Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 juin 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/52
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WALP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 25 Juin 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Mme [D] [L]
née le 09 Novembre 2003 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Guillaume Régnier
Ayant pour conseil Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me JAFFRENNOU pour Madame [L] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 25 Juin 2025 à 16h35 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Yves DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 25 juin 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Sur la base des certificats médicaux des docteurs [O] [Y] et [N] [H], Mme [D] [L] a été admise le 13 juin 2025 en hospitalisation sous contrainte au [Adresse 2] [Localité 3] (CHGR) dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers, Mme [V] [L], sa mère.
Mme [L] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 17 juin 2025 à 10h17. La poursuite de cette mesure a été autorisée par décision du juge chargé du contrôle des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Rennes le 20 juin 2025 à 17h10.
Elle a été poursuivie ce qui a conduit le directeur du CHGR à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes par requête du 24 juin 2025 réceptionnée à 9h57 d’une autorisation de maintien de Mme [L] à l’isolement.
Par ordonnance du 25 juin 2025 à 10h, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [L].
Par déclaration du 25 juin 2025 à 16h 35 Mme [L] a fait appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil. Elle sollicite l’annulation de l’ordonnance au motif que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12h, qui peut être renouvelée de manière exceptionnelle sur décision motivée d’un psychiatre alors que :
— D’une part, plusieurs renouvellement sont intervenus dans un délai supérieur au délai de 12h susmentionné :
Renouvellement du 20/06 à 16h38 au renouvellement du 21/06 à 10h44 : + 18H
Renouvellement du 22/06 à 16h25 au renouvellement du 23/06 à 10h17 : + 17H
Renouvellement du 23/06 à 17h31 au renouvellement du 24/06 à 11h53 : + 18H
— D’autre part, des renouvellements ont été effectués par du personnel hospitalier n’ayant pas la qualité de psychiatre :
Renouvellement du 20/06 à 16h38 – Mme [I]
renouvellement du 22/06 à 16h25 – Mme [M]
renouvellement du 23/06 à 10h43 – Mme [X]
renouvellement du 23/06 à 17h31 – Mme [X]
renouvellement du 24/06 à 11h53 – Mme [X]
Or l’article L.3222-5-1 CSP précise que la mesure d’isolement ou de contention ne peut intervenir que « sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée,nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ».
Le juge du Tribunal judiciaire a écrit que la mention du médecin décisionnaire (Dr [K]) à chaque renouvellement suffit à établir que la décision est prise sous le contrôle d’un psychiatre alors que cette mention, n’est qu’une mention automatique du médecin décisionnaire initialement de la mesure mais non de chaque renouvellement, qu’il convient par exemple de constater que le renouvellement du 20/06 à 10h56 a été réalisé par le Dr [S] et fait également référence au Dr [K] en tant que médecin décisionnaire.
Elle soutient par ailleurs qu’il n’existe pas deux évaluations par tranche de 24h en ce que entre le 22/06 à 10h17 et le 23/06 à 10h17, Mme [L] n’a bénéficié que d’une seule évaluation le 22/06 à 16h25, que le juge prétend que le calcul des 24h se fait à compter de la prolongation des 12h, or le Code de la santé publique prévoit deux évaluations médicales par tranches de 24h sans distinguer des premières 12h.
Elle sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [L].
Le ministère public a indiqué s’en rapporter par avis écrit du 25 juin 2025 à 18h03 .
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. .
En l’espèce, Mme [L] a formé le 25 juin2025 à 16h35 appel d’une ordonnance rendue le même jour à 10h .
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur l’absence d’évaluations faites par un psychiatre :
Le conseil de Mme [L] soutient que les évaluations postérieures à celle de la période des douzes premières heures n’ont pas toutes été réalisées par un psychiatre.
Toutefois les évaluations, réalisées soit par des psychiatres, soit par des internes en psychiatrie, dont le nom et prénom permettant leur identification est précisé, toujours sous la supervision d’un médecin psychiatre décisionnaire doivent être validées comme étant conformes aux recommandations de la haute autorité de santé du 22 février 2017. Elles répondent à des évaluations et décisions prises en équipe par des professionnels compétents travaillant sous le contrôle du psychiatre qui reste décisionnaire ce qui garantit au surplus un double regard sur la situation du patient.
Le maintien du nom du médecin décisionnaire, à l’origine de la mesure et sous la supervision duquel les internes interviennent, est certes inscrit à chaque renouvellement, que celui-ci soit pris par un interne ou un autre psychiatre que celui ayant pris la décision initiale.
De cette mention systématique, il ne peut cependant pas être déduit que les décisions de renouvellement de la mesure prises par les médecins psychiatres autres que le médecin ayant pris la décision initiale l’ont été sous la supervision et le contrôle du médecin initialement décisionnaire ou que les internes n’auraient pas en revanche bénéficié de ce contrôle et de cette supervision.
Sur le moven relatif au séquençage des évaluations médicales et des décisions de renouvellement :
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : ' La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures .
En l’espèce la patiente a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 17 juin 2025 à 10h18, ce placement perdurant au delà de 12h soit à compter du 17 juin 2025 à 22h18 il devait faire l’objet d’un contrôle deux fois par 24 h à compter du renouvellement.
En tout état de cause le point de départ de la période ne prive pas la personne placée à l’isolement d’une évaluation puisqu’elle bénéficie de l’évaluation de départ ayant entrainé le prononcé de la mesure puis son évaluation 12h plus tard pour le renouvellement.
En l’espèce à l’examen du registre du déroulé de la mesure depuis la dernière décision du juge intervenue le 20 juin 2025 à 17h10 il s’avère que Mme [L] a fait l’objet d’un examen renouvelant la mesure :
— le 20 juin 2025 à 10h 56 et à 16h38
Entre le 20 juin 2025 à 22h18 et le 21 juin 2025 à 22h18 :
— le 21 juin 2025 à 10 h44
— le 21 juin 2025 à 15h40
Entre le 21 juin 2025 à 22h18 et le 22 juin 2025 à 22h18 :
— le 22 juin 2025 à 11h38
— le 22 juin 2025 à 16h25
Entre le 22 juin 2025 à 22h18 et le 23 juin 2025 à 22h18:
— le 23 juin 2025 à 10h43
— le 23 juin 2025 à 17h31
Entre le 23 juin 2025 à 22h18 et le 24 juin 2025 à 22h18:
— le 24 juin 2025 à 11h53
Le même examen par tranches de 24h à compter de 10h18 permet de constater que la fréquence a été respectée puisque :
Entre le 20 juin 2025 à 10h18 et le 21 juin 2025 à 10h18 :
— le 20 juin 2025 à 10 h 56
— le 20 juin 2025 à 16h 38
Entre le 21 juin 2025 à 10h18 et le 22 juin 2025 à 10h18 :
— le 21 juin 2025 à 10h44
— le 21 juin 2025 à 15h40
Entre le 22 juin 2025 à 10h18 et le 23 juin 2025 à 10h18:
— le 22 juin 2025 à 11h38
— le 22 juin 2025 à 16h25
Entre le 23 juin 2025 à 10h18 et le 24 juin 2025 à 10h18:
— le 23 juin 2025 à 10h43
— le 23 juin 2025 à 17h31
Entre le 24 juin 2025 à 10h 18 et le 25 juin 2025 à 10h18:
— le 24 juin 2025 à 11 h33
La saisine du juge en charge du contentieux des isolements est intervenue ce 24 juin 2025 à 9h57 de sorte qu’elle est intervenue avant la fin de la dernière tranche de 24h.
En conséquence c’est à juste titre que le premier juge a relevé que Mme [L] a fait l’objet d’évaluations régulières et de décisions de renouvellements conformes aux prescriptions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique ainsi que d’alternatives tentées (intervention verbale,désescalade,entretien avec un soignant, médicament, espace d’apaisement) qui n’ont pas permis la levée de la mesure
Les moyens ne seront pas retenus.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort de la décision de placement à l’isolement et a été repris ensuite lors des évaluations que Mme [L] a été placée puis maintenue à l’isolement en raison d’un état d’agitation non dirigée, de violence ou hétéro agressivité, d’un comportement imprévisible. Il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques du 24 juin 2025 en fin de document reprenant le déroulé de la mesure que cette patiente est toujours très angoissée, qu’elle est en proie à des hallucinations auditives et visuelles, qu’il persiste tachypsychie avec barrage et que l’objectif est de poursuivre des temps de sortie de la CSI en envisageant une sortie définitive en fin de semaine selon le déroulement des tentatives.
Ces éléments caractérisent la persistance d’un comportement imprévisible, donc d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de cette patiente avec le souci manifeste de l’en faire sortir dès que possible.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine Léon présidente de chambre,statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [D] [L] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 3], le 26 Juin 2025 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [L], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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