Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 2 déc. 2025, n° 23/08254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08254 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSGI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2023 -Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] – RG n° 11-22-1967
APPELANTS
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés et assistés de Me Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0517 substituée par Me Laure-hélène GARDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. IN’LI, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège
Immatriculée au RCS de sous le numéro 602 052 359,
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0485
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
La SA IN’LI a consenti un bail d’habitation à M. [P] [X] et M me [M] [X] (les époux [X]) sur un appartement de 4 pièces principales situé [Adresse 3], par acte sous seing privé du 9 juin 2021.
Les époux [X] ont interjeté appel, par déclaration d’appel du 28 avril 2023, d’un jugement rendu le 20 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] qui, notamment :
— a constaté l’acquisition au 18 août 2022 de la clause résolutoire de ce bail et ordonné leur expulsion,
— les a condamnés à un arriéré locatif et à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 965 euros à compter de février 2023 juisqu’à libération des lieux,
— a rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délais de paiement.
Par conclusions transmises par RPVA le 23 novembre 2023, ils demandent à la cour de l’infirmer et statuant à nouveau :
A titre principal,
JUGER irrecevables les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de la société IN’LI, ainsi que la demande de condamnation à une amende civile,
A titre subsidiaire,
ACCORDER à Monsieur [P] [X] et Madame [M] [X] des délais de paiement de trente-six mois pour s’acquitter des causes du commandement de payer du 17 juin 2022, et SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire,
A titre plus subsidiaire,
ACCORDER à Monsieur [P] [X] et Madame [M] [X] le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
ACCORDER à Monsieur [P] [X] et Madame [M] [X] le bénéfice de la prorogation du délai prévu à l’article précité par un délai de trois mois en application de l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
JUGER que l’expulsion aurait en l’espèce pour Monsieur [P] [X], Madame [M] [X] et leurs trois enfants des conséquences d’une exceptionnelle dureté,
ACCORDER à Monsieur [P] [X] et Madame [M] [X] un délai supplémentaire de trois ans à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour quitter les lieux eu égard aux circonstances particulières de l’espèce sur le fondement des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur du loyer actuel sans possibilité d’indexation,
En toute hypothèse,
JUGER Monsieur [P] [X] et Madame [M] [X] recevables et bien en toutes leurs demandes
DEBOUTER la SA IN’LI de son appel incident, et de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la SA IN’LI à la somme de 1.725 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La SA IN’IL, par conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2023 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf des chefs de l’ indemnité d’occupation et de l’indemnité de procédure et statuant à nouveau ;
Fixer à compter de février 2023 (sic) une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, révisable selon les dispositions contractuelles ;
Condamner solidairement les époux [X] au paiement d’une indemnité de procédure de 800 euros devant le premier juge et de 3.000 euros devant la Cour ;
Les condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 octobre 2025.
Par courrier du 15 octobre 2025 et à l’audience, les appelants ont sollicité le rabat de la clôture pour permettre l’admission de pièces nouvelles actualisant la créance tout en refusant le renvoi, ce que l’absence de l’intimée et ce refus n’autorisent pas.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Sur la recevabilité contestée de l’action de l’intimée
Vu l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989
L’assignation du 29 août 2022 est postérieure de plus de deux mois à la saisine de la CAPEX le 17 juin 2022.
Cette fin de non recevoir qui n’est donc pas fondée est rejetée.
Subsidiairement, sur les demandes de délais
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Les appelants limitent leur appel à leur demande de délais, sans remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire du bail qui doit être confirmée.
L’intimée fait justement valoir que le compte locatif est constamment débiteur depuis février 2022 et que le paiement du loyer courant n’est pas repris, étant observé que la dette locative s’élève à 12 034,40 euros en novembre 2023 (pièce intimée 13), sans plus aucun versement depuis février 2023 et sans qu’il soit justifié de la demande de relogement alléguée.
En outre, les appelants qui ont trois enfants à charges et qui font valoir des difficultés d’emploi mais dont la situation financière n’est pas établie postérieurement à leur dernières conclusions du 23 novembre 2023 ne justifient pas qu’ils pourront acquitter leur dette locative dans le délai requis de trois ans.
Ne remplissant pas les conditions du texte en visa qu’ils invoquent, leur demande de délais de paiement ne peut aboutir et le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
En cet état et compte tenu de la situation respective des appelants et de l’intimée dont l’équilibre des droits doit être autant que possible préservé, la demande de délai pour quitter les lieux loués ne peut pas non plus être accueillie.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle
La nature indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d’occupation conduit à la fixer au montant du loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s’était poursuivi, outre les provisions pour charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective et complète des lieux, comme indiqué ci-dessous.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a statué de ce chef comme rappelé ci-dessus.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
Les époux appelants, dont le recours échouent, doivent supporter solidairement les dépens d’appel et l’équité commande de les condamner solidairement à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la saisine,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme [X] ;
Confirme le jugement entrepris sauf du chef du montant de l’indemnité d’occupation;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [X] à payer à la SA IN’IL à compter du 18 août 2022 jusqu’à libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, révisable selon les dispositions
contractuelles ;
Condamne solidairement M. et Mme [X] aux dépens d’appel ;
Condamne solidairement M. et Mme [X] à payer à la SA IN’IL une indemnité de procédure de 1 000 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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