Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 oct. 2025, n° 22/06598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 26 septembre 2022, N° 21/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06598 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TISV
SAS [7]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 21/00290
****
APPELANTE :
LA SAS [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey LALLEMAND, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [Y] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 août 2020, Mme [J] [L] épouse [K] (Mme [K]), salariée en tant qu’opératrice de conditionnement au sein de la SAS [Adresse 8] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance d’une maladie professionnelle en raison d’une 'tendinite calcifiante de l’épaule G'.
Le certificat médical initial, établi le 7 août 2020 par le docteur [U], fait état de cette pathologie, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2020.
Par décision du 8 février 2021, après enquête, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 7 avril 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 22 juin 2021.
Par jugement du 26 septembre 2022, ce tribunal a rejeté la demande de la société et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juin 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— à titre principal, de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge en date du 8 février 2021 de la maladie déclarée par Mme [L] épouse [K] pour non-respect de la condition tenant à la désignation de la maladie ;
— à titre subsidiaire, de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge en date du 8 février 2021 de la maladie déclarée par Mme [L] épouse [K] pour non-respect de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 juillet 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
Y ajoutant,
— dire opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [L] épouse [K] ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la condition médicale de la maladie prise en charge :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.946).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, le tableau n° 57 A relatif aux affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail touchant l’épaule vise les trois pathologies suivantes :
— tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM),
— rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
Il est constant que la 'tendinite calcifiante de l’épaule’ visée sur le certificat médical initial du 7 août 2020, sur la base duquel la demande de Mme [K] a été instruite, n’est pas visée au tableau précité.
Il importe dans ces conditions de rechercher si l’affection contractée par Mme [K] est au nombre des pathologies désignées par le tableau n°57 A.
Le colloque médico-administratif du 4 novembre 2020 mentionne le code syndrome 57 AAM 96F en renseignant ainsi le libellé complet du syndrome : 'Coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par [10]'.
La case 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies’ est cochée 'oui'.
A l’item suivant 'Si oui, préciser la nature, la date de réalisation et les nom et prénom du médecin ayant réalisé l’examen complémentaire', il a été indiqué 'IRM de l’épaule gauche du 12/10/2020 du Dr [U]'.
C’est donc au regard d’un élément extrinsèque, en l’occurrence l’IRM du 12 octobre 2020, que le médecin conseil a émis son avis sur la pathologie concernée.
Cette IRM, antérieure au colloque et à la décision de prise en charge, est parfaitement recevable, les textes n’exigeant pas que l’examen ait nécessairement été réalisé antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle.
Le docteur [N], médecin conseil, a du reste confirmé le 2 février 2022 la rupture de la coiffe des rotateurs au regard de l’IRM.
Les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont considéré que la condition médicale était remplie.
Les autres conditions n’étant pas contestées et la société n’alléguant l’existence d’aucune cause étrangère au travail à l’origine de la lésion constatée, la présomption d’imputabilité s’applique.
2 – Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse :
La société fait valoir que la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable à défaut pour cette dernière d’avoir mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation.
La caisse maintient pour sa part qu’il n’est pas exigé que le dossier de l’assuré mis à la disposition de l’employeur comporte les certificats médicaux de prolongation, lesquels ne permettent pas de se prononcer sur l’origine professionnelle de la lésion initiale.
Sur ce :
Au stade de la consultation du dossier, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509).
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413 et n°22-15.499 ; 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.656).
Ces certificats médicaux de prolongation qui emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime, n’ont pas à être communiqués à l’employeur lors de la phase d’instruction du dossier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par courrier du 2 novembre 2020, la société a été informée qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 25 janvier 2021 au 5 février 2021, et qu’au-delà, le dossier sera consultable jusqu’à la décision qui interviendra au plus tard le 15 février 2021.
La lecture du document intitulé 'Historique de consultation’ nous renseigne que la société n’a pas usé de cette possibilité.
Il est également non contesté qu’ont été mis à la disposition de la société les éléments suivants :
— la déclaration de maladie professionnelle,
— le certificat médical initial,
— le colloque médico-administratif,
— le questionnaire de l’assuré,
— le questionnaire de l’employeur.
Si la caisse n’a pas mis à la disposition de la société les certificats médicaux de prolongation, il ne saurait lui en être fait grief, ces certificats n’ayant pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et les maladies déclarées.
Dès lors que la caisse a satisfait à son obligation d’information, il convient de rejeter ce moyen tiré d’un manquement au principe du contradictoire.
Il sera ajouté au jugement que la décision de prise en charge par la caisse, de la maladie déclarée par Mme [K], au titre de la législation professionnelle, est opposable à la société.
3 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la SAS [Adresse 8] la décision de prise en charge par la [5], de la maladie déclarée par Mme [K], au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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