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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 16 juil. 2025, n° 25/01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. 3D MANAGER COORDINATION 3DMC, ENTREPRISE P.O. c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA FRANCE IARD, S.A. SMA, S.A.R.L. |
Texte intégral
16/07/2025
ARRÊT N° 25/291
N° RG 25/01745
N° Portalis DBVI-V-B7J-RBNO
NA – SC
Décision déférée du 26 Mars 2025
CA de [Localité 19] – 21/04031
S. LECLERCQ
ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée
le 16/07/2025
à
Me Odile LACAMP
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SCCV [Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(Demandeur à la requête en recitifcation d’erreur matérielle – Appelant dans dossier RG 21/04031)
Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. 3D MANAGER COORDINATION 3DMC
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ARBAN
[Adresse 5]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
S.A.R.L. ENTREPRISE P.O.
[Adresse 13]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. [Y] [N], pris en la personne de Maître [Y] [N]
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ENTREPRISE P.O.
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentées par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. ETUDE ET COORDINATION
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Carmen COUDRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère et N. ASSELAIN, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt rendu le 26 mars 2025 par la cour d’appel de Toulouse, qui a :
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 septembre 2021,
' sauf en ce qu’il a débouté la Sccv [Adresse 20] de ses demandes contre la société Etude et coordination (EEC), la Sa Axa France Iard son assureur, et la Maf assureur de la Sarl Gabriel et [G] [O] [F], mandataire du groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre, au titre des menuiseries extérieures et frais de maître d’oeuvre, des frais de relogement, des jardinières, du préjudice moral de Mme [B], de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans l’instance 14/901,
' et sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
— déclaré irrecevables les demandes de la société EEC et de la Maf à l’encontre de la société 3D manager coordination,
— déclaré irrecevables les demandes de la Maf à l’encontre de la Smabtp,
— condamné in solidum la société EEC, la Sa Axa France Iard son assureur, et la Maf, assureur de la Sarl Gabriel et [G] [O] [F], à payer à la Sccv [Adresse 20] les sommes de :
'16.871,26 euros hors taxes au titre des menuiseries extérieures et frais de maître d’oeuvre,
' 3.150 euros au titre des frais de relogement ;
' 9.211,80 euros hors taxes au titre des jardinières ;
' 10.505,16 euros au titre du préjudice moral de Mme [B], de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans l’instance 14/901.
— condamné la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société EEC, à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre à l’égard de la Sccv [Adresse 20] ;
— condamné in solidum la Sarl EEC et la Sa Axa France Iard, son assureur, à garantir la Maf, assureur de la Sarl Gabriel et [G] [O] [F], des condamnations prononcées à son encontre ;
— débouté la société EEC de son recours contre la Maf, assureur de la Sarl Gabriel et [G] [O] [F] ;
— disjoint le recours de la société EEC exercé à l’encontre de la Sarl Gabriel et [G] [O] [F], renvoie ce recours à la mise en état dématérialisée du jeudi 12 juin 2025 à 9 heures pour appel en cause d’un mandataire ad hoc, faute de quoi l’affaire sera radiée en application des dispositions de l’article 376 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la Sccv [Adresse 20], la société EEC et la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société EEC et de la Sarl Begue aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel, sauf ceux de l’instance disjointe, avec application au profit de Maître Benoît Chevrel Barbier, de la Scp Barbier et Associés, et de la Selas d’avocats Atcm des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société EEC et la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société EEC et de la Sarl Begue, à payer à la Sccv [Adresse 20] la somme de 5.000 euros, et à la Sa Sma la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens, sauf ceux de l’instance disjointe ;
— débouté la Selarl [Y] [N] en la personne de Maître [Y] [N] pris en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Entreprise P.O, la Sa Axa France Iard, la société EEC, la Maf et la société 3D manager coordination de leurs demandes sur le même fondement ;
— réservé les demandes non encore tranchées, les dépens et frais irrépétibles de l’instance disjointe ;
Vu la requête présentée par la Sccv [Adresse 20] le 14 mai 2025, tendant à la rectification de l’arrêt rendu le 26 mars 2025 par la cour d’appel de Toulouse, en ce qu’il la condamne, in solidum avec la société EEC et la société Axa France Iard, aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les convocations à l’audience du 30 juin 2025 ;
A l’audience, la Sccv [Adresse 20] maintient sa requête.
La société Entreprise P.O, représentée par la société [Y] [N], mandataire liquidateur, ainsi que la MAF, indiquent n’être pas concernées par la requête et s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS
La réalité de l’erreur purement matérielle invoquée affectant le dispositif de la décision résulte clairement des motifs de l’arrêt, qui précise expressément, page 17, que :
' La société EEC et la Sa Axa France lard, en qualité d 'assureur de la société EEC et de la Sarl Begue, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel, sauf ceux de l’instance disjointe qui seront réservés, avec application au profit de Maître Benoît Chevrel Barbier, de la Scp Barbier et Associés, et de la Selas d’avocats Atcm des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
Or le dispositif de l’arrêt indique :
'Condamne in solidum la Sccv [Adresse 20], la société EEC et la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société EEC et de la Sarl Begue aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel, sauf ceux de l’instance disjointe, avec application au profit de Maître Benoît Chevrel Barbier, de la Scp Barbier et Associés, et de la Selas d’avocats Atcm des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;'
L’erreur n’est au demeurant pas contestée par les parties intéressées.
Il doit donc être fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la phrase suivante du dispositif de l’arrêt du 26 mars 2025 :
'Condamne in solidum la Sccv [Adresse 20], la société EEC et la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société EEC et de la Sarl Begue aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel, sauf ceux de l’instance disjointe, avec application au profit de Maître Benoît Chevrel Barbier, de la Scp Barbier et Associés, et de la Selas d’avocats Atcm des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;'
Doit être remplacée par la phrase suivante :
'Condamne in solidum la société EEC et la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société EEC et de la Sarl Begue aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel, sauf ceux de l’instance disjointe, avec application au profit de Maître Benoît Chevrel Barbier, de la Scp Barbier et Associés, et de la Selas d’avocats Atcm des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié, et notifiée comme l’arrêt ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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