Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 mai 2025, n° 23/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 28 mars 2023, N° 11-22-001064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 35 ], EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00126 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWKI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-001064
APPELANT
Monsieur [X] [H]
[Adresse 6]
[Localité 19]
comparant en personne
INTIMÉS
[22]
Chez [42]
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
SIP [Localité 25]
[Adresse 17]
[Localité 20]
non comparante
LA [24]
Service Surendettement
[Localité 18]
non comparante
[51]
SERVICE CLIENT
[Adresse 56]
[Localité 7]
non comparante
[32]
Chez [52]
[Adresse 36]
[Localité 11]
non comparante
SECRETARIAT GENERAL DU CANCEROPO
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
[57]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
TOYOTA KREDITBK GMBH-FRANCE FI
Chez [34]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [41]
[Adresse 3]
[Adresse 38]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [35]
Chez [31]
[Adresse 37]
[Localité 10]
non comparante
[46] ([48])
Chez [28]
[23]
[Adresse 27]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [H] a saisi la [33], laquelle a déclaré recevable sa demande le 11 mai 2021.
Le 05 juillet 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 199 mois, sans intérêt, moyennant le paiement d’une mensualité de 3 287,44 euros.
Par courriers expédiés respectivement les 22 et 26 juillet 2022, M. [H] et la société [54] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré les recours recevables et établi un nouveau plan de désendettement sur 24 mois, au taux de 0%, suivant une mensualité de 150 euros par mois, subordonné à la vente du bien immobilier de Sucy-en-Brie, ces mesures prenant effet à compter du 05 mai 2023.
Le juge a relevé que M. [H] percevait des ressources mensuelles de 2 412,53 euros et supportait des charges à hauteur de 1 576,56 euros par mois, faute pour lui de justifier que sa mère vivait avec lui et de fournir le montant de ses revenus et d’établir qu’elle était à sa charge, ce qui faisait apparaître une capacité de remboursement de 835,97 euros.
Il a noté que le débiteur, dont le passif total s’élevait à la somme de 560 817,83 euros, était propriétaire d’un bien immobilier évalué à la somme de 380 000 euros dont la vente était la seule solution pour traiter sa situation de surendettement compte tenu de l’âge et la capacité de remboursement de M. [H].
Il a rappelé qu’un effacement partiel des dettes avec conservation du bien immobilier tel que sollicité par le débiteur, n’était pas envisageable étant donné qu’il était propriétaire d’un bien dont la vente pouvait permettre l’apurement de plus de la moitié de la dette et que sa situation ne pouvait donc être considérée comme irrémédiablement compromise.
Enfin, le juge a estimé qu’il convenait de fixer une mensualité inférieure à la capacité de remboursement réelle de M. [H] soit une mensualité de 150 euros en vue du relogement de ce dernier.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 13 avril 2023, M. [H] a formé appel du jugement rendu par le biais de son avocat.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 03 février 2025, la société [52], mandatée par la société [32], demande la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 11 février 2025, la [39] indique que le débiteur reste lui devoir la somme de 5 107,99 euros.
A l’audience, M. [H], comparant en personne, sollicite la réformation du jugement de première instance au motif que sa situation a évolué puisqu’il a été licencié puis a retrouvé le 16 décembre 2024 un emploi en intérim de chef de service comptabilité et qu’il espère être embauché au 1er juillet 2025 en tant que directeur financier, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Il explique avoir d’autres pistes pour être recruté à durée indéterminée dans un emploi de chef comptable ou de directeur financier dans des collectivités locales mais avoir été condamné par le tribunal correctionnel à une interdiction d’exercer une fonction publique en lien avec le maniement des fonds, qui s’achève le 4 avril 2025 et que ses recherches d’emploi sont donc ralenties et ne seront vraiment efficaces qu’après le 4 avril 2025.
Il indique bénéficier de revenus de l’ordre de 3 500 euros par mois outre un complément ARE de 500 euros mensuels et verser une pension alimentaire pour un enfant à charge, à hauteur de 415 euros par mois, et ce jusqu’en juin 2026.
Il ajoute vivre avec sa mère qui dispose de 2 600 euros par mois de ressources se décomposant en 650 euros au titre d’une pension de retraite et de 1 950 euros au titre de loyers commerciaux ; il précise qu’elle dispose d’un bien immobilier dans le sud de la France évalué à 400 000 / 500 000 euros qu’elle compte mettre en vente et qu’elle souhaite rester vivre avec lui dans le bien immobilier sis en région parisienne à [Localité 49], et qu’elle s’est donc engagée à verser une participation conséquente à son fils pour lui permettre de le garder.
S’agissant du montant du passif, il indique que les dettes [40] et [50] ont été réglées, que M. [Z] renonce à sa créance, que la dette [53] doit être réduite au vu du paiement d’un acompte et que les dettes [30] et [55], sont toujours dues.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
En cours de délibéré, comme il y a été autorisé, M. [H] a fait parvenir à la Cour une actualisation de ses recherches d’emploi et a indiqué avoir une dette fiscale à rembourser qu’il avait omis de citer lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevables les recours.
La bonne foi de M. [H] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d’échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée des mesures n’excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter a cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce, le plan arrêté par le juge sur 24 mois et subordonné à la vente du bien immobilier, devait permettre d’apurer l’intégralité des dettes du débiteur.
Lorsqu’il a été établi, M. [H] était au chômage et ne bénéficiait que de revenus à hauteur de 2 412, 53 euros par mois au titre de l’allocation de retour à l’emploi.
Il explique à l’audience que sa situation s’est améliorée puisqu’il travaille en intérim comme chef du service comptable d’un conservatoire national de musique et justifie percevoir à ce titre 4 802 euros par mois (cumul imposable de mars 2025) avant impôts.
Cependant l’analyse des relevés bancaires de ses deux comptes ouverts auprès du [30] et de [26] fait apparaitre de grandes variables dans ses ressources constituées de virements Page liés à son emploi et de primes versées par France travail ; ainsi il a perçu 2 490, 60 euros en décembre 2024 (sachant qu’il a débuté son intérim le 16 décembre 2024), 5 045,06 euros en janvier 2025, 3 552,69 euros en février 2025.
Ce poste en intérim dû à un congé maternité semble avoir pris fin pendant le temps du délibéré, M. [H] ayant envoyé un courriel à la cour pour indiquer que celle qu’il remplaçait reprenait son poste et que celui-ci, comme il le pensait au départ, ne serait en réalité pas à pourvoir.
Il a ajouté que le poste vacant de directeur administratif adjoint au sein de ce même conservatoire de musique n’était pas en l’état à pourvoir.
Il a indiqué à la cour avoir candidaté à cinq autres postes pour des salaires variant entre 2 514 euros nets et 6 500 euros nets mais ne justifie ni des candidatures, ni d’annonces d’emploi, ni à fortiori du montant du salaire y afférent, ni de promesses d’embauche, comme le démontre cet extrait de son courriel du 5 mai 2025 auquel aucune pièce n’est jointe :
« – Poste de responsable pôle comptable à [Localité 29], ils m’ont choisi mais le salaire est de 2514 euros nets sachant que les RH sont en train d’essayer de faire reprendre mon ancienneté par la collectivité. Dans l’hypothèse peu probable ou cela ne serait pas possible j’ai tout de même un complément de l’ARE de 800 euros environ ce qui porte mes revenus à 3 300 nets mensuels.
— Poste d’agent comptable de l’ANFR, j’ai eu un entretien et à ce jour les phases de recrutement ne sont pas terminées, le salaire est d’environ 5 000 euros nets mensuels
— Poste d’agent comptable de Santé Publique France : j’attends un RV pour un entretien, le salaire tourne autour de 6 500 euros nets mensuels
— Poste de Directeur administratif adjoint pour la commune de [Localité 45] : c’est l’entreprise de recrutement [43] qui a poussé ma candidature, la commune est très intéressée et doit convenir d’un entretien avec moi cette semaine, salaire autour de 3 700 euros nets mensuels
— même poste que précédemment mais pour la commune de [Localité 44]. »
Dès lors à la date du délibéré, le montant de ses ressources est inconnu, sa situation professionnelle étant précaire ; il sera donc repris le montant des allocations perçues en décembre 2024 par France travail, soit 2 490,60 euros correspondant au montant retenu par le premier juge.
M. [H] soutient par ailleurs que sa mère serait d’accord pour participer de manière conséquente à son entretien et au remboursement de ses dettes afin d’éviter la vente du bien immobilier.
Or, aux termes de l’attestation datée du 10 mars 2025 qu’il verse aux débats, sa mère, [Y] [U], indique « être hébergée par mon fils ('), être solidaire des dettes de mon fils afin que nous puissions garder ce bien immobilier dans lequel j’ai investi pour m’aménager un studio entièrement équipé adapté à ma faible mobilité. » Elle ne propose cependant pas que l’entièreté de ses revenus (pension de retraite mensuelle pour 577 euros par selon son avis d’imposition et loyer commercial pour 1 800 euros par mois) soit inclus dans les ressources de M. [H], comme ce dernier le fait dans la proposition de plan qu’il présente à la cour, pour que puisse être fixée une mensualité de remboursement de 2 410 euros par mois.
Il indique à l’audience que sa mère lui verse 500 euros par mois ; il résulte des relevés bancaires qu’il produit qu’elle lui a viré 1 272 euros sur son compte en décembre 2024, 90 euros en janvier 2025 et 270 euros en février 2025, soit une moyenne de 544 euros par mois.
Enfin, le fait que sa mère serait propriétaire d’un fonds de commerce évalué à 400 000 ou 500 000 euros qu’elle aurait mis en vente, n’est pas justifié.
S’agissant de ses charges, il justifie du versement de 415 euros par mois à sa fille [T] [E] à titre de pension alimentaire.
Il sera donc retenu un forfait charges courantes / charges d’habitation / charges de chauffage pour deux personnes (M. [H] et sa mère) de 1 183 euros.
Par conséquent, sa situation s’analyse ainsi :
Ressources : 2 490, 60 + 500 = 2 990,60 euros
Charges : 876+ 307 + 415= 1 598 euros
Il ressort de ces éléments une capacité de remboursement de 1 392,60 euros mais sans aucune charge d’hébergement.
S’agissant du montant du passif, M. [H] allègue :
— du règlement des créances [40] et [50] mais n’en justifie pas,
— de la réduction de la créance [47] à la somme de 1 500 euros mais en cours de délibéré envoie à la cour un avis à tiers détenteur faisant état d’une dette de 8 989 euros comprenant les impôts sur le revenu 2020, la taxe foncière 2021, la taxe d’habitation 2021 (sommes déjà prises en compte par le premier juge) et les impôts sur le revenu 2023, faisant apparaitre une dette fiscale supplémentaire constituée de l’impôt sur le revenu 2023,
— de la réduction de la dette [53] mais n’en justifie pas,
— de la renonciation par M. [C] [Z] de sa dette et produit à ce titre une attestation du 7 mars 2025 établie à ce nom mais à laquelle n’est pas jointe une copie de sa pièce d’identité.
Le montant du passif s’élevant en première instance à 560 817,83 euros ne peut donc être diminué.
Ainsi, alors que M. [H] dispose d’une capacité de remboursement et d’un bien immobilier, un effacement ne peut être envisagé pour lui permettre de garder son bien immobilier ; il ne peut pas non plus être envisagé de mettre en place un plan qui nécessiterait environ 402 mensualités, soit 33 années, pour permettre l’apurement de tout le passif.
Il convient donc, comme l’a fait le premier juge, de prévoir une mensualité maximale de 150 euros pendant 24 mois pour lui permettre de se reloger avec sa mère tout en procédant à la vente du bien qui est incontournable. La proposition de M. [H] de verser 2 410 euros par mois à titre de mensualité est irréaliste au regard de sa situation professionnelle actuelle et s’il espère manifestement une amélioration, celle-ci n’est pas certaine et pourrait au surplus ne pas être pérenne compte tenu de son âge, 56 ans.
La vente du bien immobilier est donc la seule issue devant permettre d’apurer les créances.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, étant observé que le plan est échu.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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