Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 24/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 mai 2021, N° 16/01741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02866 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZRQ
AFFAIRE :
[16]
C/
[P] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 16/01741
Copies exécutoires délivrées à :
Me Vivien [Localité 8]
[16]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[16]
[P] [D]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[17]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par M. [R] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vivien GUILLON de la SELEURL SELURL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [D] (le cotisant) a été affilié au régime social des indépendants (le [12]) aux droits duquel vient l’union pour le [11] (l’ [15]) jusqu’au 22 mars 2017 en raison de son activité de gérant majoritaire des SARL [18] (immatriculation 404 404 113 R.C.S [Localité 6] et [P] immatriculation 732.038.153 R.C.S [Localité 5]).
L’URSSAF a émis à son encontre:
— une contrainte du 14 juin 2016 signifiée le 26 juillet 2016 pour la somme de 44 252,98 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard afférentes aux 1er, 2ème 3ème et 4ème trimestre 2013 ainsi qu’à la régularisation 2013, aux 3ème et 4ème et aux trimestres 2014 et aux 1er et 4ème trimestres 2015 ,
— une contrainte du 12 octobre 2016 signifiée le 30 novembre 2016 pour la somme de 10 876 euros correspondant à des cotisations et des majorations et de retard afférentes aux 4 ème trimestre 2013, 1er et 2ème trimestre 2014, régularisation 2015 et 1er trimestre 2016,
— une contrainte du 4 juillet 2017 signifiée le 19 juillet 2017 pour la somme de 2 338 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard afférentes aux 3ème trimestre 2015 ainsi qu’aux 3ème et 4ème trimestres 2016.
M. [D] a formé opposition aux contraintes auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par trois courriers des 10 août 2016, 14 décembre 2016 et 26 juillet 2017.
Par un jugement en date du 3 mai 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— ordonné la jonction des affaires,
— annulé les contraintes des 14 juin 2016, 12 octobre 2016 et 4 juillet 2017 signifiées le 26 juillet 2016, 30 novembre 2016 et 19 juillet 2017,
— débouté M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 02 juin 2021, l’URSSAF a interjeté appel et les parties ont été appelées à l’audience du 29 septembre 2022. A cette date l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Après réinscription au rôle les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 mai 2021 en ce qu’il a considéré que la procédure de recouvrement était irrégulière,
— de juger valide la procédure de recouvrement opérée par l’URSSAF venant aux droits du [12] et les mises en demeure subséquentes dûment notifiées à M. [D],
— de constater que les contraintes des 14 juin 2016, 12 octobre 2016 et 4 juillet 2017 signifiées le 2 juillet 2016 et le 19 juillet 2017 sont régulières et fondées,
— de valider les contraintes des 14 juin 2016 et 12 octobre 2016, signifiées le 26 juillet 2016 et le 30 novembre 2016 pour leur nouveau montant soit respectivement 43 165 euros et 8 060 euros,
— de valider la contrainte du 4 juillet 2017 signifiée le 19 juillet 2017 entier montant : 2 338 euros,
— de condamner M. [D] à verser à l’URSSAF la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [D] demande à la cour:
— à titre principal:
de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a annulé les contraintes du [13] des 14 juin 2016, 12 octobre 2016 et 4 juillet 2017, signifiées le 26 juillet 2016, 30 novembre 2016 et 19 juillet 2017,
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a condamné l’URSSAF aux dépens et en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
A titre subsidiaire :
— de fixer à 19 065 euros le montant de la contrainte émise par le [12] le 14 juin 2016,
— de fixer à 7 327 euros le montant de la contrainte émise par le [12] le 12 octobre 2016,
— de fixer à 206 euros le montant de la contrainte émise par le [12] le 4 août 2017.
En tout état de cause:
— de condamner l’URSSAF [9] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le non respect de la procédure de recouvrement:
L’URSSAF soutient que le premier juge a considéré à tort que la procédure de recouvrement était irrégulière du fait de la réception des neuf mises en demeure par un tiers dont le lien de parenté avec le cotisant n’avait pu être établi.
Elle rappelle que ces mises en demeure ont été adressées à la dernière adresse connue du débiteur, celui-ci ne lui ayant pas signalé un éventuel changement d’adresse en dépit des dispositions de l’article R. 622-1 du code de la sécurité sociale.
Elle affirme que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité de la procédure de recouvrement.
En défense, M. [D] fait valoir que les mises en demeure et contraintes ne lui ont pas été adressées, que sur les avis de réception produits pour chacune de ces neuf mises en demeure figure la signature d’une personne ayant indiqué se nommer 'Me [H]'.
Il affirme que la jurisprudence évoquée par l’URSSAF relative à la validité de la mise en demeure quel que soit son mode de délivrance vise à sanctionner la carence d’un cotisant qui s’abstient d’aller réclamer ses plis et ne s’applique pas au cas d’espèce puisque les mises en demeure ont été signées par un tiers.
Sur ce :
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (Soc. 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682 , Bull V no 204). La mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4), il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure, et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle-ci doit produire effet quel que soit son mode de délivrance (Civ.2e., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-18.034, Bull. 2013, II, n° 155 ; Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4).
En l’espèce le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a considéré que 's’il est constant que le défaut de réception effective d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement dès lors qu’elle a été envoyée à l’adresse du débiteur, il faut nuancer cette affirmation lorsque l’accusé de réception a été signé par un tiers qui n’a pas justifié d’un mandat et dont on ne connaît pas le lien de parenté avec le destinataire. Dans ce cas particulier, rien ne permet d’affirmer que le destinataire ait eu connaissance des courriers réceptionnés par ce tiers alors même qu’il n’y a par définition pas d’avis de passage laissé dans sa boîte aux lettres, contrairement aux autres procédures invoquées par l’URSSAF ou l’absence de motif de non distribution ( non réclamé…) Ou l’absence de signature de l’avis de réception n’affectent pas la validité de la procédure'.
En l’espèce, les neuf mises en demeure ont été adressées à 'M. [D] [P] [Adresse 2]'
M. [D] n’allègue pas avoir déménagé; il se domicilie dans ses dernières écritures à l’ adresse d’envoi des mises en demeure qui est également l’adresse figurant en en-tête du jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre.
L’URSSAF a donc adressé ses neuf mises en demeure à l’adresse connue de M. [D] et le défaut de remise effective de M. [D] est sans incidence sur la validité de la procédure de recouvrement, peu important à cet égard que l’accusé de réception des mises en demeure ait été signé par un tiers.
Le jugement sera donc infirmé et la procédure de recouvrement déclarée valide.
Sur le montant des sommes dues:
Au titre de la contrainte du 14 juin 2016 signifiée le 26 juillet 2016:
L’URSSAF expose avoir procédé à un nouveau calcul des sommes réclamées qui s’élèvent désormais à la somme 43 615 euros (étant précisé qu’en page 11/25 de ses écritures elle fixe à 43 165,20 euros le nouveau montant de la dette de M. [D].)
Elle fait valoir que la contrainte litigieuse porte sur les 1er, 2ème, 3ème trimestre 2013, la régularisation 2013, les 3ème et 4èmes trimestres 2014, les 1er et 4ème trimestres 2015; qu’en 2013 le cotisant a réglé la somme de 19 638 euros de cotisations composés de la somme de 1 299 euros de cotisations provisionnelles 2013 et de la somme de 18 339 euros de régularisation 2012 appelée en 2013. Elle explique que le montant des cotisations définitives 2013 ( 22 714 euros) étant plus élevé que celui des cotisations provisionnelles 2013 ( 1 299 euros), une régularisation a été appelée en 2014 pour un montant de 21 415 euros.
Elle affirme qu’en 2015, le cotisant était redevable de la somme de 27 750 euros composée de la somme de 24 845 euros de cotisation provisionnelle 2015 et de la somme de 2 905 euros de régularisation 2014 appelée en 2015.
Le montant des cotisations définitives 2015 (26 672 euros) étant plus élevé que celui des cotisations provisionnelles 2015 (24 845 euros) une régularisation a été appelée en 2016 (1 826 euros).
L’URSSAF fait valoir que les cotisations visées par la contrainte contestée ont été calculées en prenant en compte des revenus déclarés par l’opposant avec application des taux légaux.
Elle expose avoir procédé à un calcul actualisé tenant compte de l’ensemble des règlements effectués.
M. [D] soutient que :
— ses cotisations définitives au titre de l’année 2013 s’établissent à un total de 22 714 euros,
— qu’il a réglé au titre des cotisations de l’année 2013 une somme de 22 014 euros,
— que néanmoins une régularisation de cotisations d’un montant de 21 415 euros a été appelée à tort avec les cotisations du 4ème trimestre de 2014.
Il soutient également que :
— ses cotisations définitives au titre de l’année 2015 s’établissent à un total de 26 672 euros,
— parallèlement ses règlements au titre des cotisations de l’année 2015 se sont élevés à un montant total de 12 958 euros.
Sur ce :
L’URSSAF a procédé à un nouveau décompte des sommes dues qu’elle produit dans ses écritures. Il apparaît que M. [D] reste redevable des sommes suivantes :
— 4 811, 20 euros au titre des cotisations du troisième trimestre 2014: ( 4 519,20 au principal + 292, 00 euros de majorations)
— 28 369 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2014 ( 26 916 euros au principal + 1 453 euros de majorations)
— 4 016 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2015 (3 705 euros au principal + 311 euros de majorations)
-5 969 euros au titre des cotisations du 4 ème trimestre 2015 (5 664 euros en principal et 305 euros de majorations).
M. [D], qui conteste les sommes réclamées et oppose des règlements venant en compensation des sommes réclamées, ne justifie pas du bien fondé de ses calculs étant observé par exemple qu’une partie du règlement de 22 014 euros, qu’il indique avoir effectué au titre des cotisations de l’année 2013, concernait en réalité une régularisation 2012 appelée en 2013 ( à hauteur de 18 339 euros).
Dès lors il convient de valider le montant actualisé réclamé par l’URSSAF et de valider la contrainte du 14 juin 2016 signifiée le 26 juillet 2016 pour le montant de 43 165,20 euros.
Au titre de la contrainte du 12 octobre 2016 signifiée le 30 novembre 2016:
Les parties développent les mêmes arguments que pour la contrainte du 14 juin 2016 signifiée le 26 juillet 2016.
L’URSSAF a procédé à un nouveau décompte des sommes dues qu’elle produit dans ses écritures. Il apparaît que M. [D] reste redevable des sommes suivantes :
— 7 542,00 euros au titre de la régularisation 2015 (7 049 euros en principal et 493 euros de majorations)
— 310 euros au titre du 1er trimestre 2016 ( 290 euros en principal et 20 euros de majoration)
— 208 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2013 ( 196 euros au principal + 12 euros de majorations)
M. [D] ne produit aucun élément justifiant de la pertinence de ses modalités d’imputation des sommes versées.
Dès lors il convient de valider le montant actualisé réclamé par l’URSSAF et de valider la contrainte du 12 octobre 2016 signifiée le 30 novembre 2016 pour le montant de 8 060 euros.
Au titre de la contrainte du 4 juillet 2017 signifiée le 19 juillet 2017:
L’URSSAF expose que la contrainte contestée vise le 3ème trimestre 2015, les 3ème et 4ème trimestres 2016 et ne fait pas double emploi avec le recours contre la contrainte du 14 juin 2016 signifiée le 26 juillet 2016 qui porte sur le 1er et 4ème trimestre 2016.
Elle répond à M. [D] que le montant de 7542 euros correspond à la régularisation 2014 appelée en 2015 ainsi qu’à une fraction des cotisations provisionnelles 2015 et que la somme de 1 827 euros correspond à la régularistaion 2015 appelée en 2016.
M. [D] soutient que les cotisations réclamées au titre de l’année 2015 font double emploi avec celles précédemment réclamées, que les cotisations définitives de 2016 dues s’établissent à 987 euros, qu’il a cependant été réclamé avec les cotisations du 4ème trimestre 2016 une somme de
1 827 euros censée correspondre à la régularisation des cotisations de 2015 et qu’il est fait état par l’URSSAF d’une régularisation de 2015 d’un montant de 7 542 euros.
Sur ce
Le montant de 206 euros réclamé par l’URSSAF au titre des cotisations du 3ème trimestre 2016 (dont 10 euros de majorations) n’est pas contesté.
L’URSSAF justifie par ailleurs du calcul du solde réclamé au titre du 4 ème trimestre 2016 (2 023 euros en principal et 109 euros de majorations).
Elle produit un décompte détaillé et les modalités de calcul la conduisant à fixer les sommes dues au titre du 3 ème trimestre 2016 à 2 132 euros.
M. [D] ne produit aucun élément justifiant de la pertinence de ses modalités d’imputation des sommes versées qui ont bien été prises en compte par l’URSSAF.
Il conviendra en conséquence de valider la contrainte du 4 juillet 2017 signifiée le 19 juillet 2017 pour un montant de 2 338 euros.
Sur les demandes accessoires:
M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe:
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 03 mai 2021 (RG 16/01741);
Statuant à nouveau :
Déclare valide la procédure de recouvrement opérée par l’URSSAF [10] venant aux droits du [12];
Valide la contrainte du 14 juin 2016 signifiée le 26 juillet 2016 pour un montant de 43 165,20 euros;
Valide la contrainte du 12 octobre 2016 signifiée le 30 novembre 2016 pour un montant de 8 060 euros;
Valide la contrainte du 4 juillet 2017 signifiée le 19 juillet 2017 pour un montant de 2 338 euros,
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d’appel;
Condamne M. [D] à payer à l'[14] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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