Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 mai 2025, n° 25/04056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04056 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL2M
Nom du ressortissant :
[Z] [G] [E]
[G] [E]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [G] [E]
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 3] (EGYPTE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [H] [R], interprète en arabe, inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 mars 2025, la préfète de la Savoie a ordonné le placement en rétention de X se disant [Z] [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée le 12 juin 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et notifiée le 13 juin 2024 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Montreuil du 11 septembre 2024.
Par ordonnances des 23 mars 2025 et 18 avril 2025, dont la seconde a été confirmée en appel le 20 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[Z] [G] [E] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 17 mai 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 08, la préfète de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[Z] [G] [E] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience le conseil d'[Z] [G] [E] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 18 mai 2025 à 18 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de la Savoie.
Le conseil d'[Z] [G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2025 à 14 heures 33, en faisant valoir que la préfecture ne peut se baser sur l’existence d’une menace pour l’ordre public pour solliciter une troisième prolongation de sa rétention administrative dès lors qu’un placement en garde à vue non suivi d’effets judiciaires connus est insuffisant à caractériser une telle menace au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, ce d’autant qu’il ressort des examens psychiatriques et psychologiques effectués dans le cadre de la garde à vue d'[Z] [G] [E] que celui-ci ne présente pas de dangerosité psychiatrique ou de risque criminologique avéré.
Le conseil d'[Z] [G] [E] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025 à 10 heures 30.
[Z] [G] [E] a comparu, assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[Z] [G] [E], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de la Savoie, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Z] [G] [E], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il était en France et qu’il a voulu partir en Italie, mais qu’on lui a demandé de repartir en France. Il ajoute qu’il n’est pas passé devant un tribunal correctionnel concernant les faits qui lui sont reprochés. Il précise encore que cela fait 40 jours qu’il n’a pas eu de contacts avec ses enfants, faute d’argent pour acheter une recharge de téléphone qui lui permettrait de communiquer avec eux. Sur question du conseiller délégué, il indique que ses enfants sont en Egypte, mais que lui-même ne peut pas retourner là-bas car il se ferait exécuter. Il assure que s’il est libéré, il prendra 2 ou 3 jours pour décider dans quel pays se rendre et ainsi quitter le territoire français par ses propres moyens. Il a un frère en Italie où il compte aller, après être passé d’abord par un autre pays.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[Z] [G] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil d'[Z] [G] [E] soutient qu’un placement en garde à vue non suivi d’effets judiciaires connus est insuffisant à caractériser une menace pour l’ordre public au sens du texte précité, ce d’autant qu’il ressort des examens psychiatriques et psychologiques effectués dans le cadre de la garde à vue d'[Z] [G] [E] que celui-ci ne présente pas de dangerosité psychiatrique ou de risque criminologique avéré.
Le premier juge doit toutefois être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que la menace pour l’ordre public est établie, en ce que si la préfecture ne justifie pas qu'[Z] [G] [E] aurait fait l’objet d’une condamnation, elle rapporte en revanche la preuve qu’il a été placé en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle commis le 11 juin 2024 et que bien qu’il soit présumé innocent jusqu’à une éventuelle condamnation, il résulte de son audition du 12 juin 2024 qu’il a reconnu les faits et déclaré avoir eu une pulsion, tandis que les conclusions des examens psychiatriques et psychologiques sur l’absence de dangerosité psychiatrique, de pathologie psychiatrique ou de risque criminologique avéré, ne sont pas de nature à ôter aux faits reprochés leur caractère de gravité.
Il sera au surplus observé que dans sa décision du 11 septembre 2024 ayant statué sur le recours formé par [Z] [G] [E] à l’encontre de la mesure d’éloignement sur laquelle se fonde le présent placement en rétention administrative, le tribunal administratif de Montreuil n’a pas considéré que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il s’est notamment basé sur le critère de la menace pour l’ordre public que constitue la présence d'[Z] [G] [E] sur le territoire français pour prononcer une interdiction de retourde 24 mois en application de l’article L. 612-10 du CESEDA.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Egypte permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que celui-ci se revendique de nationalité égyptienne et que les autorités consulaires de ce pays n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [G] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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