Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 12 mars 2025, n° 23/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 MARS 2025
(n°2025/ 48 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02065 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAXT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 mars 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 18/12137
APPELANTE
[10], venant aux droits de la société [12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS,
toque : P438
INTIMÉS
Monsieur [B] [Y]
né le 04 mai 1969
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS, toque : B1125
S.A. [14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD, avocat au barreau de PARIS,
toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Hortense GEBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L81, substituée à l’audience par Me Nawel SAADI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame NOMO
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 3 avril 2012 M. [B] [Y] a été embauché par la société [13], devenue par la suite la société [14], en qualité de conseiller commercial.
A ce titre, il relevait du statut de voyageur-représentant-placier (VRP) au sens des articles L.7311-1 et suivants du code du travail. Sa rémunération était exclusivement composée de commissions, en fonction du chiffre d’affaires généré par sa prospection.
Dans le cadre d’une réorganisation de grande ampleur de l’entreprise, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique lui a été adressée au mois de janvier 2014. Le salarié n’ayant pas refusé cette proposition, il a été réputé avoir accepté la modification de son contrat, conformément à l’article L.1222-6 du code du travail.
Ainsi, à compter du 26 mai 2014, M. [Y] a occupé le poste de Conseiller Communication Digitale Key Account, (statut cadre niveau 3.3.).
Sa rémunération était désormais composée :
— d’une partie fixe, à concurrence de 3 646,88 euros bruts par mois,
— d’une partie variable, fonction de l’atteinte d’objectifs et représentant, à objectifs atteints, 50% de sa rémunération annuelle fixe.
Cette rémunération annuelle pouvant être augmentée puisque le dépassement des objectifs donnait lieu à une majoration de la prime correspondante.
La société [13] avait souscrit auprès de l’institution de prévoyance [12] un contrat de prévoyance offrant à ses salariés un certain nombre de garanties parmi lesquelles une garantie de prestation complémentaire à la sécurité sociale en cas d’arrêt de travail et d’invalidité.
M. [Y] a été en arrêt de travail du 8 janvier 2015 au 18 juin 2015. Il a repris son activité en mi-temps thérapeutique du 19 juin 2015 au mois de novembre 2016. Le statut d’invalide de première catégorie lui a été reconnu à compter du 1er août 2016. A compter du mois de décembre 2016, sa durée de travail contractuelle a été réduite. Il a ensuite été en arrêt maladie prolongé depuis le 19 février 2018.
Ces arrêts maladie ont donné lieu au versement d’indemnités journalières et d’invalidité complémentaires par l’institution [12], en exécution du contrat souscrit par son employeur.
Au mois de novembre 2016, [12] a cessé le versement de ses prestations à l’ensemble des salariés de la société [13] et a procédé à un nouveau calcul de l’assiette de calcul du salaire de référence de M. [Y].
Considérant que les indemnités journalières complémentaires n’étaient plus justement calculées et après échanges demeurés vains, tant avec l’institution [12] qu’avec son employeur, M. [Y] a, par acte d’huissier en date du 11 octobre 2018, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l’institution [12] et la société [13] afin d’obtenir au visa de l’article 1104 du code civil, à titre principal, la condamnation de l’institution [12] au paiement de la somme de 27 212 euros au titre de rappel de prestations à parfaire, au jour du jugement et la condamnation solidaire de l’institution [12] et de la société [13] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, et subsidiairement une expertise pour effectuer le calcul des prestations qui lui sont dues aux frais de l’institution [12], afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à la publication sur son site internet du dispositif du jugement à intervenir et auprès des salariés et des institutions représentatives du personnel et la condamnation solidaire des deux défenderesses au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire. Par acte du 24 décembre 2018, M. [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société [13], l’institution [Z] MEDERIC PREVOYANCE et la société [14]. Le 15 mai 2019, les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté des débats la pièce 11 actualisée de M. [B] [Y] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la compétence de la juridiction saisie ;
— fixé à la somme de 85 213,16 euros nets annuels le salaire de référence pour le calcul des prestations dues à M. [B] [Y] ;
— condamné l’institution [12] à payer à
M. [B] [Y] la somme de 52 748 euros à titre de rappel de prestations arrêté au 30 septembre 2019 ;
— condamné l’institution [12] à payer à
M. [B] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société [14] et du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de l’institution [12] ;
— débouté l’institution [12] de sa demande dirigée à l’encontre de la société [14] ;
— condamné l’institution [12] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 27 mars 2020, enregistrée au greffe le 8 juin 2020, l’organisme [10] a interjeté appel, intimant M. [B] [Y] et la SA [14], à l’encontre de ladite décision en ce qu’elle a :
— fixé la somme de 85 213,16 euros nets annuels le salaire de référence pour le calcul des prestations dues à M. [B] [Y] ;
— condamné l’institution [12] à payer à
M. [B] [Y] la somme de 52 748 euros au titre de rappel de prestations arrêté au 30 septembre 2019 ;
— condamné l’institution [12] à payer à
M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’institution [12] de sa demande dirigée à l’encontre de la société [14] ;
— condamné l’institution [12] aux dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, [Z] HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de [Z] MEDERIC PREVOYANCE, demande à la cour, au visa notamment des articles 1104 et 1231-1 du code civil, L. 136-1 et suivants, L. 242-1, L. 911-1 et L. 932-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 700 du code de procédure civile et du code général des impôts, de :
— constater que l’appel interjeté est recevable et bien fondé ainsi que tous les moyens soulevés ;
— REFORMER le jugement du 5 mars 2020 du tribunal judiciaire de Paris entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts de M. [Y] ;
Et statuant à nouveau de,
— débouter M. [Y] de ses prétentions tant sur le principe que sur la méthode de calcul des prestations d’assurance supplémentaires réclamées en ce que [10] a respecté vis-à-vis de M. [Y] les engagements prévus au contrat d’assurance souscrit par [14] au bénéfice de ses salariés, tant au titre des indemnités journalières complémentaires que de la rente d’invalidité complémentaire et a respecté les obligations légales de précompte des prélèvements sociaux et fiscaux incombant à M. [Y] aux fins de les verser aux organismes compétents ;
— condamner [14] si par extraordinaire, était confirmée la condamnation de [10] à payer à M. [Y] des compléments de prestations, à verser à [10] des dommages intérêts d’un montant égal à l’éventuelle condamnation de cette dernière en ce que [14] a mal exécuté ses obligations du contrat d’assurance ;
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] et [U] aux entiers dépens et à payer à [10] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, M. [B] [Y] demande à la cour, au visa notamment de l’article 1104 du code civil, de :
— CONFIRMER le jugement intervenu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de condamnation solidaire de [11], [14] et [14] au paiement de dommages et intérêts ;
— fixer à la somme de 85 213,16 euros nets annuels le salaire de référence pour le calcul des prestations dues à M. [B] [Y] puis sur la base de ce montant indexé annuellement ;
— condamner [10] à payer à M. [Y] la somme de 84 958,46 euros net social à titre de rappels de rente complémentaire d’invalidité 2e catégorie du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024 inclus ;
— condamner [10] à actualiser le montant de la rente mensuelle conformément au présent arrêt dans un délai de 30 jours à compter du prononcé, sous astreinte définitive de 1 000 euros par échéance versée non actualisée passée ce délai ;
— ordonner que les condamnations confirmées et nouvelles, comme les rentes à échoir ne puissent faire l’objet d’aucune retenue autre que celle du prélèvement à la source de l’IRPP applicable à compter de décembre 2018 ;
— condamner solidairement [Z] HUMANIS PREVOYANCE, la SA [14] et la SA [14] au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts (article 1240 du code civil) ;
— débouter la société [14], la SA [14] et [10], de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts aux termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement [Z] HUMANIS PREVOYANCE, la SA [14] et la SA [14] au paiement de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner solidairement [Z] HUMANIS PREVOYANCE, la SA [14] et la SA [14] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la société [14] demande à la cour de :
— CONFIRMER, dans son intégralité, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 mars 2020 ;
— juger que la société [14], n’étant pas l’employeur de M. [Y], doit être mise hors de cause en l’absence d’obligation contractuelle dans la mise en oeuvre du régime de prévoyance ;
— déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société [14], non partie à l’instance dans le cadre du présent recours ;
En conséquence,
— débouter [10] et M. [Y] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société [14] et/ou de la société [14] ;
— les condamner aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [10], venant aux droits de [12], sollicite l’infirmation du jugement en ce
qu’il l’a condamnée à payer à M. [Y] des compléments de prestations calculés selon un salaire de référence de 85 213,16 euros utilisés tant pour l’arrêt de travail que pour l’invalidité alors qu’il aurait dû retenir la disposition contractuelle relative au principe indemnitaire amenant à réduire la prestation au montant d’un salaire-plafond de
74 654,89 euros, et condamner l’institution [12] à payer à M. [Y] la somme de 52 748 euros au titre de rappel de prestations arrêté au 30 septembre 2019, faisant essentiellement valoir que :
* l’institution est chargée de verser aux salariés assurés, en cas de survenance de l’un des risques couverts, à la suite des déclarations des salariés ou du souscripteur, les prestations prévues par le contrat d’assurance ; une notice d’information reprenant les droits et garanties des assurés, rédigée par [12] a été remise à M. [Y] par son employeur ;
* la question objet du litige porte sur les prestations servies par l’assureur ; ces prestations dépendent d’éléments notamment de rémunération que seule [14], en tant qu’employeur, pouvait connaître et calculer avant de les déclarer, en tant que souscripteur du contrat d’assurance, à [11], assureur, selon la définition du salaire de référence prévue par le contrat d’assurance et selon le salaire que M. [Y] aurait perçu s’il avait travaillé (information nécessaire pour l’exécution du principe indemnitaire) ; le montant de la prestation lui-même est, dans le dispositif mis en 'uvre, calculé et visé par le souscripteur avant d’être adressé à l’assureur ;
* le calcul fait par M. [Y] des suppléments de rente réclamés, qui fait fi de la législation sociale et fiscale applicable à ces revenus de remplacement ainsi que des dispositions expresses de la notice d’information, est erroné ; s’agissant plus particulièrement des pensions et rentes d’invalidité complémentaires, celles-ci sont qualifiées par le code de la sécurité sociale (CSS) de revenu de remplacement, exonéré de cotisations de sécurité sociale mais soumises à d’autres contributions sociales ;
* la rémunération nette que l’assuré aurait perçue s’il avait travaillé (qui n’est pas le salaire de référence en tant que tel mais le salaire plafond du principe indemnitaire) ne peut être connue que du souscripteur ; c’était donc à [14] qu’il incombait de déclarer d’une part le montant correspondant à 100 % du salaire de référence, et d’autre part, montant corrigé, du fait du principe indemnitaire, à un salaire plafond correspondant à 100 % de la rémunération nette de M. [Y] selon son nouveau statut ;
* malgré les demandes réitérées de [9], contrairement à ses obligations contractuelles, [14] n’a jamais fourni d’information claire sur les modalités de rémunération des commerciaux, avant et après leurs modifications ; dans l’hypothèse où la condamnation de [9] à payer à M. [Y] des compléments de prestations du fait des modalités de calcul retenues et déclarées par le souscripteur serait confirmée par la cour, [14] devra être condamnée à lui verser des dommages et intérêts d’un montant égal à sa condamnation du fait de sa mauvaise exécution du contrat d’assurance.
M. [Y] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a été débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, la condamnation de [10] à lui payer la somme de 84 958,46 euros net social à titre de rappels de rente complémentaire d’invalidité 2e catégorie du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024 inclus, et voir ordonner que les condamnations confirmées et nouvelles, comme les rentes à échoir ne puissent faire l’objet d’aucune retenue autre que celle du prélèvement à la source de l’IRPP applicable à compter de décembre 2018, faisant essentiellement valoir que :
* l’institution de prévoyance et l’employeur ont abusivement réduit le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des prestations versées à M. [Y] ; en effet, au visa de l’article 4.4 du contrat de prévoyance, l’assiette doit prendre en compte toutes les rémunérations versées au cours soit des 12, soit des 3 derniers mois qui ont donné lieu à cotisation ; la rémunération variable a donné lieu à cotisations et rien ne permet de l’exclure de cette base de calcul ; les conditions générales et la notice d’information font clairement mention de la rémunération versée et ayant donné lieu à cotisations ;
* les indemnités sont à verser en considération des modes de calcul arrêtés selon les bases débattues en net, l’ordre public exigeant seulement que le montant des cotisations et contributions soit réglé, à charge pour le débiteur d’établir le brut correspondant à sa garantie ;
* il sollicite enfin la condamnation solidaire de [10], de la SA [14] et de la SA [14] au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil avec capitalisation annuelle des intérêts aux termes de l’article 1343-2 du code civil.
La SA [14], seule société intimée, sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
* la SA [14] n’est pas l’employeur de M. [Y] et n’a donc aucune obligation contractuelle vis-à-vis de ce dernier dans la mise en 'uvre du régime de prévoyance complémentaire au sein de la société [14] ;
* les demandes à l’encontre de la société [14] dans le cadre de l’appel incident de M. [Y] sont irrecevables, cette dernière n’étant pas partie à l’instance d’appel ;
* subsidiairement, le jugement est fondé en ce qu’il a jugé que 'les prestations annexées au présent accord (annexe 2) ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés adhérentes, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations, conformément à l’article 4.2.2. Ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre’ ; en conséquence seul l’organisme assureur, en l’occurrence [10], est débiteur de l’obligation de versement des prestations ; le respect par la société [14] de ses obligations en la matière n’a pas été contesté devant le tribunal judiciaire ; la société [14], en tant qu’employeur, doit veiller au versement des cotisations convenues dans le contrat d’assurance ; en contrepartie, [9] verse les prestations convenues ; en l’espèce, la [14] a bien transmis régulièrement à [9] le détail des éléments de salaire perçus par M. [Y] sur la période de référence ;
* aucune résistance abusive ne peut être reprochée aux sociétés [14] et [14].
Sur ce,
La question objet du litige porte sur les prestations servies par l’assureur à M. [Y] au titre de son invalidité.
Sur le calcul du salaire de référence
L’article 1104 du code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L. 632-6 du code de la sécurité sociale prévoit :
« L’institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
L’adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l’adhérent est également tenu d’informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l’institution, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès qu’un événement engendre une variation significative des provisions techniques La preuve de la remise de la notice au participant et de l’information relatives aux modifications contractuelles incombe à l’adhérent ».
Aux termes du contrat de prévoyance à effet du 1er juin 2007, la prestation journalière et invalidité correspond à 100 % de la rémunération nette que le salarié aurait perçue s’il avait continué a travailler, calculée sur la base d’un salaire de référence.
L’article 4.4 de la notice d’information mise à jour le 1er juin 2015 stipule que le salaire de référence net, servant de base au calcul des garanties indemnités journalières et invalidité, est calculé de la façon suivante :
« Le salaire net annuel est égal au montant le plus favorable pour l’assuré et résultant des calculs suivants :
— Somme des rémunérations mensuelles nettes versées au cours des douze derniers mois précédant celui de l’arrêt de travail et ayant données lieu à cotisations ; Trois derniers mois de salaire fixe net précédant l’arrêt de travail, ayant donné lieu à cotisation, donnant droit à indemnisation, multiplié par 4, majorés des éléments variables de rémunération versés au cours des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail » .
Les termes clairs et sans équivoque de cette clause n’excluent pas de l’assiette des cotisations, la partie variable de la rémunération permettant de déterminer le salaire net de référence, de sorte que le mode de calcul proposé par l’Institution de prévoyance n’est pas conforme aux stipulations contractuelles.
En effet, ces dernières prévoient de prendre en compte la « somme des rémunérations mensuelles nettes versées au cours des douze derniers mois », soit le cumul du net apparaissant dans les fiches de paye du 1er janvier au 31 décembre 2014, peu important que soit intervenu sur cette période un changement des modes de rémunération, et peu important encore qu’il y ait eu un décalage dans le temps du versement de certains éléments de la rémunération, en l’absence de stipulations particulières en ce sens.
Le principe indemnitaire est rappelé à l’article 13.1 des conditions générales du contrat d’assurance, dans les termes suivants :
« En aucun cas, les prestations versées en application du contrat de prévoyance, en ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou à toute rémunération d’une activité à temps partielle (justifiée thérapeutiquement) ou prestation de l’assurance chômage, permettre à l’assuré de recevoir des sommes supérieures à la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler (hormis la majoration pour tierce personne) ».
Ainsi le postulat de l’institution de prévoyance selon lequel ce mode de calcul conduirait à ce que le salarié perçoive une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué a travailler, est infondé des lors que l’avenant de 2014 de M.[Y] comporte, tout comme les stipulations précédentes, une part variable importante fixée en pourcentage progressif du fixe en fonction d’objectifs atteints voire dépassés, dont personne, ni l’employeur ni a fortiori l’institution de prévoyance, ne peut présumer du niveau qu’elle aurait atteint si le salarié avait travaillé. En outre, la part variable de la rémunération de M. [Y], comme pour tous les commerciaux occupant les mêmes fonctions, était systématiquement versée avec un décalage de paie. Ce décalage est inhérent à la nature même de ces sommes calculées en fonction de l’atteinte des objectifs fixés.
Ainsi, en présence de données inconnues portant, sur la fixation par l’employeur/stipulant des objectifs à atteindre et de leur niveau d’exigence, sur leur réalisation ou non par le salarié/bénéficiaire et sur le niveau d’atteinte de ces objectifs, la cour relève qu’à défaut de pouvoir se livrer à des hypothèses prédictives portant sur la part variable de la rémunération qu’aurait pu percevoir M. [Y] s’il avait continué à travailler, les éléments produits au soutien de la discussion n’établissent pas la violation du principe indemnitaire.
Il s’évince de ces considérations qu’en déduisant les commissions du mode de calcul du salaire de référence, l’Institution de prévoyance a manqué à ses obligations contractuelles, contre-partie des cotisations calculées sur la base du salaire brut comportant une partie fixe et une partie variable.
M. [Y] ayant été en arrêt maladie à compter du 8 janvier 2015, les douze derniers mois courent sur l’année civile 2014 (de janvier à décembre 2014).
S’agissant des développements relatifs à l’application des prélèvements fiscaux et sociaux, (prestations à servir exprimées en net ou en brut), contrairement à ce que soutient l’Institution [9], il ne ressort ni des conditions générales, ni de la notice d’information, que les indemnités servies doivent être exprimées en brut de prélèvement, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge en a déduit que les indemnités sont à verser en considération des modes de calcul arrêtés selon les bases débattues, en net, sans précomptes de cotisations.
M. [Y] indique qu’il a bien exclu de ses calculs et fait rappeler au dispositif qu’il ne revendique aucune garantie en net fiscal. Cependant en l’état les éléments produits par [9] ne permettent pas de distinguer une éventuelle retenue fiscale (IRPP) qui aurait été effectuée au titre des retenues sociales.
Le calcul des prestations étant contesté en cause d’appel par les parties, il convient d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes du dispositif aux frais avancés par l’institution [10].
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 85 213,16 euros nets annuels le salaire de référence pour le calcul des prestations dues à M. [B] [Y] et condamné l’institution [12] à payer à M. [B] [Y] la somme de 52 748 euros à titre de rappel de prestations arrêté au 30 septembre 2019, dès lors qu’une mesure d’expertise est ordonnée afin de procéder aux calculs nécessaires sur la base des éléments qui ont été tranchés par la cour.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SA [14]
L’appel introduit par [Z] HUMANIS PREVOYANCE à l’encontre du jugement rendu le 5 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris est exclusivement dirigé contre la société [14].
La société [14], quant à elle n’est pas partie à la présente instance d’appel pas plus qu’elle ne l’était en première instance.
La SA [14] démontre qu’elle n’est ni le souscripteur ni l’employeur de M. [Y]. Il est établi que seul le nom de la société [13] a évolué en société [14] qui est une société distincte de la société [14]. La société [14], anciennement dénommée [13], est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 212 955 alors que la société [14] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 552 028 425.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société [14] à verser à [10] des dommages et intérêts d’un montant égal à sa condamnation du fait d’une mauvaise exécution du contrat d’assurance.
En conséquence, l’institution [9] sera déboutée de cette demande.
Par ailleurs, les demandes formées par [9] et M. [Y] à l’encontre de la société [14], qui n’est pas partie à l’instance d’appel, seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Y]
M. [Y] fait valoir que :
— son employeur et l’Institution de prévoyance n’ont cessé de se rejeter la responsabilité l’une sur l’autre et se sont frauduleusement entendues dans le cadre de leurs négociations pour retenir un salaire de référence réduit au seul détriment des salariés en arrêt maladie ;
— l’Institution de prévoyance a refusé de régler le solde des prestations restant dues malgré une demande officielle de son conseil.
L’institution [9] s’y oppose contestant tout comportement fautif ou abusif.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de l’Institution de prévoyance une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de contester l’étendue de sa garantie jusqu’à ce qu’une décision de justice tranche tant le principe de la mise en oeuvre de la garantie que le montant des prestations à servir.
S’agissant de sa demande dirigée à l’encontre de la société [14], outre le fait qu’il n’est établi aucune entente frauduleuse, il a été précédemment relevé qu’elle est irrecevable et s’agissant de la société [14] qui n’est pas l’employeur, les parties ont été déboutées de leurs demandes à son encontre.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en date du 5 mars 2020 du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu’il a fixé le salaire de référence pour le calcul des prestations dues à
M. [B] [Y] et condamné l’institution [12] à payer à M. [B] [Y] la somme de 52 748 euros à titre de rappel de prestations arrêté au 30 septembre 2019 ;
L’INFIRME pour le surplus,
Sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit irrecevables les demandes formées par M. [B] [Y] à l’encontre de la société [14] ;
Avant dire droit réserve toutes les demandes des parties :
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
M. [D] [F],
[Adresse 8]
[Adresse 8],
Tél : [XXXXXXXX01],
Portable : [XXXXXXXX02]
[Courriel 7]
— avec pour mission, les parties préalablement convoquées, de :
se faire remettre tous documents et pièces utiles ;
* fournir à la cour tous les éléments techniques utilisés pour procéder aux calculs ; procéder au calcul du salaire de référence à prendre en compte tel que défini à l’article 6.10 du contrat (salaire net annuel égal au montant le plus favorable pour l’assuré) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014,
* faire les comptes entre les parties jusqu’à la date la plus proche du dépôt du rapport, en considération des modes de calcul ci-dessus arrêtés par la cour et en référence aux fiches de paye de M. [E],
— dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— enjoint aux parties de remettre à l’expert :
* pour l’appelant, immédiatement toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les bulletins de salaire,
* pour l’intimée aussitôt que possible, et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, observations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion des documents protégés par le secret professionnel, sauf à établir leur origine et à obtenir l’accord de la personne concernée,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra saisir le juge chargé du contrôle des expertises de la difficulté et/ou être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
— que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de l’appelant ou de tiers, toutes pièces en relation avec sa mission qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
— dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les tableaux pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
— dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
— dit que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l’éclairer et prendre des renseignements auprès de tout sachant ;
— dit que l’expert devra :
*en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
.1) en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
.2) en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ,
*adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
*adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport, rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
* la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
— dit que l’expert déposera un rapport définitif en double exemplaire au greffe de la chambre civile 4-8 de la cour d’appel de PARIS tandis qu’il en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 septembre 2025, sauf prorogation expresse,
— fixe à la somme de 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par l’institution [10] à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel avant le 15 avril 2025 ;
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— désigne la présidente de la chambre, ou tout magistrat de la chambre civile 4-8 comme chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
— surseoit à statuer sur toutes autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— renvoie l’affaire à la mise en état du lundi 28 avril 2025 à 13 heures en salle Portalis, pour contrôle du dépôt de la consignation ordonnée.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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