Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 15 octobre 2025, n° 22/06598
TGI Vannes 26 septembre 2022
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CA Rennes
Confirmation 15 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la désignation de la maladie

    La cour a estimé que la maladie déclarée par Mme [K] a été correctement identifiée comme relevant du tableau des maladies professionnelles, et que la condition médicale était remplie.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que la caisse a satisfait à son obligation d'information et que les certificats médicaux de prolongation n'étaient pas nécessaires pour établir le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS [7] conteste la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle de Mme [K] par la caisse [5], demandant son inopposabilité. La juridiction de première instance a rejeté cette demande, considérant que la maladie était correctement prise en charge. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments médicaux et la conformité avec le tableau des maladies professionnelles, confirme que la maladie déclarée par Mme [K] correspond à une pathologie reconnue. Elle rejette également l'argument de la SAS concernant le non-respect du principe du contradictoire, estimant que la caisse a respecté ses obligations d'information. La cour d'appel confirme donc le jugement de première instance et déclare la décision de prise en charge opposable à la SAS, la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 oct. 2025, n° 22/06598
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/06598
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vannes, 26 septembre 2022, N° 21/00290
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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