Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 7 avr. 2026, n° 24/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro, Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/04/2026
la SELARL 2BMP
la SELARL CABINET AUDREY [Localité 1]
ARRÊT du : 07 AVRIL 2026
N° : – 26
N° RG 24/03274 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDPI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 19 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307465982795
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308839990511
Compagnie d’assurance MACIF
société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 781 452 511, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 29 Octobre 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 04 avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 septembre 2019, M. [Z] [K] a souscrit auprès de la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (société MACIF) un contrat d’assurance habitation pour la résidence dont il est le propriétaire, située [Adresse 3] [Localité 7].
Par arrêté du 17 septembre 2019 publié au journal officiel du 26 octobre 2019, la commune de [Localité 7] a fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
Le 31 octobre 2019, M. [K] a procédé à une déclaration de sinistre au titre de la sécheresse et des mouvements de terrain auprès de son assureur.
La société MACIF a sollicité le cabinet Polyexpert, lequel a demandé la réalisation d’une étude de sols confiée à la société [Adresse 4]. Celle-ci a rendu son rapport le 11 décembre 2020.
Le 2 juillet 2021, M. [Z] [K] a fait assigner en référé la société MACIF devant le président du tribunal judiciaire de Blois, aux fins d’expertise.
L’expertise judiciaire, ordonnée le 10 août 2021, a été rendue le 16 janvier 2023, après recours à un sapiteur ayant réalisé un diagnostic structurel.
Le 17 mai 2023, M. [Z] [K] a fait assigner la société MACIF devant le tribunal judiciaire de Blois, aux fins notamment de retenir que les désordres proviennent des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ayant sévi entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018 et de la condamner à lui régler les sommes dues au titre des garanties contractuelles souscrites.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Blois a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Débouté M. [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie d’assurance MACIF ;
— Débouté la compagnie d’assurance MACIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Z] [K] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Rejeté les autres demandes.
M. [Z] [K] a interjeté appel de la décision le 29 octobre 2024.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, M. [Z] [K] demande à la cour de':
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 19 septembre 2024 ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement, en ce qu’il a :
— Débouté M. [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie d’assurance MACIF, donc en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes tendant à :
— déclarer que les désordres affectant sa maison proviennent des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ayant sévi entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018, période de catastrophe naturelle suivant arrêté du 17 septembre 2019 ;
— condamner la société MACIF à lui verser une indemnité globale de 154 892,70 euros TTC au titre des dommages matériels directs (travaux de reprise en sous-'uvre, du carrelage, frais de maîtrise d''uvre), somme indexée sur l’indice BT01 ;
— condamner la société MACIF à lui verser une indemnité de 6 897 euros TTC au titre des frais de souscription d’une assurance dommage-ouvrage ;
— condamner la société MACIF à lui verser une indemnité de 4 050 euros TTC au titre des frais de déplacement du mobilier ;
— Condamné M. [Z] [K] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Rejeté les autres demandes de M. [Z] [K], notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Déclarer que les désordres affectant la maison de M. [Z] [K] (microfissures, fissures et lézardes sur toutes les façades de la maison et à l’intérieur) sise [Adresse 1], à [Localité 8], proviennent des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ayant sévi entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018, répertoriés par l’Etat comme un événement consécutif d’une catastrophe naturelle suivant arrêté du 17 septembre 2019, publié au Journal Officiel du 26 octobre 2019 ;
En conséquence,
— Condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à fournir ses garanties en application du contrat Multirisque Habitation souscrit par M. [Z] [K] et à indemniser M. [Z] [K] de ses entiers préjudices ;
— Condamner la société d’assurance mutuelle MACIF d’avoir à verser à M. [Z] [K] la somme totale de 154 892,70 euros TTC en indemnisation de ses entiers dommages matériels, se composant comme suit :
— 148 892,70 euros au titre des travaux de reprise en sous-'uvre, tels que validés par l’expert suivant le devis Temsol du 19 septembre 2021 ;
— 4 000 euros au titre des travaux de reprise du carrelage intérieur et extérieur, estimé par l’expert judiciaire,
— 2 000 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre, estimés par l’expert judiciaire ;
— Ordonner que cette somme de 154 892,70 euros soit indexée sur l’indice BT01 de la Construction à compter du 16 janvier 2023, date de dépôt du rapport ayant fixé le montant de l’indemnisation, jusqu’à l’arrêt à intervenir, puis que ladite somme produira intérêts au taux légal, intérêts se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société d’assurance mutuelle MACIF d’avoir à verser à M. [Z] [K] la somme de 6 897 euros TTC au titre de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage ;
— Condamner la société d’assurance mutuelle MACIF d’avoir à verser à M. [Z] [K] la somme de 4 050 euros TTC au titre des frais de déplacement du mobilier ;
— Condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à verser à M. [Z] [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à verser à M. [Z] [K] la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société d’assurance mutuelle MACIF aux entiers dépens de la présente procédure, tant de première instance que d’appel, en cela compris le coût du référé, de l’expertise judiciaire et de l’intervention de Monsieur [G] [Y], et pour ceux d’appel, déclarer qu’ils seront recouvrés par la Selarl 2BMP, avocat au barreau de Tours, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société MACIF demande à la cour de':
A titre principal,
— Confirmer le jugement du 19 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter M. [K] de ses demandes ;
— Condamner M. [K] à verser à la société MACIF la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire,
— Juger irrecevable et, à tout le moins mal fondée la demande d’indemnisation d’un préjudice moral présentée pour la première fois en cause d’appel par M. [K] ;
— Débouter, en conséquence, la demande d’indemnisation d’un préjudice moral présentée par M. [K] ;
— Condamner la société MACIF au paiement, à M. [K], d’une somme ne pouvant excéder 91 415,62 euros au titre de l’indemnisation des travaux de reprise des dommages matériels directs, déduction faite de la franchise légale dont le montant est de 1 520 euros, les sommes devant être indexées sur l’évolution de l’indice BT01 à la date à laquelle les devis ont été établis ;
— Condamner la société MACIF au paiement, à M. [K], d’une somme ne pouvant excéder 929,36 euros, au titre d’une assurance dommage-ouvrage ;
— Réduire les demandes de M. [K] à de plus justes proportions concernant la condamnation de la société Macif au versement des frais irrépétibles et des dépens ;
— Juger que les frais d’expertise privée n’intégreront pas les dépens ;
— Débouter M. [K] de ses demandes plus amples et contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026.
MOTIFS
I- Sur la demande de condamnation de la société MACIF au titre de la garantie 'catastrophes naturelles’ :
— Sur la demande de garantie :
Moyens des parties :
M. [Z] [K] fait valoir que les premiers juges n’ont pas tenu compte du courrier du 3 février 2021 par lequel la société MACIF reconnaît que les conditions d’engagement de sa garantie au titre de l’état de catastrophe naturelle étaient remplies ; que les experts intervenus concluent tous à un lien direct entre les fissures et l’épisode climatique ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ; que les conditions donnant lieu à garantie sont réunies ; que les différents désordres constatés ont pour origine déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 ; et que les premiers juges ont volontairement ignoré le rapport du sapiteur M. [R] qui indique que c’est bien la catastrophe naturelle qui est la cause déterminante de la situation.
Il ajoute que la société [Adresse 4] missionnée par la société MACIF conclut également que l’événement reconnu comme catastrophe naturelle constitue l’élément déterminant du sinistre déploré ; que, même si elle retient un rôle causal de la sécheresse à hauteur de 60%, l’expert judiciaire estime elle-même que la sécheresse est la cause déterminante du sinistre ; et qu’il verse aux débats, à hauteur d’appel, un rapport privé établi le 27 janvier 2025 par M. [Y], architecte et expert indépendant, qui est très clair sur la cause exclusive des désordres relevant de l’état de catastrophe naturelle.
Il conteste les arguments présentés par la société MACIF et indique que les travaux qu’il a réalisés sur le pignon ouest étaient uniquement des travaux de réhabilitation du mur ; que les fissures préexistantes étaient des microfissures, ce qui n’est pas surprenant sur un bâtiment ancien et a été pris en compte par M. [R] et l’expert judiciaire ; qu’il est inexact de soutenir que si l’expert judiciaire retient que la sécheresse serait la cause principale des fissures à hauteur de 60%, il ne serait pas démontré que la sécheresse de 2018 serait à l’origine des désordres ; qu’en effet le rapport d’expertise judiciaire s’appuie sur le rapport de M. [R], lequel se fonde sur celui de la société [Adresse 5], qui mentionne seulement deux autres arrêtés de catastrophe naturelle, le premier du 1er septembre 1993 et le dernier du 1er juillet 2019, si bien qu’il ne peut être dit que les désordres seraient en lien avec des épisodes de sécheresse antérieurs à celui du 1er octobre 2018 ; qu’enfin, il est inopérant de lui reprocher de ne pas avoir pris des mesures habituelles pour prévenir l’apparition des dommages.
La société MACIF réplique que tous les experts ont retenu que l’apparition et l’aggravation des fissures étaient dues à des mouvements du sol provoqués par la sécheresse et par la conception du bâtiment ; que se pose donc la question de la cause déterminante dans l’apparition des fissures ; que le rapport judiciaire estime que le dommage est imputable à hauteur de 60% à la catastrophe naturelle et de 40% à la fragilité initiale de la construction ; que cette imputation est contestable en ce que l’expert judiciaire, Mme [C], énonce à plusieurs reprises que M. [K] n’a pas fourni les pièces nécessaires à son travail ; que la présence de fissures lors de l’achat combinée au refus de M. [K] de produire à l’expert judiciaire les factures et descriptifs des travaux réalisés avant l’achat par les précédents propriétaires et des photographies de la façade lors de l’achat accréditent la théorie selon laquelle les fissures étaient bien antérieures à 2018 ; que M. [R], sapiteur, explique que l’absence de communication de M. [K] rend difficile l’expertise et la détermination de l’évolution éventuelle des désordres ; que le rapport de M. [Y] réalisé en janvier 2025 permet de relever que M. [K] lui a communiqué des informations sur la reconstruction en 1980 du pignon ouest à la suite de dégradations responsables de sa ruine, ce qui ne constitue donc pas de simples travaux de réhabilitation ; et que le rapport d’expertise judiciaire a donc retenu un pourcentage d’imputabilité sans aucune justification et au vu d’éléments incomplets.
Elle souligne que l’expert mandaté par M. [K] en 2025 n’est pas venu sur place et propose des conclusions orientées et assises sur des informations parcellaires, insuffisantes pour infirmer la décision des premiers juges ; qu’en outre, il retient lui aussi que la plasticité du sol en-dessous de sa limite en teneur en eau, liée à un phénomène de sécheresse surtout répétée, engendre des désordres dans les fondations et donc dans la superstructure ; que la législation, à la date de déclaration du sinistre, ne permettait pas la mobilisation de la garantie au titre de dommages consécutifs à une succession d’événements de sécheresse non générateurs d’un arrêt de reconnaissance d’une catastrophe naturelle ; et que seule la sécheresse de 2018 doit être la cause des désordres dénoncés pour mobiliser la garantie.
Elle fait remarquer que M. [Y] admet lui-même que des informations importantes sont manquantes, puisqu’il ne dispose pas d’éléments sur les années 2016 et suivantes ; qu’il se contente d’une photographie de basse qualité au titre de l’année 2013 ; qu’il n’est donc pas établi que la sécheresse de 2018 constitue la caue déterminante des désordres dénoncés ; que c’est ce qu’a retenu le tribunal judiciaire ; que les pièces que M. [K] disait chercher et transmettre sont toujours manquantes alors qu’il lui appartient de prouver l’absence d’antériorité des fissures ; qu’il est établi que plusieurs épisodes de sécheresse se sont succédé ; et que ni la société [Adresse 4], ni l’expert judiciaire n’ont retenu que la catastrophe naturelle du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 était la cause déterminante du mouvement du sol pouvant entraîner des fissures, les experts relevant plusieurs sécheresses et l’expert judiciaire ne visant pas exclusivement celle de 2018.
Elle estime enfin que la réparation de fissures existant avant la sécheresse, dont M. [K] ne nie plus l’existence, les actions à entreprendre compte tenu de la fragilité structurelle de l’immeuble et la réalisation de travaux de construction dans le respect des règles de l’art étaient autant de mesures habituelles, au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances, à prendre pour prévenir l’apparition des dommages.
Réponse de la cour :
L’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose que les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dix-huit mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s’applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d’origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l’application du présent chapitre les dommages résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine.
En l’espèce, il est constant que M. [Z] [K] est seul propriétaire de la maison d’habitation située [Adresse 1] [Localité 9] depuis le 23 mai 2017 et qu’il est assuré auprès de la société MACIF depuis le 30 septembre 2019, selon contrat M008 n° 7854074 comportant une garantie au titre des catastrophes naturelles.
L’arrêté du 17 septembre 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 sur la commune de [Localité 7].
Dans la déclaration de sinistre que M. [K] a réalisée le 31 octobre 2019, il indique avoir constaté des fissures à l’intérieur et à l’extérieur de la maison et de la grange pour la première fois en décembre 2018.
Le rapport établi le 11 décembre 2020 par la société [Adresse 4] à la demande de l’assureur retient, au vu de ses vérifications techniques, trois causes possibles aux fissures constatées sur la maison :
— n°1 : une dessiccation et réhumidification des argiles (couche 2) supports de fondation, sensibles au phénomène de retrait-gonflement ;
— n°2 : un défaut de portance des sols d’assise ;
— n°3 : un problème de structure et de rigidification de la construction.
Il y est estimé que la cause n°1 peut être la cause principale du sinistre, avec facteur aggravant constitué par la présence d’une végétation en bordure de l’existant sinistré ; que la cause n°2 ne peut pas être retenue comme un facteur déclenchant, sauf si les fondations n’ont pas été conçues et implantées en conséquence ; et que l’étude de la cause n°3 devra être approfondie mais ne constitue pas la cause principale du sinistre, la structure étant très probablement inadaptée aux mouvements différentiels de ces sols d’assise.
Il est précisé que les argiles de fondation 'par suite des sécheresses à répétition durant les dernières décennies et des fortes rétentions d’eau en surface en période humide, pourraient se rétracter et (éventuellement) gonfler plusieurs fois, d’où un resserrement des parties argileuses qui provoquerait des tassements différentiels d’un point à l’autre du bâtiment, et donc l’apparition de fissures.'
A la suite de ce rapport, la compagnie d’assurance a écrit le 3 février 2021 à M. [K] pour lui faire part des conclusions de l’expert, retenant que la cause prépondérante des désordres était la sécheresse, avec comme facteur aggravant la présence de végétation. Le courrier précise que l’expert propose d’effectuer un confortement et renforcement des sols d’assises de l’ensemble du bâtiment, doit consulter deux entreprises pour le chiffrage des travaux de reprise et organisera une nouvelle réunion d’expertise dès qu’il aura obtenu l’ensemble des éléments de chiffrage.
Ce courrier étant resté sans suite, M. [K] a sollicité en référé une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire, dans son rapport du 16 janvier 2023, constate la présence de multiples fissures des maçonneries sur plusieurs murs de la maison et essentiellement en façade sud. Il ajoute, en référence à ses demandes de pièces formulées auprès de M. [K] : 'Mais n’ayant reçu aucune des pièces demandées, je ne peux affirmer qu’elles sont uniquement la conséquence de la sécheresse de 2018.'
Il conclut ainsi : 'Comme je l’ai expliqué dans le chapitre précédent, les désordres sont la conséquence de plusieurs éléments structurels et climatiques, preuve en est la présence de fissures avant la période de sécheresse de 2018.
L’étage partiel mis en oeuvre ainsi que le changement de certains bois de charpente, sans renfort de structure, ont fragilisé l’équilibre de cette vieille construction.
Autrement dit, les désordres allégués ne sont pas entièrement dus à la sécheresse. La différence de température a provoqué un tassement des argiles de sous-sol entraînant dislocation, déboîtement et cassure des éléments de maçonnerie.
La sécheresse excessive est donc l’élément déclenchant et visible d’une fragilité originelle à laquelle se sont ajoutées des modifications structurelles mises en oeuvre sans avis de spécialiste et sans renfort de base.'
Le rapport du sapiteur sollicité par l’expert judiciaire, et ayant procédé à un diagnostic structurel, fait ressortir que la structure, dont les fondations sont importantes pour ce type de construction, n’est pas apte à accepter des mouvements différentiels de ses appuis sur le sol, ce qui explique l’apparition de nouvelles fissures ou l’aggravation de fissures existantes. Il souligne que l’aggravation de la fissuration en cas de mouvement différentiel n’est pas due à la préexistence éventuelle d’une fissuration avant un mouvement différentiel du sol d’assise.
Enfin, dans l’expertise réalisée à la demande de M. [K] le 24 janvier 2025 et produite à hauteur d’appel, l’expert M. [Y] mentionne, à partir de photographies remises, qu’il peut être convenu qu’il n’existait pas de désordres en 2013, mais que les documents consultés n’informent pas de l’état de l’immeuble entre 2013 et 2018, ni après la catastrophe naturelle reconnue en 2019.
Il conteste diverses points et conclusions de l’expertise judiciaire, estimant notamment que le rapport n’est pas exploitable, contient des contradictions, ne tient pas compte des conclusions du sapiteur, ni de l’accord donné par l’assureur dans la prise en charge des dommages en reconnaissance de la catastrophe naturelle.
Il conclut : 'je suis enclin, de retenir pour cause prépondérante et aggravante dans la survenue des désordres, la sécheresse de 2018 ayant fait l’objet d’un arrêté en 2019.
Rejette la cause liée à la végétation, peu invasive, et l’arbre le plus proche situé à 7m de l’immeuble ne peut être considéré comme cause aggravante, ni les rosiers grimpants. Seul le laurier peut présenter un risque, pour cela il faut en vérifier le réseau racinaire, mais ne peut en aucun cas atteindre à la solidité de la totalité de la bâtisse.'
Et il ajoute qu’il y aurait lieu de demander une nouvelle expertise.
Il résulte de ces rapports techniques et expertises que le phénomène de retrait-gonflement des argiles est la cause déterminante des désordres qui ont été relevés sur l’habitation de M. [K].
Cependant, il n’est pas démontré à travers ces éléments techniques que le phénomène spécifique de sécheresse et de réhydratation des sols survenu sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 constitue cette cause déterminante à l’origine des désordres.
En effet, ni l’analyse réalisée par la société Compétence Géotechnique Centre Ouest, ni l’expertise judiciaire, ni le rapport du sapiteur M. [R] ne retiennent ce seul phénomène pour expliquer les fissures, les rapports permettant uniquement de conclure que les désordres sont la conséquence d’épisodes successifs et répétés de sécheresse et de rétention d’eau.
Seul le rapport sollicité par M. [K] et réalisé en janvier 2025 contient l’indication que l’expert est 'enclin’ à retenir l’épisode de 2018 mentionné dans l’arrêté de catastrophe naturelle comme la cause déterminante des désordres relevés, ce qui est insuffisant au vu des autres examens réalisés antérieurement et du caractère non contradictoire de sa réalisation.
Le contenu du courrier du 3 février 2021 de la société MACIF, qui laisse entendre qu’une prise en charge est envisagée par l’assureur au titre de la garantie catastrophes naturelles, n’est pas de nature à suppléer le contenu de ces rapports, alors même qu’aucune prise en charge n’a été finalement ordonnée et qu’il apparaît que les conditions requises pour une telle prise en charge ne sont pas réunies.
Les premiers juges ont dès lors à bon droit débouté M. [K] de sa demande tendant à ce qu’il soit retenu que les désordres affectant sa maison proviennent des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ayant sévi entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018 et l’ont également débouté des demandes financières qui en découlaient. Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
La demande présentée à hauteur d’appel par M. [K] au titre de son préjudice moral, sera déclarée recevable car tendant aux mêmes fins que les autres demandes qu’il formule en vue d’une indemnisation de son préjudice, au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
Elle sera en revanche rejetée en ce qu’elle est fondée sur la faute contractuelle, reprochée par l’assuré à son assureur, de non respect de ses obligations contractuelles et de la garantie catastrophes naturelles, l’assureur ayant ainsi maintenu l’assuré dans l’incertitude de son dédommagement et dans la crainte d’une dégradation définitive de son bien et non sur une faute distincte liée aux termes du courrier du 3 février 2021, alors qu’il a été jugé que la garantie n’avait pas vocation à s’appliquer.
II- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [K] sera condamné aux dépens d’appel.
Pour des raisons d’équité, il sera en revanche dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant':
DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Z] [K] au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [Z] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [Z] [K] aux entiers dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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