Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 juin 2025, n° 23/15315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2023, N° 22/05520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15315 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2023 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/05520
APPELANT
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
ayant pour avocat plaidant Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, toque : 5
INTIMÉE
La SAS EOS FRANCE, société agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED, Compartiment FONCRED II-A, représenté par la Société EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE) SA ayant son siège [Adresse 1], pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
assistée de Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND; Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT; Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 28 mai 2009, la société Finaref a consenti à M. [R] [N] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 4 000 euros au taux d’intérêts variable, la fraction utilisable à l’ouverture étant de ce montant.
Selon offre préalable acceptée le 4 novembre 2009, la société Finaref a consenti à M. [N] une augmentation du crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 4 500 euros au taux d’intérêts variable, la fraction utilisable à l’ouverture étant de ce montant.
Le 19 février 2010, la société Sofinco et la société Finaref ont fusionné ; le 1er avril 2010, la société Finaref a changé de dénomination pour devenir la société CA Consumer Finance.
Sur requête de la société CA Consumer Finance venant aux droits de Finaref, et par ordonnance du 13 octobre 2011 du tribunal d’instance de Paris 7ème arrondissement, M. [N] a été enjoint de payer à cette société la somme de 6 309,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,88 % à compter du 6 avril 2011 sur la somme de 4 831,34 euros ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée par acte remis à étude le 13 avril 2012 puis l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 7 juin 2012.
Aux termes d’un acte de cession de créances du 14 juin 2012, la société CA Consumer Finance a cédé la créance détenue à l’encontre de M. [N] au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1 représenté par la société Eurotitrisation.
La société a fait délivrer à M. [N], suivant acte remis à étude le 17 mai 2013, un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente.
La société CA Consumer Finance a fait délivrer à M. [N] un itératif commandement de payer transformé en procès-verbal de carence de saisie-vente par acte en date du 9 juillet 2013 remis à personne.
Par requête du 1er juillet 2021, M. [N] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement contradictoire en date du 14 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable l’opposition formée par M. [N], dit que l’ordonnance portant injonction de payer n° 2111218 était définitive et reprenait ses effets.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé qu’au vu de la jurisprudence, il était établi que le procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence dressé le 9 juillet 2013 avait eu pour effet de rendre indisponibles les biens de M. [N] et avait donc fait courir le délai d’opposition d’un mois en application de l’article 1416 du code de procédure civile, qu’ainsi le délai avait expiré le 9 août 2023 et que M. [N], qui avait fait opposition le 1er juillet 2021, était irrecevable en sa demande.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 14 septembre 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Aux termes des dernières conclusions numéro 3 remises par RPVA le 26 novembre 2024, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— de déclarer recevable l’opposition régularisée par M. [N],
— de déclarer l’action de la société Eos France agissant en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred compartiment Foncred II-A représenté par la société Eurotitrisation forclose et cette dernière irrecevable en ses demandes,
— subsidiairement,
— de prononcer la déchéance du créancier de son droit aux intérêts à défaut d’avoir respecté les dispositions de l’article L.311-9 ancien du code de la consommation en vigueur,
— de déclarer la demande de la société Eos France agissant en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred compartiment Foncred II-A représenté par la société Eurotitrisation au titre des intérêts échus antérieurement au 24 novembre 2020 prescrite et cette demande irrecevable à ce titre,
— en toutes hypothèses,
— de débouter la société Eos France agissant en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred compartiment Foncred II-A représenté par la société Eurotitrisation de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Sur la recevabilité de l’opposition, il soutient que l’ordonnance portant injonction de payer n’a pas été signifiée à personne et que dès lors, le point de départ du délai est le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution entrainant l’indisponibilité des biens du débiteur, que le commandement de saisie-vente du 17 mai 2013 n’a pas été signifié à personne mais à étude et n’a pas donné lieu à une saisie-vente et n’a donc pas rendu indisponibles les biens du débiteur, contrairement à ce que soutient la société Eos.
Il estime donc que l’opposition réalisée le 21 novembre 2021 est recevable.
Il soulève par ailleurs la forclusion de l’action de la société Eos car il estime que le délai courait à compter de la signification de l’ordonnance le 13 avril 2012 pour une durée de deux années en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, que ce délai a été interrompu le 17 mai 2013 par une tentative de saisie-vente, voire le 9 juillet 2013 par un second procès-verbal de carence, qu’ en tout état de cause le délai a expiré au 9 juillet 2015 et que dès lors la demande de la société Eos est prescrite.
Il conteste l’argumentation de la société Eos selon laquelle s’appliquerait le délai de prescription décennal pour l’exécution des titres exécutoires en vertu de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, à la créance de la société de crédit.
Subsidiairement, il soutient que l’organisme bancaire ne justifie pas lui avoir indiqué les conditions de la reconduction du prêt et notamment d’avoir joint un bordereau de réponse lui permettant de s’opposer aux modifications proposées, entraînant ainsi la déchéance du droit aux intérêts.
Enfin, il estime que la société de crédit ne peut lui réclamer des intérêts antérieurs au 24 novembre 2020 en raison de l’envoi de ses conclusions le 24 novembre 2022, puisque les intérêts sont des créances périodiques se prescrivant dans un délai de deux ans.
Aux termes de ses dernières écritures numéro 3 déposées le 2 décembre 2024, la société Eos France es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred, compartiment Foncred II-A représenté par la société Eurotitrisation venant aux droits de la société CA Consumer Finance, demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [N]' de toutes ses demandes,
— en conséquence de condamner M. [N] à lui payer la somme de 6 309,64 euros outre les intérêts de 17,88 % l’an à compter du 6 avril 2011, et dans les limites de la prescription biennale,
— subsidiairement, de le condamner au paiement de la somme de 4 831,94 euros outre une indemnité pénale de 386,56 euros,
— en tout état de cause, de le condamner aux entiers dépens, y compris ceux exposés en première instance et en appel, dont le recouvrement sera effectué par la Selarl Jrf et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile', ainsi qu’à la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que le délai d’un mois pour former opposition tel que prévu à l’article 1416 du code de procédure civile a commencé à courir le 9 juillet 2013 lors de la tentative de saisie-vente qui s’est soldée par un procès-verbal de carence estimant que ce procès-verbal a bien pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur, que ce délai a expiré le 9 août 2013 et que M. [N] est donc irrecevable à former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
S’appuyant sur l’article L.111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, elle considère par ailleurs que le titre exécutoire que constitue l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, n’est pas prescrit puisque son exécution se prescrit par 10 ans, même quand le délai d’opposition est encore ouvert, et non par deux ans, et qu’au demeurant ce délai de prescription a été interrompu par la procédure d’injonction de payer.
Elle ajoute que le délai de forclusion a également été interrompu par la procédure d’injonction de payer, que la société CA Consumer Finance a bien agi dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé du 17 juin 2010.
Elle estime donc sa créance ni forclose ni prescrite.
Enfin, elle soutient avoir respecté les dispositions de l’article L. 311-9 du code de la consommation applicable au contrat litigieux prévoyant que la banque indique à l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat d’ouverture de crédit trois mois avant son échéance.
Elle conclut donc au bien-fondé de ses demandes en ce compris l’indemnité pénale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance mais si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer en date du 13 octobre 2011 rendue par le juge d’instance de [Localité 10] 7ème arrondissement a été signifiée à M. [N] par acte remis à étude le 13 avril 2012.
M. [N] n’ayant pas été touché à sa personne, l’opposition restait donc recevable dans le délai d’un mois suivant un acte signifié à personne ou suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie de ses biens.
' Deux actes aux fins de commandement de payer ont été délivrés par la société de crédit :
— le 17 mai 2013, un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré par acte délivré à étude au débiteur,
— le 9 juillet 2013, un itératif commandement de payer transformé en procès-verbal de carence de saisie-vente a été délivré à M. [N] à personne.
Si ces deux actes ne pouvaient, en tant que tels, avoir pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens de M. [N], s’agissant d’actes constatant le caractère insaisissable des biens de ce dernier et donc leur indisponibilité, il n’en demeure pas moins que l’acte délivré par huissier le 9 juillet 2013 a été signifié à la personne même du débiteur, M. [N].
Dès lors, l’article 1416 du code de procédure civile prévoyant deux points de départ alternatifs pour le délai d’opposition, il convient de retenir que l’acte du 9 juillet 2013 constitue le point de départ du délai pour M. [N] pour faire opposition à l’ordonnance portant injonction de payer non pas en ce qu’il rendait indisponibles tout ou partie de ses biens mais en ce qu’il avait été signifié à sa personne.
Par ce mode de signification, M. [N] était nécessairement averti de l’ordonnance le condamnant à paiement.
Ainsi le délai a débuté le 9 juillet 2013, pour expirer au bout d’un mois, le 9 août 2013 à 24 h.
M. [N] ayant fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer le 21 novembre 2021, son opposition est irrecevable comme étant tardive.
''''''''''''Le jugement doit donc être confirmé.
Il convient de statuer sur le sort des dépens de première instance et d’appel, M. [N] qui succombe devra les supporter.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
'
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, par décision mise à disposition au greffe,
'
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
'
Y ajoutant,
'
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
Condamne M. [R] [N], succombant, aux dépens de première instance et d’appel ;
'
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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