Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 mars 2026, n° 26/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 116
N° RG 26/00163 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMDK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Mars 2026 à 12h04 par courriel de la CIMADE
pour :
M., [L], [I]
né le 22 Septembre 1988 à, [Localité 1]
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Irene BATON , avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Mars 2026 à 15h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M., [L], [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de, [L], [I], assisté de Me Irene BATON , avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Mars 2026 à 10 H 00 l’appelant assisté de M., [T], [Z], interprète en langue géorgienne, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur, [L], [I] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la, [Localité 2]-Atlantique en date du 25 novembre 2025 portant obligation d’avoir à quitter le territoire français.
Monsieur, [L], [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine, le 18 mars 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de, [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 19 mars 2026, Monsieur, [L], [I] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 22 mars 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur, [L], [I].
Par ordonnance rendue le 23 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur, [L], [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 24 mars 2026, par l’intermédiaire de la Cimade, Monsieur, [L], [I] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, en premier lieu, le défaut d’examen complet de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet, s’agissant notamment de l’hébergement et du document de voyage dont Monsieur, [L], [I] prétend disposer, ainsi que de l’absence de menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant seulement fait l’objet d’une garde à vue pour des faits d’atteinte aux biens. En deuxième lieu, l’appelant avance le défaut de diligence du Préfet.
Le procureur général, suivant avis écrit du 24 mars 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur, [L], [I] est assisté de son avocat et fait développer sa déclaration d’appel. Il ajoute que le Préfet n’a pas fait diligence en n’informant pas le Tribunal Administratif de son placement en rétention, contrairement aux prévisions de l’article L931-4 du CESEDA. Il soutient par ailleurs que personne ne lui a demandé de remettre son passeport. Il sollicite en outre la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 500,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le Préfet d’Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l’ordonnance en reprenant les motifs de sa décision de placement en rétention et les confirmant.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 18 mars 2026, le Préfet d’Ille et Vilaine expose que Monsieur, [L], [I], de nationalité géorgienne, fait l’objet d’un arrêté en date du 25 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, que l’intéressé a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, et qu’il n’a fait état d’aucun problème de santé. Le préfet précise ensuite que l’étranger ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, qu’en effet il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, qu’il n’a pas remis son passeport original au service de police compétent préalablement à la mesure et qu’il ne justifie pas d’une adresse de lieu vie exacte en France en l’absence de documents probants.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur, [L], [I] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur, [I] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 2), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis la notification de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national, n’a pas produit de document d’identité ou de voyage valide en temps utiles, ne produit toujours pas son passeport, a déclaré lors de l’audition de garde à vue en date du 18 mars 2026 ne pas accepter retourner dans son pays d’origine, a déclaré au cours de cette même audition être hébergé au, [Adresse 1], sans produire ni lors de cette audition, ni à ce jour, de justificatifs concernant cette adresse, d’autant plus que cette adresse concerne un logement pour demandeur d’asile alors qu’il ressort des dires du Préfet que sa demande d’asile a été rejeté par l’OFPRA suivant décision en date du 30 septembre 2025 et qu’en tout état de cause Monsieur, [I] n’a donc plus vocation à y résider durablement et que ce lieu d’accueil ne peut pas être considéré comme une « résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale », ces éléments traduisant insuffisamment des garanties de représentation susceptibles de prévenir le risque de fuite.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure le risque de fuite étant parfaitement caractérisé, en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, et ce même en l’absence de menace à l’ordre public, qui n’est pas caractérisé en l’espèce, les critères étant alternatifs et non pas cumulatifs.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond
Sur le défaut de diligences du Préfet
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En outre, il ressort d’une décision de la Cour de Cassation (Civ 1ère 29 mai 2019) que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le juge doit s’assurer du respect, en application de l’ancien article L 554-1 du CESEDA, cette notification faisant courir le délai dont dispose le tribunal administratif pour statuer.
L’article L921-4 du CESEDA prévoit que si l’étranger, qui a formé un recours contre la mesure d’éloignement, est placé en rétention, le Tribunal Administratif statue dans un délai plus court.
Il ressort d’une part des pièces de la procédure que Monsieur, [L], [I] affirme depuis son audition du 18 mars 2026 qu’il a formé un recours contre la mesure d’éloignement. Cette question a été évoquée devant le premier juge, de même que celle de la demande d’asile, dont le Préfet prétend qu’elle a été rejetée, sans en justifier. Il y a lieu de constater d’une part que le Préfet ne fait nullement mention de l’existence d’un recours devant le Tribunal Administratif et d’autre part qu’il ne conteste pas cette saisine, sans toutefois informer le Tribunal Administratif et ne produit pas d’élément montrant que cette juridiction n’a pas été saisie. Il y a lieu de relever de manière surabondante qu’il ne justifie d’aucune diligence en rapport avec la demande d’asile et qu’il ne justifie pas de son rejet.
Le Préfet n’a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
La décision dont appel sera infirmée.
Le Préfet d’Ille et Vilaine devra payer à l’avocat de Monsieur, [L], [I] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 mars 2026 et statuant à nouveau, rejetons la requête en prolongation de la rétention,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur, [L], [I] ,
Condamnons le Préfet d’Ille et Vilaine à payer à Maître Irène BATON, avocat de Monsieur, [L], [I] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictonnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public
Ainsi jugé le 25 mars 2026 à 14 heures
Le Greffier Le Magistrat Délégué
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à, [L], [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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