.733,05 € (Pièce n°50)
— Pour le contrat n°10005519890 : 7.789,28 € (Pièce n°51)
— Pour le contrat n°10005613110 : 60.537,60 € (Pièce n°52)
— Pour le contrat n°10005613130 : 17.969,77 € (Pièce n°53)
— Pour le contrat n°10005613100 : 106.244,53 € (Pièce n°54)
— Pour le contrat n°10009281250 : 78.070,67 € (Pièce n°55).
Par courrier en date du 17 février 2021, la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING a adressé au mandataire liquidateur une déclaration de créances actualisée (Pièce n°58).
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 mai 2022, la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING a alors adressé une ultime mise en demeure, à la caution d’avoir à régler les sommes dues (Pièce n°59).
Par acte du 2 septembre 2022, la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING a fait assigner M. [O] par devant le tribunal de commerce d’Auch au titre de son engagement de caution à lui payer la somme globale de 296.344,90 € au titre des 6 contrats de crédit bail souscrits par la SARL CAPBERN.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Auch a :
Débouté M. [O] de ses demandes quant à la prescription.
Condamné M. [O] en sa qualité de caution de la SARL CAPBERN à payer à la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING la somme totale de 296 344.90 € représentant les 6 crédits-baux suivant :
o 25.733,05 € au titre du contrat n°10004190790
o 7.789,28 € au titre du contrat n°10005519890
o 60.537,60 € au titre du contrat n°10005613110
o 17.969,77 € au titre du contrat n°10005613130
o 106.244,53 € au titre du contrat n°10005613100
o 78.070,67 E au titre du contrat n°10009281250
Débouté M. [O] de ses demandes sur la disproportion et le manque d’information.
Débouté la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING de sa demande de capitalisation des intérêts.
Octroyé à M. [O] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la condamnation mise à sa charge par la présente décision, et autorisé à se libérer en 24 mensualités égales, pour la première être servie dans le mois de la signification de la présente décision, jusqu’à extinction de la dette en principal, intérêts, dommages et frais, précision faite que faute de paiement d’un acompte à son échéance, la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
Condamné M. [O] à verser à la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeté la demande tendant à Voir écarter l’exécution provisoire.
Mis les dépens à la charge de M. [O], dépens liquidés pour le greffe à la somme de 128,03 €.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que :
L’action contre la caution n’était pas prescrite puisque la déclaration de créance du crédit bailleur avait interrompu le délai de prescription à l’égard de la caution, cet effet se prolongeant jusqu’à la clôture de la procédure collective,
En vertu des 6 engagements de caution souscrits, et suite à l’admission et à la fixation de la créance du crédit-bailleur par arrêt des 29 juillet 2020 de la cour d’appel d’AGEN, M. [O] est débiteur des sommes sollicitées,
Les engagements de la caution ne sont pas disproportionnés aux biens et revenus déclarés lors de la souscription, l’omission de la caution de déclarer deux prêts souscrits à la Banque Populaire Occitane, ne pouvant être reproché au crédit bailleur, et les fiches de patrimoines remplies ne laissant supposer aucun élément de nature à investiguer sur ces déclarations,
La caution ne peut invoquer le défaut d’information annuelle de la banque issue de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, puisque ledit article ne s’applique pas au crédit-bail,
La caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ni intérêts de retard échus pour les 2 seuls contrats (n°100009281250 et n° 100005613100) ayant fait l’objet d’un défaut de paiement, faute d’avoir été informée dans les délais exigés,
La capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée par application de l’article 2290 du code civil, (le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur) puisque les 6 arrêts de la cour d’appel d’Agen ont admis et fixé la créance du crédit-bailleur au passif de la SARL CAPVERN sans capitalisation des intérêts,
La caution justifie de sa situation économique difficile.
Par acte du 8 janvier 2025, M. [O] a formé appel de cette décision, en désignant la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING en qualité de partie intimée, la déclaration d’appel visant tous les chefs de jugement qu’il cite.
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 10 novembre 2025.
I. Moyens et prétentions des parties
Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 7 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 22 novembre 2024 par le tribunal de commerce d’Auch.
y faisant droit
Reformer ou infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Auch en date du 22 novembre 2024 en ce qu’il a
L’a débouté de ses demandes quant à la prescription.
L’a condamné en sa qualité de caution de la SARL CAPBERN à payer à la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING la somme totale de 296 344. 90 € représentant les 6 crédits-baux suivants :
25.733,05 au titre du contrat n°10004190790
7.789,28 € au titre du contrat n’l0005519890
60.537,60 € au titre du contrat n’l0005613110
17.969,77 € au titre du contrat n’l0005613130
106.244,53 € au titre du contrat n’l0005613100
78.070,67 € au titre du contrat n’l0009281250
L’a débouté de ses demandes sur la disproportion et le manque d’information.
Lui a octroyé un délai de 24 mois pour s’acquitter de la condamnation mise à sa charge par la présente décision, et l’autorise à se libérer en 24 mensualités égales, pour la première être servie dans le mois de la signification de la présente décision, jusqu’à extinction de la dette en principal, intérêts, dommages et frais, précision faite que faute de paiement d’un acompte à son échéance, la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
L’a condamné à verser à la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeté la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Mis les dépens à sa charge, dépens liquidés pour le greffe à la somme de 128,03 €.
Statuant à nouveau de ces chefs
Débouter la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et infondées.
A titre subsidiaire :
Dire que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Dire qu’il ne peut être redevable que du capital restant dû à l’exception de tout intérêts échus,
Ordonner à la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING de présenter un décompte des sommes dues en capital.
A titre encore plus subsidiaire, et en tout état de cause :
Lui accorder les plus amples délais de paiement en cas de condamnation de ès qualité de caution au paiement des sommes sollicitées par la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING en vertu de l’article 1343-5 du Code civil,
Condamner la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING au paiement d’une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP M. L d’ARGAIGNON – C. BOLAC, Avocat aux offres de droit.
Sur la disproportion de l’engagement, l’appelant sollicite la « déchéance » (sic) du droit du crédit bailleur à se prévaloir de son engagement de caution de 880 334.60 € puisque son engagement était disproportionné lors de sa souscription et que son patrimoine actuel ne lui permet pas d’y faire face. Il fait état des nombreux engagements financiers souscrits à titre personnel (crédit immobilier, voiture), en sa qualité de caution de l’EARL DU MOULIN, de caution de la SCEA DE MIEUSSENS, de caution la SARL CAPVERN.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, l’appelant mentionne que les dispositions protectrices du code de sa consommation s’appliquent en raison de sa qualité consommateur, de sorte que le crédit-bailleur devait respecter l’obligation annuelle d’information. Il a été informé de la résiliation des contrats de crédit-bail sans information préalable des incidents de paiements.
Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 4 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING demande à la cour par application des articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du Code civil de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Auch en date du 22 novembre 2024,
Condamner M. [O] au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la disproportion alléguée, l’intimée soutient l’absence de faute et objecte que pour chaque acte de cautionnement une fiche patrimoniale avait été remplie par la caution, sur laquelle l’appelant avait omis de mentionner ses autres engagements financiers préalablement souscrits. L’appelant l’a sciemment trompé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, et l’information annuelle de la caution, les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas dès lors que le crédit-bail ne constitue pas un concours financier.
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information du premier incident de paiement, M. [O] a été informé par mises en demeure pour les défauts de paiement des deux crédits-baux concernés, les 4 autres crédits-baux n’ayant pas été affectés d’incident de paiement jusqu’à leur résiliation.
Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Observations liminaires ;
Par application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, en sa version postérieure au 1er décembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si en son dispositif, l’appelant sollicite de dire irrecevables les demandes du crédit-bailleur, il ne saisit la cour d’aucun moyen d’irrecevabilité, le moyen tiré de la prescription, soutenu en première instance n’ayant pas été repris en cause d’appel.
La prétention tendant à faire déclarer irrecevable la CM CIC BAIL en ses demandes est rejetée.
Sur la disproportion du cautionnement :
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur du 05 août 2003 au 01 juillet 2016, applicable lors de la conclusion des contrats en litige (2012 à 2014), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à cette obligation.
Ce texte n’impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La disproportion doit être manifeste, c’est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus en prenant en compte l’endettement global de la caution.
Les engagements postérieurs à la date du cautionnement souscrits n’ont pas à être pris en compte.
En l’absence d’anomalies apparentes, le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier les biens et revenus déclarés par la caution au moment où elle s’engage (Cass. com . 08/03/2017, n°15-20.236).
Et la caution n’est pas admise à prouver, devant le juge, que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée à la banque sauf si sa déclaration patrimoniale comporte une anomalie apparente (Cass. com 20/09/2017 n°16-11.057 ; Cass. com 01/11/2021 n°19-18.142).
La caution peut toutefois se prévaloir d’informations par elle non fournies, mais détenues par le créancier, en particulier relativement à d’autres engagements qu’elle a pris envers lui et qu’il ne peut prétendre avoir ignorés.
***
L’appelant mentionne, sans en tirer une quelconque conséquence, que les fiches patrimoniales ont été renseignées après la souscription des cautionnements.
Pour autant, cette circonstance, qui ne rend pas irrégulier l’engagement de caution, est sans emport puisque bien que postérieurs, les éléments patrimoniaux renseignés engagent valablement leur auteur sur sa solvabilité et sa situation patrimoniale et permettent d’examiner l’éventuelle disproportion de l’engagement.
***
1. Sur le cautionnement de 120 556.80 € en date du 10 octobre 2012 au titre du contrat n°10004190790
Pour ce cautionnement, M. [O] a rempli une fiche patrimoniale (produite par la banque) dans laquelle il déclare :
disposer d’un revenu annuel de 30000 euros au titre du bénéfice agricole,
être marié, en communauté, sans enfant à charge,
disposer de patrimoines immobiliers ayant une valeur estimative globale de 1700 000 €, composés de terres (900 000 € et 400 000 €), d’une maison d’habitation (400 000 €),
rembourser deux crédits en cours, l’un souscrit au CIC pour l’acquisition d’un appartement de 220 000 €, moyennant un remboursement annuel de 15 120 € et l’autre souscrit à la BPSO pour l’acquisition d’une voiture de 34 000 €, moyennant un remboursement annuel de 6 108 €.
Il est relevé que cette fiche ne renseigne ni sur la durée, ni sur le capital restant dus au titre des emprunts souscrits et déclarés.
Cette fiche patrimoniale ne présente aucune anomalie apparente, de sorte que M. [O] n’est pas admis à prouver que sa situation était en réalité moins favorable que celle déclarée.
Et l’engagement de caution souscrit le 5 juin 2012 auprès de NATEXIS et non déclaré ne sera pas comptabilisé dans l’évaluation de l’endettement de M. [O].
Ce patrimoine mobilier et immobilier, outre les revenus mensuels de 2500 €, ne démontrent pas que lorsqu’il s’est engagé à répondre en sa qualité de caution à concurrence de 120 556.80 € pour une durée de 107 mois, M. [O] se trouvait dans l’impossibilité manifeste de faire face à cette obligation avec ses biens et revenus, en prenant en compte son endettement global.
La disproportion alléguée n’est pas établie et le moyen, qui exigeait une disproportion manifeste, ne peut prospérer.
2. Sur le cautionnement de 43 056 € en date du 24 mai 2013 au titre du contrat n°10005519890
Pour ce cautionnement, M. [O] a rempli une fiche patrimoniale (produite par la banque) dans laquelle il déclare :
disposer d’un revenu annuel de 60 000 euros en sa qualité d’exploitant agricole, outre des revenus fonciers de 12 000 €,
être marié, en communauté, sans enfant à charge,
disposer de patrimoines immobiliers, des terres acquises en 1982 et en 1992 avec des valeurs vénales globales de 1 300 000 € (60 ha X15 000 € [P] et 40 ha X 10 000 € [N]), grevées d’inscriptions hypothécaires, une résidence principale d’une valeur vénale de 400 000 €,
disposer d’un patrimoine mobilier : livret de 30 000 € en mars 2013,
rembourser deux crédits en cours, l’un souscrit au CIC pour l’acquisition d’un appartement de 220 000 €, moyennant un remboursement mensuel de 1 60 € et l’autre souscrit à la BPSO pour l’acquisition d’une voiture de 34 000 €, moyennant un remboursement mensuel de 509 €.
Cette fiche ne renseigne ni sur la durée, ni sur le capital restant dus au titre des emprunts souscrits et déclarés.
Cette fiche patrimoniale ne présente aucune anomalie apparente, de sorte que M. [O] n’est pas admis à prouver que sa situation était en réalité moins favorable que celle déclarée.
Et les engagements de caution souscrits le 5 juin 2012 auprès de NATEXIS et le 27 mars 2013 auprès de la BPACA et non déclarés ne seront pas comptabilisés dans l’évaluation de l’endettement de M. [O].
Le cautionnement de 120 556.80 € en date du 10 octobre 2012 au titre du contrat n°10004190790 souscrit antérieurement au bénéfice du CM-CIC BAIL devenu CRÉDIT MUTUEL LEASING n’a pas été déclaré.
Cependant, cet engagement, qui ne pouvait être ignoré du CM-CIC BAIL devenu CRÉDIT MUTUEL LEASING, puisque souscrit à son bénéfice, doit être comptabilisé, et est donc retenu pour évaluer l’endettement de M. [O].
Les revenus de 6 000 € par mois, le patrimoine immobilier de 400 000 € et mobilier déclarés, outre le patrimoine immobilier grevé d’hypothèque de 1300 000 € ne démontrent pas que lorsqu’il s’est engagé à répondre en sa qualité de caution à concurrence de 43 056 € pour une durée de 106 mois, M. [O] se trouvait dans l’impossibilité manifeste de faire face à cette obligation avec ses biens et revenus, en prenant en compte son endettement global.
La disproportion alléguée n’est pas établie et le moyen, qui exigeait une disproportion manifeste, ne peut prospérer.
3. Sur le cautionnement de 188 011.20 € en date du 24 mai 2013 au titre du contrat n°10005613110
Pour ce cautionnement, M. [O] a rempli une fiche patrimoniale (produite par la banque) dans laquelle il déclare :
disposer d’un revenu annuel de 60 000 euros en sa qualité d’exploitant agricole, outre des revenus fonciers de 12 000 €,
être marié, en communauté, sans enfant à charge,
disposer de patrimoines immobiliers, des terres acquises en 1982 et en 1992 avec des valeurs vénales globales de 1300 000 € (60 ha X15000 € [P] et 40 ha X 10 000 € [N]), grevées d’inscriptions hypothécaires, une résidence principale d’une valeur vénale de 400 000 €,
disposer d’un patrimoine mobilier : livret de 30 000 € en mars 2013,
rembourser deux crédits en cours, l’un souscrit au CIC pour l’acquisition d’un appartement de 220 000 €, moyennant un remboursement mensuel de 1260 € et l’autre souscrit à la BPSO pour l’acquisition d’une voiture de 34 000 €, moyennant un remboursement mensuel de 509 €.
Cette fiche ne renseigne ni sur la durée, ni sur le capital restant dus au titre des emprunts souscrits et déclarés.
Cette fiche patrimoniale ne présente aucune anomalie apparente, de sorte que M. [O] n’est pas admis à prouver que sa situation était en réalité moins favorable que celle déclarée.
Et les engagements de caution souscrits le 5 juin 2012 auprès de NATEXIS et le 27 mars 2013 auprès de la BPACA et non déclarés ne seront pas comptabilisés dans l’évaluation de l’endettement de M. [O].
En sa fiche patrimoniale, M. [O] n’a déclaré ni le cautionnement de 120 556.80 € du 10 octobre 2012 au titre du contrat n°10004190790 ni le cautionnement du 24 mai 2013 (même date que le cautionnement examiné) pour la somme de 43 056 € au titre du contrat n°10005519890, deux cautionnements souscrits au bénéfice du CM-CIC BAIL devenu CRÉDIT MUTUEL LEASING.
Outre les engagements au profit d’organismes financiers tiers et déclarés par la caution, les engagements non mentionnés sur la fiche patrimoniale s’élevaient à la somme de 163 012 €.
Cependant, ces engagements, qui ne pouvaient être ignorés du CM-CIC BAIL devenu CRÉDIT MUTUEL LEASING, puisque souscrits à son bénéfice, doivent être comptabilisés, et sont donc retenus pour évaluer l’endettement de M. [O].
Les revenus de 6 000 € par mois, le patrimoine immobilier de 400 000 € et mobiliers déclarés, outre le patrimoine immobilier grevé d’hypothèque de 1300 000 €, ne démontrent pas que lorsqu’il s’est engagé à répondre en sa qualité de caution à concurrence de 188 011.20 € pour une durée de 106 mois, M. [O] se trouvait dans l’impossibilité manifeste de faire face à cette obligation avec ses biens et revenus, en prenant en compte son endettement global.
La disproportion alléguée n’est pas établie et le moyen, qui exigeait une disproportion manifeste, ne peut prospérer.
4. Sur le cautionnement de 61 713.60 € en date du 24 mai 2013 au titre du contrat n°10005613130
Pour ce cautionnement, M. [O] a rempli une fiche patrimoniale (produite par la banque) dans laquelle il déclare :
disposer d’un revenu annuel de 60000 euros en sa qualité d’exploitant agricole, outre des revenus fonciers de 12 000 €,
être marié, en communauté, sans enfant à charge,
disposer de patrimoines immobiliers, des terres acquises en 1982 et en 1992 avec des valeurs vénales globales de 1300 000 € (60 ha X15000 € [P] et 40 ha X 10 000 € [N]), grevées d’inscriptions hypothécaires, une résidence principale d’une valeur vénale de 400 000 €,
disposer d’un patrimoine mobilier : livret de 30 000 € en mars 2013,
rembourser deux crédits en cours, l’un souscrit au CIC pour l’acquisition d’un appartement de 220000 €, moyennant un remboursement mensuel de 1260 € et l’autre souscrit à la BPSO pour l’acquisition d’une voiture de 34 000 €, moyennant un remboursement mensuel de 509 €.
Cette fiche ne renseigne ni sur la durée, ni sur le capital restant dus au titre des emprunts souscrits et déclarés.
Cette fiche patrimoniale ne présente aucune anomalie apparente, de sorte que M. [O] n’est pas admis à prouver que sa situation était en réalité moins favorable que celle déclarée.
Et les engagements de caution souscrits le 5 juin 2012 auprès de NATEXIS et le 27 mars 2013 auprès de la BPACA et non déclarés ne seront pas comptabilisés dans l’évaluation de l’endettement de M. [O].
En sa fiche patrimoniale, M. [O] n’a déclaré ni le cautionnement de 120 556.80 € du 10 octobre 2012 au titre du contrat n°10004190790 ni le cautionnement du 24 mai 2013 (même date que le cautionnement examiné) pour la somme de 43056 € au titre du contrat n°10005519890, ni le cautionnement du 24 mai 2013 (même date que le cautionnement examiné) pour la somme de 188 011.20 € au titre du contrat n°10005613110, trois cautionnements souscrits au bénéfice du CM-CIC BAIL devenu CRÉDIT MUTUEL LEASING.
Outre les engagements au profit d’organismes financiers tiers et déclarés par la caution, les engagements non mentionnés sur la fiche patrimoniale s’élevaient à la somme de 351 623.20 €.
Cependant, ces engagements, qui ne pouvaient être ignorés du CM-CIC BAIL devenu CRÉDIT MUTUEL LEASING, puisque souscrits à son bénéfice, doivent être comptabilisés, et sont donc retenus pour évaluer l’endettement de M. [O].
Les revenus de 6 000 € par mois, le patrimoine immobilier de 400 000 € et mobiliers déclarés, outre le patrimoine immobilier grevé d’hypothèque de 1 300 000 €, ne démontrent pas que lorsqu’il s’est engagé à répondre en sa qualité de caution à concurrence de 61 713.60 € pour une durée de 106 mois, M. [O] se trouvait dans l’impossibilité manifeste de faire face à cette obligation avec ses biens et revenus, en prenant en compte son endettement global.
La disproportion alléguée n’est pas établie et le moyen, qui exigeait une disproportion manifeste, ne peut prospérer.
5. Sur le cautionnement de 207 960.48 € en date du 24 mai 2013 au titre du contrat n°10005613100
Pour ce cautionnement, M. [O] a rempli une fiche patrimoniale (produite par la banque) dans laquelle il déclare :
disposer d’un revenu annuel de 60000 euros en sa qualité d’exploitant agricole, outre des revenus fonciers de 12 000 €,
être marié, en communauté, sans enfant à charge,
disposer de patrimoines immobiliers, des terres acquises en 1982 et en 1992 avec des valeurs vénales globales de 1300 000 € (60 ha X15000 € [P] et 40 ha X 10 000 € [N]), grevées d’inscriptions hypothécaires, une résidence principale d’une valeur vénale de 400 000 €,
disposer d’un patrimoine mobilier : livret de 30 000 € en mars 2013,
rembourser deux crédits en cours, l’un souscrit au CIC pour l’acquisition d’un appartement de 220000 €, moyennant un remboursement mensuel de 1260 € et l’autre souscrit à la BPSO pour l’acquisition d’une voiture de 34 000 €, moyennant un remboursement mensuel de 509 €.
Cette fiche ne renseigne ni sur la durée, ni sur le capital restant dus au titre des emprunts souscrits et déclarés.
Cette fiche patrimoniale ne présente aucune anomalie apparente, de sorte que M. [O] n’est pas admis à prouver que sa situation était en réalité moins favorable que celle déclarée.
Et les engagements de caution souscrits le 5 juin 2012 auprès de NATEXIS et le 27 mars 2013 auprès de la BPACA et non déclarés ne seront pas comptabilisés dans l’évaluation de l’endettement de M. [O].
En sa fiche patrimoniale, M. [O] n’a déclaré ni le cautionnement de 120 556.80 € du 10 octobre 2012 au titre du contrat n°10004190790 ni les cautionnements du 24 mai 2013 (même date que le cautionnement examiné) pour la somme de 43 056 € au titre du contrat n°10005519890, pour la somme de 188 011.20 € au titre du contrat n°10005613110, pour la somme de 61 713.60 € au titre du contrat n°10005613130, cautionnements souscrits au bénéfice du CM-CIC BAIL devenu CRÉDIT MUTUEL LEASING.
Outre les engagements au profit d’organismes financiers tiers et déclarés par la caution, les engagements non mentionnés sur la fiche patrimoniale s’élevaient à la somme de 413 336.80 €.
Cependant, ces engagements, qui ne pouvaient être ignorés du CM-CIC BAIL devenu CRÉDIT MUTUEL LEASING, puisque souscrits à son bénéfice, doivent être comptabilisés, et sont donc retenus pour évaluer l’endettement de M. [O].
Les revenus de 6 000 € par mois, le patrimoine immobilier de 400 000 € et mobiliers déclarés, outre le patrimoine immobilier grevé d’hypothèque de 1 300 000 € ne démontrent pas que lorsqu’il s’est engagé à répondre en sa qualité de caution à concurrence de 207 960.48 € pour une durée de 82 mois, M. [O] se trouvait dans l’impossibilité manifeste de faire face à cette obligation avec ses biens et revenus, en prenant en compte son endettement global.
La disproportion alléguée n’est pas établie et le moyen, qui exigeait une disproportion manifeste, ne peut prospérer.
6. Sur le cautionnement de 260 236.80 € en date du 9 septembre 2014 au titre du contrat n°10009281250
Pour ce cautionnement, M. [O] a rempli une fiche patrimoniale (produite par la banque) dans laquelle il déclare :
être marié, en communauté, avec une personne à charge,
disposer de patrimoines immobiliers, des terres acquises en 1982 et en 1992 avec des valeurs vénales globales de 1380 000 € (60 ha X15000 € [P] et 40 ha X 12 000 € [N], une résidence principale d’une valeur vénale de 400 000 €,
rembourser deux crédits en cours, l’un souscrit au CIC pour l’acquisition d’un appartement de 220000 €, moyennant un remboursement mensuel de 1260 € et l’autre souscrit à la BPSO pour l’acquisition d’une voiture de 34 000 € (capital restant à rembourser de 5009.24 €), moyennant un remboursement mensuel de 509 €.
Cette fiche ne renseigne ni sur la durée, ni sur le capital restant dus au titre de l’emprunt souscrit et déclaré de 220 000 €, ni sur les revenus perçus.
Cette fiche patrimoniale ne présente aucune anomalie apparente, de sorte que M. [O] n’est pas admis à prouver que sa situation était en réalité moins favorable que celle déclarée.
Et les engagements de caution pour l’EARL DU MOULIN, la SCEA DE MIEUSSENS, souscrits les 5 juin 2012, 15 septembre 2013, 1 octobre 2013 auprès de NATEXIS et les 27 mars 2013 et 7 avril 2014 auprès de la BPACA, le 23 mai 2013, le 27 juillet 2013 et non déclarés ne seront pas comptabilisés dans l’évaluation de l’endettement de M. [O].
En sa fiche patrimoniale, M. [O] n’a déclaré ni le cautionnement de 120 556.80 € du 10 octobre 2012 au titre du contrat n°10004190790 ni les cautionnements du 24 mai 2013 (même date que le cautionnement examiné) pour la somme de 43 056 € au titre du contrat n°10005519890, pour la somme de 188 011.20 € au titre du contrat n°10005613110, pour la somme de 61 713.60 € au titre du contrat n°10005613130, pour la somme de 207 960.48 € au titre du contrat n°10005613100, cautionnements souscrits au bénéfice du CM-CIC BAIL devenu CRÉDIT MUTUEL LEASING.
Outre les engagements au profit d’organismes financiers tiers et déclarés par la caution, les engagements non mentionnés sur la fiche patrimoniale s’élevaient à la somme de 621 297.28 €.
Cependant, ces engagements, qui ne pouvaient être ignorés du CM-CIC BAIL devenu CRÉDIT MUTUEL LEASING, puisque souscrits à son bénéfice, doivent être comptabilisés, sont donc retenus pour évaluer l’endettement de M. [O].
Le patrimoine immobilier de 1 780 000 € déclaré, résidence principale et terres ne démontrent pas que lorsqu’il s’est engagé à répondre en sa qualité de caution à concurrence de 260 236.80 €pour une durée de 82 mois, M. [O] se trouvait dans l’impossibilité manifeste de faire face à cette obligation avec ses biens et revenus, en prenant en compte son endettement global.
La disproportion alléguée n’est pas établie et le moyen, qui exigeait une disproportion manifeste, ne peut prospérer.
Le jugement qui a rejeté le moyen tiré de la disproportion de l’engagement de caution est confirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’appelant qui poursuit l’infirmation du jugement sollicite de :
Dire que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Dire qu’il ne peut être redevable que du capital restant dû à l’exception de tout intérêts échus,
Ordonner à la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING de présenter un décompte des sommes dues en capital.
L’intimée poursuit la confirmation du jugement qui a condamné M. [O] en sa qualité de caution de la SARL CAPBERN à lui payer la somme totale de 296 344.90 € représentant les 6 crédits-baux suivant :
25.733,05 € au titre du contrat n°10004190790
7.789,28 € au titre du contrat n°10005519890
60.537,60 € au titre du contrat n°10005613110
17.969,77 € au titre du contrat n°10005613130
106.244,53 € au titre du contrat n°10005613100
78.070,67 E au titre du contrat n°10009281250.
Le décompte de ces sommes résulte pour chacun des contrats de crédit-bail des arrêts de la cour d’appel d’Agen du 29 juillet 2020, qui a fixé les créances au passif du redressement judiciaire de la SARL CAPVERN.
Pour chaque crédit-bail concerné, la somme intègre les loyers à échoir à la date de la résiliation, la clause pénale, la valeur résiduelle, déduction faite de la valeur du prix de cession du matériel, sans mention aucune des intérêts.
Le jugement n’a pas condamné aux intérêts.
Partant les demandes de l’appelant tendant à la déchéance du droit aux intérêts sont sans objet.
La cour confirme le jugement sur le quantum des condamnations prononcées au titre de l’engagement de caution de M. [O].
Sur les délais de paiement
La caution, appelante, qui a obtenu des délais de paiement de deux années, n’a pas succombé, et l’intimée, qui sollicite la confirmation du jugement, ne forme pas d’appel incident bien que s’opposant auxdits délais de paiement en les motifs de ses écritures.
Par application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour est exclusivement saisie des demandes récapitulées en le dispositif des écritures.
Partant la décision est nécessairement confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant, qui succombe principalement, est condamné les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne M. [O] à payer à la SA CRÉDIT MUTUEL LEASING la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Expertise judiciaire ·
- Mutuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prévoyance ·
- Prestation ·
- Salaire de référence ·
- Calcul ·
- Rémunération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Audit ·
- Siège ·
- Délai ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restaurant ·
- Assurance maladie ·
- Pénalité ·
- Indemnités journalieres ·
- Fermeture administrative ·
- Accident du travail ·
- Fausse déclaration ·
- Activité ·
- Arrêt de travail ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Dispositif ·
- Discrimination syndicale ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Roumanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exonérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisation patronale ·
- Sécurité sociale ·
- Aide à domicile ·
- Demande ·
- Service ·
- Commission ·
- Appel ·
- Litige
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en contrefaçon de marque communautaire ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Marque ·
- Astreinte ·
- Image ·
- Télédiffusion ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Procès-verbal de constat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Bailleur ·
- Loyers, charges ·
- Versement ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Document d'identité ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.