Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 févr. 2025, n° 23/01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 19 avril 2023, N° 22056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
07/02/2025
ARRÊT N° 2025/40
N° RG 23/01853
N° Portalis DBVI-V-B7H-POXH
CP/ND
Décision déférée du 19 Avril 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de FOIX
(22 056 )
P. GOUMARD
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[C] [V]
C/
ASSOCIATION LOISIRS EDUCATION ET CITOYENNETE GRAND SUD (LEC GS)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMEE
ASSOCIATION LOISIRS EDUCATION ET CITOYENNETE GRAND SUD (LEC GS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [V] a été embauchée le 1er octobre 2009 par l’association Les Oursons en qualité d’agent d’animation petite enfance suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’animation.
Le 1er février 2011, son contrat de travail a été transféré à l’association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud, dite LEC GS.
Par lettre du 8 octobre 2021, Mme [V] a sollicité la signature d’une convention de rupture conventionnelle.
Par courrier en réponse du 20 octobre 2021, l’association LEC GS n’a pas fait droit à sa demande.
Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par courrier du 26 janvier 2022.
Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix le 23 août 2022 pour demander que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement du 19 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Foix a :
— débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’association LEC GS de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné les parties aux dépens pour la part qui leur incombe.
Par déclaration du 23 mai 2023, Mme [C] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 avril 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
— juger que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner l’association LEC à lui payer les sommes suivantes :
* 2 925,22 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 292,52 € au titre des congés payés afférents,
*4 753,48 € au titre de l’indemnité de licenciement,
*16 088,71 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité,
*172,78 € correspondant aux rappels de salaire correspondant aux majorations d’heures supplémentaires non versées, outre 17,28 € au titre des congés payés afférents,
*3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, l’association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait produire à la prise d’acte du contrat de travail de Mme [V] les effets d’une démission,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1 220,04 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1 220,04 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la prise d’acte par Mme [V] de la rupture du contrat de travail liant les parties
En application de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il est constant que, pour que les manquements de l’employeur puissent justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur, les manquements doivent être suffisamment graves et faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Mme [V] a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 26 janvier 2022 libellée comme suit :
« Monsieur le Directeur,
Je vous indique par la présente que je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
En effet, comme vous le savez j’exerce mes missions avec investissement auprès de votre association depuis un certain nombre d’années.
J’ai fait l’objet en janvier 2016 d’une agression par une collègue de travail lors d’une réunion professionnelle.
Je vous avais à l’époque signalé les événements et vous m’aviez conseillé ' de passer outre’ misant sur mon dévouement sans tâche et ma bonhomie naturelle.
J’ai donc continué à exercer mes missions malgré un certain nombre de craintes.
Je vous ai signalé en septembre 2021 l’agression dont j’avais été victime de la part d’une autre collègue de travail.
Le service des ressources humaines m’a alors conseillé de passer outre et de ne pas en tenir compte négligeant une fois de plus l’impact que cela pouvait avoir sur ma santé.
De fait, j’ai été contrainte de m’arrêter et je suis désormais en situation d’arrêt maladie depuis pratiquement deux mois et demi.
A cette occasion, j’ai révisé l’ensemble de mes bulletins de paie pour m’apercevoir que les heures supplémentaires qui m’étaient payées n’étaient pas convenablement majorées.
Vous avez formulé auprès de moi une réponse emprunte d’un évident cynisme me rappelant que toutes les sommes antérieures à trois années faisaient l’objet d’une prescription.
Vous considérez donc légitimement d’un point de vue juridique que je ne peux plus solliciter la majoration des heures de travail remontant à plus de trois années.
Cette réponse, si elle est juridiquement implacable, est humainement insupportable.
En effet, je suis modestement agent d’animation petite enfance alors même que votre association est pourvue d’un service RH et d’un service comptabilité dont on pouvait imaginer qu’il fasse les choses convenablement alors même que je ne dispose pas de la capacité à pouvoir exercer un contrôle rigoureux des bulletins de paie qui sont émis par votre association.
Vous m’indiquez néanmoins que la situation serait régularisée pour les années non prescrites.
Vous comprendrez que je ne peux me satisfaire d’un comportement que je qualifierais de déloyal qui vous conduit à négliger les deux agressions dont j’ai pu être victime dans le temps et qui ne découlent finalement que d"une pression permanente.
À ce constat s’ajoute le (sic) que vous ne me payez pas, ce qui est avéré, l’intégralité de mes salaires.
Je n’ai pas la capacité de vérifier mensuellement la justesse de mes bulletins de paie, et je n’en ai pas l’envie sauf à m’apercevoir que depuis 2012, je n’ai pas été rétribuée à hauteur des missions que j’ai effectuées pour votre compte.
Ce comportement durable et répété me conduit aujourd’hui à considérer que la poursuite de mon contrat de travail est non seulement impossible compte tenu de cette perte de confiance mais également néfaste à ma santé.
Je pends donc acte de la rupture de mon contrat de travail et j’envisage de saisir toute juridiction que de droit…'.
Mme [V] dénonce dans cette lettre de prise d’acte et dans ses conclusions deux types de manquements qu’aurait commis son employeur :
— d’une part un manquement à son obligation de sécurité,
— d’autre part, un manquement à son obligation de paiement des majorations qui lui étaient dues au titre de l’exécution d’heures supplémentaires.
Le premier manquement que Mme [V] stigmatise au regard de l’obligation de sécurité aurait été subi en 2016 : elle soutient qu’en janvier 2016, elle a été agressée par une collègue de travail à l’occasion d’une réunion professionnelle et que le service des ressources humaines lui aurait conseillé de passer outre.
La cour constate, d’une part, l’ancienneté des faits dénoncés par Mme [V] à la date de notification de sa prise d’acte du 26 janvier 2022, et, d’autre part, le fait que la salariée, autrice de l’altercation verbale dénoncée à l’encontre de l’appelante en janvier 2016, a fait l’objet d’un avertissement par lettre du 18 février 2016 en raison du caractère inadmissible, tant sur la forme, que sur le fond, du comportement de cette salariée envers Mme [V]. Etant ajouté que le contrat de travail s’est poursuivi pendant 6 ans sans que Mme [V] démontre de conséquence de cette altercation sur son état de santé.
Le second incident dont Mme [V] s’est plainte dans sa lettre de prise d’acte et qu’elle fait valoir au soutien de ses demandes est une seconde agression dont elle aurait été la victime à l’occasion de son travail au sein de la crèche le 21 septembre 2021 de la part de sa collègue de travail, Mme [D] [H], agression qui, selon l’appelante, n’aurait pas été suivie d’une réaction appropriée de la part de son employeur qui n’a pas hésité à la laisser travailler avec cette collègue en dépit de son signalement par mail du 24 septembre dans lequel elle expliquait avoir tenté d’apaiser la situation et avoir continué à travailler pour assurer la prise en charge des enfants. Elle demandait dans ce mail à ne pas travailler le lundi avec [D], la salariée qui l’avait agressée.
Mme [V] produit l’attestation de sa collègue de travail, Mme [U], qui relate les conditions dans lesquelles Mme [H] a parlé fort et sur un ton agressif à Mme [V] le 21 septembre 2021 vers 11 h 30 devant ses collègues de travail et les enfants ; elle précise qu''il n’y a eu aucune insulte mais que ça a démoli [C]'. Elle ajoute qu’après avoir parlé avec Mme [V], elle a compris que cette dernière ne comprenait pas les raisons de cette hausse de ton ; que cette dispute a changé l’ambiance de la crèche ; que Mme [H] n’a pas donné d’explication à [C] qui lui en a demandé le jour même ; que [C] a pris sur elle pour retravailler avec [D] et que cette dernière ne lui a jamais donné d’explication.
L’association LEC GS démontre par l’attestation de Mme [K], la directrice de la crèche de l’époque, que cette dernière qui n’était pas présente à la crèche le 21 septembre 2021, a convoqué le lendemain les deux salariées impliquées, Mme [V] et Mme [H] pour les entendre individuellement et recueillir leurs explications ; Mme [H] a reconnu avoir dit à Mme [V], en colère, avec une émotion forte dans la voix : 'je ne suis pas [R], moi tu ne me parles pas comme çà', sans geste de menace physique et Mme [V] que [D] lui avait hurlé dessus devant les enfants. La directrice ajoute qu’elle a interrogé les deux autres salariées présentes, Mmes [Y] et [U], qui lui ont indiqué que [D] était en colère mais qu’elle n’avait en aucun cas hurlé et même crié sur [C] ; qu’elle a pris un temps avec [D] pour lui faire remonter les difficultés de communication partagées par l’équipe à son encontre et que [D] en a pris note et a continué à accueillir les enfants et les familles avec beaucoup de professionnalisme suite à cette situation.
A la suite de cette réunion, Mme [V] a expliqué à la directrice les difficultés de revenir travailler avec Mme [H] tout en lui écrivant par mail du 24 septembre qu’elle comprenait qu’elle ne veuille pas la changer d’équipe mais qu’elle ne savait pas tout et qu’elle reviendrait travailler pour les enfants même si elle ne comprenait pas les réactions de sa collègue, répétant qu’elle ne souhaitait plus travailler avec elle.
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats qu’à la suite de ce mail, Mme [V] est revenue travailler au sein de l’équipe sans qu’aucun certificat médical d’arrêt de travail ne lui ait été délivré.
Par lettre du 8 octobre 2021, Mme [V] a sollicité de son employeur la mise en oeuvre d’une procédure de rupture conventionnelle, indiquant qu’elle souhaitait démarrer un nouveau projet professionnel, expliquant qu’elle travaille avec le coeur et n’a plus la flamme qui l’anime, que son compagnon rachetait une entreprise de canyon et souhaitait la former pour l’accompagner dans son projet. Cette lettre faisait suite à un échange de mails des 16 et 17 septembre précédents dans lesquels Mme [V] annonçait à son employeur son intention de prendre un congé sans solde en juillet et août 2022 aux fins de préparer l’ouverture de la 'boîte de canyoning’ de son compagnon.
Il a été indiqué dans l’exposé du litige que l’association a refusé de faire droit à cette demande.
La cour constate qu’à la suite de cet incident du 21 septembre 2021,le contrat de travail s’est poursuivi et que ce n’est que le 26 novembre suivant que Mme [V] a été placée en arrêt de travail par son médecin non pas pour des faits en relation avec l’incident du 21 septembre mais en raison d’une rechute d’un accident du travail de 2016 dont la caisse de sécurité sociale a refusé la prise en charge au titre de la rechute en février 2022.
Elle estime, comme le conseil de prud’hommes que le prétendu manquement grave de l’association LEC GS à son obligation de sécurité n’est pas établi par Mme [V] à l’occasion de cet incident du 21 septembre 2021, l’association ayant réglé l’incident dans le cadre d’entretiens avec les deux salariées concernées et notamment d’un entretien avec Mme [E] destiné à lui faire prendre conscience des conséquences de ses problèmes de communication avec ses collègues.
L’association reconnaît des erreurs de comptabilisation des majorations de paiement des heures complémentaires réalisées par Mme [V] qu’elle explique par une mauvais paramétrage du logiciel de paye qui a opéré une majoration de 10 % des heures réalisées au lieu des 17 % prévus par la convention collective. Elle justifie qu’elle a régularisé sur les bulletins de paie de décembre 2019, janvier 2021 et janvier 2022 les erreurs commises dès la première demande formulée par Mme [V] le 22 novembre 2021.
La cour estime, comme le conseil de prud’hommes que, dans ces conditions, le manquement ne peut constituer un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il en résulte qu’elle rejettera par confirmation du jugement entrepris la demande de qualification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail formalisée par Mme [V] par lettre du 26 janvier 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires accessoires et jugera que cette prise d’acte produit les effets d’une démission.
Sur la demande en paiement d’une indemnité de préavis
S’il est constant que le salarié dont la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est qualifiée de démission est redevable envers son employeur d’une indemnité de préavis, encore faut-il que le salarié ait été en capacité d’exécuter son préavis ce qui n’était pas le cas en l’espèce, Mme [V] se trouvant, du fait de son arrêt de travail pour maladie en cours lors de la notification de la prise d’acte, dans l’incapacité d’exécuter son préavis de démission.
La demande en paiement d’une indemnité de préavis sera rejetée par confirmation du jugement dont appel.
Sur le surplus des demandes
Mme [V] qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel, sans qu’il soit justifié de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [V] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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