Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 13 nov. 2024, n° 22/19088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 septembre 2022, N° 2021014995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro, S.A.S. MANBOW c/ Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ 232 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19088 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2022 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021014995
APPELANTE
S.A.S. MANBOW, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
société immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 451 116 495
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe BLANCHETIER, avocat au barreau de PARIS,
toque : B1121
INTIMÉE
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur multirisque de la société MANBOW, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 450 327 374
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS,
toque : B515, ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Olivier LEBLANC de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J10
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MANBOW est une société ayant pour activité la conception, l’importation, le stockage et la vente au détail de chaussures et d’articles de maroquinerie.
Elle a souscrit le 25 janvier 2020, à effet du 1er janvier 2020, par l’intermédiaire de son courtier d’assurance, auprès de la SE CHUBB EUROPEAN GROUP (CHUBB), une police d’assurance multirisque risques d’entreprise n° [Numéro identifiant 5] couvrant plusieurs lieux de vente et de stockage sur le territoire national et prévoyant notamment une garantie pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative pour épidémie.
Des mesures gouvernementales, notamment les arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020, ont été édictées pour les périodes du 17 mars au 11 mai 2020 et du 30 octobre au 15 décembre 2020 afin d’endiguer la propagation du virus COVID 19.
La société MANBOW ayant une activité considérée comme non indispensable à la vie de la nation, a été concernée par les mesures lui interdisant d’accueillir du public pendant les périodes du 17 mars minuit jusqu’au 11 mai 2020 et du 30 octobre au 15 décembre 2020.
Le 6 janvier 2021, la société MANBOW a mis en demeure CHUBB de mettre en oeuvre la garantie «'pertes d’exploitation'» mais celle-ci s’y est opposée.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 23 mars 2021, la société MANBOW a fait citer CHUBB devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la SAS MANBOW de sa demande d’indemnisation à l’encontre de CHUBB ;
— Condamné la SAS MANBOW à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualités d’assureur de la société MANBOW, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration électronique du 9 novembre 2022, enregistrée au greffe le 23 novembre 2022, la société MANBOW a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la société MANBOW demande à la cour :
« Vu les articles L.113-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1170 et 1171, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces,
— RECEVOIR la société MANBOW en son appel ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS MANBOW de sa demande d’indemnisation et l’a condamnée à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que l’interdiction, pour les commerces non essentiels, de recevoir du public pour les périodes des 16 mars au 10 mai 2020 (pour les magasins) et du 16 mars au 27 mai 2020 (pour les stands) puis pour l’ensemble du réseau, pour la période du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020 constitue une mesure de fermeture administrative desdits établissements ;
— DECLARER réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie visée au § G de l’article 12 des Conventions Spéciales Pertes d’Exploitation, référencées PI 50127 06/2018 ;
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la société Chubb European Group SE à garantir les pertes financières subies par la société MANBOW selon les conditions particulières de la police n°[Numéro identifiant 5] et les dispositions des Conventions Spéciales Pertes d’Exploitation, référencées PI 50127 06/2018 ;
— DIRE ET JUGER qu’il ressort des éléments comptables versés aux débats qu’au cours des périodes précitées, la perte de Chiffre d’Affaires s’élève à la somme de 5 941 179 € et que la perte de Marge brute s’élève quant à elle à la somme de 3 410 920 € ainsi qu’il résulte de l’attestation des Commissaires aux comptes de la société ;
— CONDAMNER la société Chubb European Group SE à verser à la société MANBOW, à titre provisionnel, la somme de 1 500 000 € ;
— ORDONNER à la société Chubb European Group SE de mettre en 'uvre la procédure d’expertise prévue à l’article 9 des conditions générales du contrat dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de
500 € par jour de retard pendant 2 mois ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER la société Chubb European Group SE à verser à la société MANBOW la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Chubb aux entiers dépens ».
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la SE CHUBB EUROPEAN GROUP (CHUBB) demande à la cour :
« A titre principal :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 septembre 2022 en ce qu’il a débouté Manbow de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter Manbow de sa demande visant à voir qualifier la clause « G-Fermeture par décision administrative » de clause d’exclusion et par substitution de motifs, qualifier cette clause G d’extension de garantie et non d’exclusion de garantie ;
— Condamner Manbow à verser à Chubb une indemnité de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où par impossible une condamnation quelconque devrait intervenir :
— Dire que l’indemnisation au titre de l’extension de garantie « Fermeture par décision administrative » ne peut excéder la somme de 150.000 euros selon la police d’assurance ;
— Limiter toute condamnation de Chubb à la somme de 150.000 euros.»
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la garantie pertes d’exploitation du fait de la fermeture par décision administrative
A l’appui de son appel, la société MANBOW demande l’application de la garantie contractuelle «'Fermeture par décision administrative pour les cas de maladies contagieuses, épidémies, meurtre, suicide, intoxications alimentaires.'»
Elle fait valoir :
— en premier lieu, que l’interdiction prise par les pouvoirs publics d’accueillir du public s’entend comme une décision de fermeture administrative au public ;
— en deuxième lieu, que la clause «' Cette garantie ne vise pas les conséquences financières résultant d’une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national'» constitue une clause d’exclusion et non une condition d’application de la garantie et qu’il convient d’en examiner la validité. A cet égard, elle explique que dans le cas d’espèce, cette clause n’est pas limitée et qu’elle vide la garantie de sa substance en ce qu’en cas de fermeture d’un établissement de la société MANBOW, la garantie pertes d’exploitation ne trouverait à s’appliquer que si, au même moment, aucun autre établissement ne faisait l’objet d’une mesure similaire où qu’il soit situé sur le territoire, quelle que soit la cause de la fermeture et quelle que soit son activité. En tout état de cause quelle que soit la qualification de la clause, elle rappelle que lorsqu’une clause est ambiguë, le juge doit retenir l’interprétation la plus favorable à l’assuré.
En réplique, CHUBB expose que le contrat d’assurance litigieux a pour objet de garantir les pertes d’exploitation résultant de dommages matériels mais qu’il prévoit une extension dont l’objet est de couvrir les pertes d’exploitation faisant suite à une fermeture administrative de l’établissement consécutive à un événement non exclu qui sont spécifiquement «'les maladies contagieuses, épidémies, meurtre, suicide, intoxications alimentaires ». Elle précise que la société MANBOW sollicite la mobilisation de cette extension de garantie et fait valoir que cette extension ne peut être mobilisée, en l’espèce, puisque le risque dont la société MANBOW fait état, n’entre pas dans le périmètre de la garantie qui ne vise pas les conséquences financières résultant d’une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national. Elle ajoute que si un doute devait subsister s’agissant du périmètre et des conditions de la garantie, le contrat conclu entre des professionnels devrait s’interpréter en faveur de CHUBB.
Sur ce,
Sur la délimitation de la garantie
La cour constate que les parties sont d’accord pour considérer que la seule garantie en jeu dans le présent litige est celle portant sur l’extension de garantie «'Fermeture par décision administrative pour les cas de maladies contagieuses, épidémies, meurtres, suicide, intoxications alimentaires'».
Les parties ont communiqué la police d’assurance qui est composée :
— des conditions particulières intitulées Assurance Dommages aux Biens et Pertes d’exploitation ; celles-ci définissent l’activité de l’assuré et la «'situation des Etablissements assurés'» à savoir leur activité et dans une annexe leur localisation géographique ; en page 9, sont énoncées les «'Extensions'» de garantie dont le risque «'Fermeture par décision administrative pour les cas de maladies contagieuses, épidémies, meurtres, suicide, intoxications alimentaires'» ;
Ce risque a été expressément assuré par la société MANBOW.
— des conventions spéciales pertes d’exploitation portant la référence PI 50127,06/2018 prévoyant dans leur article 12 intitulé Extensions optionnelles en paragraphe G, la «'Fermeture par décision administrative'». Ses alinéas 2 et 3 stipulent qu’ « Au titre de cette garantie, la couverture est étendue aux conséquences financières résultant de la fermeture totale ou partielle de l’Etablissement assuré par suite d’une décision administrative à la suite d’un événement non exclu par le présent contrat et stipulées dans les conditions particulières.
Cette garantie ne vise pas les conséquences financières résultant d’une fermeture collective d’Etablissements dans une même région ou sur le plan national'».
— des conditions générales intitulées Assurances dommages référencées PI 50125,12/2016, prévoyant que le contrat a pour objet de «'garantir l’Assuré contre les Dommages définis par les Conventions spéciales ou les annexes et dont l’assurance est prévue aux Conditions particulières.
La garantie s’exerce dans les conditions stipulées aux dites Conventions spéciales, annexes ou Conditions particulières et sous réserve des exclusions du titre III ci-après'».
Les parties sont en litige sur la nature de la clause prévue au paragraphe G alinéa 3 des conventions spéciales qui stipule que «'cette garantie ne vise pas les conséquences financières résultant d’une fermeture collective d’Etablissements dans une même région ou sur le plan national'».
L’assuré la qualifie de clause d’exclusion alors que l’assureur estime qu’elle définit le périmètre de la garantie.
Il est constant que la clause qui prive l’assuré du bénéfice de l’assurance en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s’analyse en une clause d’exclusion de garantie.
Autrement dit, la clause d’exclusion extrait à l’intérieur du périmètre de garantie, un risque revêtu de certaines circonstances particulières.
Aux termes des conditions particulières, le risque garanti est constitué par les pertes d’exploitation à la condition qu’elles résultent d’une fermeture par décision administrative pour les cas de maladies contagieuses, épidémies, meurtres, suicide, intoxications alimentaires.
Les conventions spéciales précisent que la garantie pertes d’exploitation est étendue aux conséquences financières résultant de la fermeture totale ou partielle de l’Etablissement assuré par suite d’une décision administrative à la suite d’un événement non exclu par le présent contrat et stipulées dans les conditions particulières.
L’évènement tel que défini dans les conditions particulières, a été rappelé précédemment, à savoir une fermeture par décision administrative pour les cas de maladies contagieuses, épidémies, meurtres, suicide, intoxications alimentaires.
Les conventions spéciales limitent la garantie à la fermeture administrative d’un établissement assuré et précisent cette limite de garantie dans l’alinéa suivant, à savoir qu’il ne doit pas s’agir d’une fermeture administrative collective à plusieurs établissements assurés d’une même région ou du territoire national.
Cette fermeture collective ne peut être considérée comme une exclusion interne à l’aire de garantie.
En effet, il ressort de la lecture des clauses relatives aux autres évènements garantis au titre des extensions optionnelles prévues par l’article 12 des conventions spéciales, que celles-ci précisent pour chaque événement l’étendue de la garantie selon qu’elle est limitée à un ou plusieurs établissements : (ci-après terme un/aux souligné par le rédacteur de l’arrêt)
* l’évènement Difficultés ou impossibilité matérielle d’accès (§ E) concerne l’impossibilité matérielle d’accéder «'aux établissements de l’entreprise assurée'» ;
* l’évènement Garantie des interdépendances (§ F) précise que l’évènement du fait de l’interruption ou réduction de l’activité des entreprises de l’assuré doit résulter d’un dommage matériel «'dans l’un des établissements assurés'» ;
* l’évènement Arrêt d’activité liée à une décision administrative (§ H) concerne l’arrêt des activités «'au sein d’un établissement de l’assuré'» ;
Cette comparaison met en évidence la volonté des parties contractantes de limiter dans la majorité des cas de l’article 12, le champ d’application de l’évènement garanti à un seul établissement assuré.
Dès lors, le champ de la garantie pour l’évènement de la fermeture administrative du fait de maladies contagieuses, épidémies, meurtre, suicide, intoxications alimentaires, en ce qu’il est limité à un seul établissement, se révèle être en concordance avec celui des autres évènements de l’article 12 et exprime la même volonté contractuelle des parties de prévoir une garantie individuelle en limitant le champ d’application des évènements de l’article 12 à un seul établissement assuré, à l’exception de l’hypothèse du § E, expressément spécifiée.
Au regard de ces constatations, il s’avère que la clause relative à la fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national pour les causes de maladies contagieuses, épidémies, meurtre, suicide, intoxications alimentaires, recouvre des circonstances dont l’ampleur ne relève pas de la garantie contractuelle individuelle stipulée pour les différents évènements de l’article 12.
Il en résulte que cette clause ne constitue pas une clause d’exclusion de la garantie pertes d’exploitation pour fermeture par décision administrative prévue à l’article 12 § G alinéa 2 mais une clause délimitant le périmètre de la garantie.
Compte tenu de la qualification qui est retenue pour ladite clause, le régime des clauses d’exclusion de garantie, et notamment l’article L.113-1 du code des assurances dont la société MANBOW demande l’application, ne s’applique pas.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que la fermeture du fait des mesures gouvernementales pour limiter l’extension de la pandémie de Covid -19, dont se prévaut la société MANBOW, n’est pas une fermeture individuelle mais une fermeture collective à l’échelle nationale, sans qu’il soit nécessaire de répondre au moyen invoqué par CHUBB sur la qualification de l’interdiction administrative d’accueillir du public.
En conséquence, la cour constate que la société MANBOW n’établit pas que la condition de fermeture de l’établissement assuré, stipulée à l’article 12 § G alinéa 2 des conventions spéciales pertes d’exploitation, est remplie.
Il en résulte que la société MANBOW doit être déboutée de sa demande de garantie au titre de l’évènement Fermeture par décision administrative de l’établissement assuré stipulée à l’article 12 § G alinéa 2 des conventions spéciales pertes d’exploitation de la police d’assurance multirisque risques d’entreprise n° [Numéro identifiant 5] souscrite auprès de CHUBB.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
II Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Partie perdante en appel, la société MANBOW est condamnée aux dépens d’appel et à payer à CHUBB, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4 000 euros.
La société MANBOW sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour par substitutions de motifs ;
Y ajoutant ;
Condamne la société MANBOW aux dépens d’appel ;
Condamne la société MANBOW à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MANBOW de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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