Confirmation 21 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 sept. 2025, n° 25/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01661 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMV7
N° de Minute : 1660
Ordonnance du dimanche 21 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [F]
né le 22 Septembre 1993 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement détenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [T] [J] interprète en langue roumaine, ayant préalablement prêté serment, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 21 septembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 21 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 septembre 2025 à 10H30 notifiée à 10H30 à M. [L] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Guilleminot venant au soutien des intérêts de M. [L] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 septembre 2025 à 14H42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 15 septembre 2025 à 9h06, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [F], né le 22 septembre 1993 à [Localité 3] (Roumanie), de nationalité roumaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue de l’exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français pris le 8 septembre 2025 et notifié le 10 septembre 2025 à 11h59, suite à sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par ordonnance du 20 septembre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a constaté que le recours en annulation de M. [L] [F] n’est pas soutenu et autorisé l’autorité administrative à retenir M. [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [L] [F] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant sa réformation et qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu de le maintenir en rétention.
Au soutien de son appel, il soulève l’insuffisance de motivation de l’arrêté portant placement en rétention, l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et l’absence de diligences de l’administration dès son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant de la décision de placement en rétention administrative, il y a lieu de constater que, devant le premier juge, M. [L] [F] a indiqué ne pas soutenir son recours en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formé en application de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le greffe avait réceptionné le 18 septembre 2025 à 16h15, ce que le juge a constaté dans son ordonnance.
S’agissant de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, l’appelant fait valoir dans sa déclaration d’appel que l’arrêté n’évoque pas l’existence d’une adresse d’hébergement fixe et stable [Adresse 1], ni le fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence et que le risque de fuite n’est pas établi, ni son concubinage avec [G] [K] et ses six enfants scolarisés en France.
Cependant, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé. Au cas d’espèce, l’arrêté de placement en rétention retient que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 6 juin 2022 qu’il n’a pas respectée, qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Beauvais à dix-huit mois d’emprisonnement le 18 mars 2025 pour vol aggravé, qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il déclare être domicilié à Saint Denis sans indiquer d’adresse précise ni apporter de justificatif, qu’il n’envisage pas un retour en Roumanie et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ.
Cette décision comporte donc des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision. Indépendamment de toute appréciation au fond, cette motivation est suffisante en soi.
S’agissant de l’illégalité interne alléguée de l’arrêté, l’appelant fait valoir qu’il dispose d’une adresse stable et sérieuse qu’il a communiquée à l’administration, d’attaches personnelles et familiales étroites et qu’il n’est ni démontré ni allégué qu’il aurait déjà bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence qu’il n’aurait pas respectée.
Toutefois, lors de son audition du 3 août 2025 à la maison d’arrêt de [Localité 2], l’intéressé a déclaré habiter à [Localité 6] (93) sans plus de précision. Il a fait état du fait qu’il vivait en France depuis 2011 et que sa compagne et ses six enfants, âgés de trois à treize ans, vivent dans le 93. Il a également déclaré qu’il voulait rester en France et qu’il ne voulait pas être renvoyé en Roumanie en sortant de prison.
Il ne ressort pas des éléments ci-dessus que l’intéressé avait présenté aux autorités administratives l’attestation d’hébergement datée du 25 février 2025, émanant non pas de sa prétendue concubine mais de Mme [R] [M], demeurant [Adresse 1], qu’il produit au soutien de son appel.
De plus, l’appelant n’a pas déféré à l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français en date du 6 juin 2022 et a exprimé lors de son audition du 3 août 2025 son opposition à la mesure d’éloignement prise le 8 septembre 2025.
Au vu des éléments dont il disposait, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, placer l’intéressé en rétention en vue de garantir sa représentation et de prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Selon l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [L] [F] a été placé en rétention administrative le 15 septembre 2025 en vue de l’exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français pris le 8 septembre 2025.
Dès le 8 septembre 2025, l’administration a sollicité les autorités consulaires roumaines en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéressé ne possédant pas de passeport valide.
La réservation d’un vol à destination de la Roumanie a été demandée le 15 septembre 2025.
L’administration justifie donc des diligences exercées pour que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire.
Le moyen est en conséquence rejeté et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie DOIZE, Greffier
Muriel LE BELLEC, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 21 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [T] [J]
Le greffier
N° RG 25/01661 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMV7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1660 DU 21 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [L] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [F] le dimanche 21 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 21 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 21 septembre 2025
N° RG 25/01661 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMV7
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