Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 déc. 2024, n° 24/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02064 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODFY
Copie conforme
délivrée le 17 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2024 à 12H40.
APPELANTE
PREFECTURE DU [Localité 8]
représenté par M. [M] [D] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ
Monsieur [E] [F]
né le 23 Juillet 2002 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 à 16h44
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal Correctionnel de Toulon en date du 22 mars 2024 portant interdiction définitive du territoire national;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 décembre 2024 par la préfecture du [Localité 8], notifiée le 11 décembre 2024 à 09H23;
Vu l’ordonnance du 15 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 16 Décembre 2024 par la préfecture du [Localité 8] ;
A l’audience,
Monsieur [E] [F] n’a pas comparu
Le représentant du préfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée ; il reprend les termes de son appel ; il ajoute que monsieur ne justifie pas de garanties de représentation et présente une menace à l’ordre public ; il sollicite son maintien en rétention ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Elle s’en rapporte sur l’appel de monsieur le Préfet; sur la demande de prolongation elle entend faire valoir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par ordonnance du 15 décembre 2024, le juge judiciaire près le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la libération de M. [F] [E] au motif que le placement en centre de rétention est irrégulier car la décision de l’OQTF date de plus de trois ans et qu’aucune autre mesure n’a été prise alors même que l’arrêté de placement en centre de rétention a été pris au visa de la condamnation de M. [F] par le tribunal correctionnel de Toulon, confirmé par la cour d’appe1 d’Aix en Provence le 7 juin 2021 a l’interdiction définitive du territoire national; en conséquence, l’arrêté qui est par ailleurs suffisamment motivé en fait et en droit est bien régulier et l’ordonnance querellée sera infirmée ;
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 9 décembre 2024 d’une demande d’identification, une audition a été effectué par le consulat le 23 octobre 2024, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation,
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne. Il sera en outre relevé que l’intéressé s’est déjà soustrait à une précédente mesures d’éloignement prises à son encontre .Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le maintien en rétention de M. [F] [E]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Décembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai
de 96 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [E] [F] ;
Rappelons à Monsieur [E] [F] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 17 Décembre 2024
À
— Monsieur PREFECTURE DU [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Delphine BELOUCIF
— Monsieur [E] [F]
N° RG : N° RG 24/02064 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODFY
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DU [Localité 8] à l’encontre concernant Monsieur [E] [F].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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