Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 3 juil. 2025, n° 24/05180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 11 avril 2024, N° 2023003862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'exercice libéral par actions simplifiée au capital de 4.000 € c/ S.A.S. OCP REPARTITION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
Rôle N° RG 24/05180 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5LP
S.E.L.A.S. [K]
C/
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
S.C.P. [X]-BONETTO [M]
S.C.P. BR ASSOCIES
S.A.S. OCP REPARTITION
Copie exécutoire délivrée
le : 3 Juillet 2025
à :
Me Nadia LAIB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 11 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023003862.
APPELANTE
S.E.L.A.S. [K]
société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 4.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 820 240 646, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par son président actuellement en exercice, M. [V] [F] [K], domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Nadia LAIB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.C.P. [X]-BONETTO [M]
société civile professionnelle d’administrateurs judiciaires, dont l’établissement d'[Localité 5] est situé [Adresse 1] [Adresse 4] et dont le numéro unique d’identification est 483 325 213 représentée par l’un de ses co-gérants actuellement en exercice, Maître [P] [X], ès qualités d’administrateur judiciaire de SELAS [K], chargé d’une mission d’assistance du débiteur pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux, au sens de l’article L. 631-12, al. 2, du Code de commerce, suivant jugement du 5 octobre 2023, puis d’une mission d’administration de l’entreprise, au sens de l’article L. 631-12, al. 2, du Code de commerce, suivant jugement du 22 février 2024, avant que sa mission ne prenne fin, suivant jugement du 11 avril 2024
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR ASSOCIES
société civile professionnelle de mandataires de justice à la sauvegarde, au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire des entreprises, dont l’un des établissements secondaires est situé [Adresse 3] et dont le numéro unique d’identification est 481 308 401, représentée par l’un de ses co-gérants actuellement en exercice, Maître [J] [T], ès qualités de :
— mandataire judiciaire de SELAS [K] suivant jugement du 25 mai 2023, à cette fonction maintenu(e) pour terminer la vérification du passif, conformément à l’article L. 626-24, al. 2, du Code de commerce ;
— liquidateur judiciaire de SELAS [K] suivant jugement du 11 avril 2024.
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. OCP REPARTITION
en sa qualité de Contrôleur
société par actions simplifiée au capital de 29.442.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 388 698 201, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son président actuellement en exercice,
défaillante
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 7]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SELAS [K] exploite une pharmacie sur la commune d'[Localité 8].
Le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :
— par jugement du 25 mai 2023, ouvert une procédure de redressement judiciaire à son profit et désigné Mme [T] en qualité de mandataire judiciaire,
— par jugement du 5 octobre 2023, désigné la SCP [M] [X]-BONETTO, prise en la personne de M. [P] [X], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
— par jugement du 7 décembre 2023, renouvelé la période d’observation,
— par jugement du 22 février 2024, rendu alors qu’une requête en liquidation judiciaire déposée par la mandataire judiciaire le 14 septembre 2023 était toujours pendante, confié à la SCP [M] AVEZERI-BONETTO une mission de représentation.
Puis, par jugement du 11 avril 2024, la même juridiction a notamment :
— converti la procédure de redressement judiciaire de la SELAS [K] en liquidation judiciaire,
— mis fin à la mission d’administrateur judiciaire de la SCP [M] [X]-BONETTO,
— désigné la SCP BR ASSOCIES, représentée par Mme [J] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que le redressement de la SELAS [K] est impossible aux motifs que :
— lors des débats l’administrateur judiciaire rappelle les difficultés de coopération du dirigeant qui ont conduit le tribunal à lui confier une mission totale d’administration,
— dès sa désignation l’administrateur a rappelé au dirigeant que sa collaboration et le respect des règles mises en 'uvre étaient indispensables tout comme la production d’une attestation d’absence de dettes nouvelles, et qu’à défaut, il soutiendrait la requête en conversion déposée par le mandataire judiciaire,
— l’administrateur judiciaire indique que le dirigeant n’a jamais respecté les règles de gestion qu’il souhaitait voir mises en place,
— l’attestation d’absence de dettes nouvelles conforme à l’article L622-17 du code de commerce n’a pas été remise par l’expert comptable,
— au contraire, le comptable a communiqué une attestation faisant état de dettes nouvelles pour un montant total de 16 260, 36 euros,
— il ressort de la situation comptable allant du 25 mai 2023 au 29 février 2024 remise à l’administrateur judiciaire que la société est en passe de se redresser mais que le prévisionnel remis a besoin d’être retravaillé,
— selon la mandataire judiciaire, qui maintient sa demande de liquidation judiciaire, le passif déclaré s’élève à 896 257 euros,
— l’organisme OCP REPARTITION, désigné contrôleur, indique que les livraisons de médicaments sont régulièrement suspendues faute de paiement par l’officine,
— une fois les charges courantes réglées, il ressort des rapprochements bancaires que la débitrice n’est pas en mesure de payer ses dettes nouvelles avec sa trésorerie,
— il apparaît que la société ne sera pas en mesure de présenter un plan de redressement réalisable au regard de ses capacités.
La SELAS [K] a fait appel de ce jugement le 19 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 1er juillet 2024, elle demande à la cour de déclarer son appel recevable et :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence pour présentation de son plan de redressement par continuation et examen par le tribunal,
— d’ouvrir une nouvelle période d’observation d’une durée de 3 mois conformément à l’article L661-9 alinéa 1 du code de commerce,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 4 juillet 2024, la SCP BR ASSOCIES et la SCP [M] [X]-BONETTO ès qualités demandent à la cour :
A titre principal, de confirmer le jugement frappé d’appel,
A titre subsidiaire, de prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
En tout état de cause, de :
— prononcer la mise hors de cause de la SCP [M] [X]-BONETTO en qualité d’ancien administrateur judiciaire de la SELAS [K],
— débouter la SELAS [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans son avis, notifié au RPVA le 9 avril 2025, le ministère public déclare s’en rapporter aux écritures du mandataire et demande à la cour de confirmer le jugement frappé d’appel.
L’OCP REPARTITION, assigné à personne habilitée le 7 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 février 2025, le dossier a été renvoyé au 14 mai 2025 à la demande de l’appelante qui venait de constituer un nouvel avocat et l’ordonnance de clôture à été révoquée pour lui permettre de conclure.
La procédure a été clôturée le 30 avril 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Dans la mesure où il n’est pas contesté que sa mission d’administrateur judiciaire a pris fin au prononcé du jugement frappé d’appel, la SCP [M] [X]-BONETTO sera mise hors de cause.
2) La cour n’étant saisie d’aucun moyen de contestation de la recevabilité de l’appel, il est sans objet de statuer sur la demande de l’appelante tendant à ce que son appel soit déclaré recevable.
3) Il doit être rappelé que l’état de cessation des paiements est caractérisé par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui n’a pas été contestée.
Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles.
L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l’appelante au jour où elle statue.
4) Pour mettre fin à la période d’observation et convertir le redressement judiciaire de la SELAS [K] en liquidation judiciaire, le tribunal a retenu que l’administrateur judiciaire se plaignait d’un défaut de collaboration du dirigeant de l’entreprise et que :
— la débitrice a contracté de nouvelles dettes dont, une fois ses charges courantes déduites, elle ne peut supporter le remboursement,
— l’état financier de la société se redresse mais le prévisionnel doit encore être retravaillé,
— le passif déclaré s’élève à plus de 896 000 euros,
— le contrôleur judiciaire fait état de nombreux défauts de paiement qui entravent souvent la livraison des médicaments,
— au regard de ses capacités, la débitrice n’est pas en mesure de présenter un plan de redressement réalisable.
La SELAS [K] sollicite l’infirmation du jugement du 11 avril 2024 en faisant valoir qu’elle peut se redresser et qu’elle a tenté de l’expliquer aux premiers juges dans une note en délibéré dont ils n’ont pas tenu compte.
Sur ce point, la cour relève que les premiers juges n’avaient autorisé aucune note en délibéré et encore moins la production de pièces après la clôture des débats.
La SELAS [K] soutient encore que :
— il est inexact d’affirmer qu’elle a créé des dettes nouvelles d’autant qu’elle disposait d’une trésorerie suffisante pour régler la somme de 16 660 euros mise en avant par le mandataire liquidateur,
— seul l’administrateur judiciaire, investi d’une mission de représentation, avait le pouvoir de régler ses factures et il l’a fait tardivement,
— l’administrateur judiciaire n’a pas non plus été diligent pour s’assurer du solde de ses comptes bancaires et régler les loyers de sorte que son bailleur l’a assignée en résiliation du bail commercial,
— son dirigeant, le docteur [K], n’a pas manqué de diligence c’est le cabinet comptable, maintenu à la demande de l’administrateur judiciaire, qui a été défaillant pendant la période d’observation pour lui délivrer les documents comptables réclamés par le mandataire judiciaire,
— les retards pris par l’expert comptable pour établir le prévisionnel sont à l’origine des tensions nées entre elle et les organes de la procédure collective pendant la période d’observation,
— les contraintes imposées par le processus de validation des paiements ont conduit son dirigeant à passer outre pour le règlement des fournisseurs de médicaments, ce qui était conforme au maintien de l’activité de l’officine et à la sécurité sanitaire de nombre de ses patients soignés en hospitalisation à domicile et atteints de pathologies graves,
— comme l’a remarqué l’administrateur judiciaire, son plan de continuation était viable et sérieux et il est très étonnant qu’il ait changé d’avis et appuyé la demande de liquidation judiciaire du mandataire judiciaire,
— elle a fourni de gros efforts pour rétablir sa rentabilité (réduction de la masse salariale, baisse du salaire de son dirigeant, suppression drastique des frais et charges externes non essentiels et respect des préconisations du cabinet SUD EXPERT),
— son dirigeant, reconnu au plan international, n’a pas ménagé ses efforts pour rétablir sa rentabilité,
— elle a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel et la décision du premier président est mise en délibéré au 26 septembre 2024.
5) En premier lieu, la cour relève que malgré le message RPVA de son ancien conseil en date du 10 février 2025, la SELAS [K], qui n’a pas conclu à nouveau après le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi pourtant ordonnés à sa demande pour ce faire, n’a pas transmis son dossier et ne communique aucune des pièces qu’elle cite dans ses écritures.
En second lieu, la cour remarque que l’appelante est totalement taisante sur la suite donnée par le premier président à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel, alors que par arrêt du 26 septembre 2024 elle en a été déboutée.
Enfin, la cour constate que l’argumentaire principal de la SELAS [K] consiste à dédouaner son dirigeant de toute défaillance ou négligence pour les faire reporter sur son expert comptable et/ou son administrateur provisoire sans soumettre le plan de continuation sur 10 ans dont elle fait état sans donner aucun détail sur son contenu, ce dont il y a lieu de déduire qu’il n’a jamais été finalisé.
Or, telles que présentées, les éventuelles défaillances et négligences de son comptable et de l’administrateur judiciaire, dont la preuve n’est aucunement rapportée, ne sont pas de nature à justifier de la capacité de la SELAS [K] à se redresser.
6) .Au jour où la cour statue, conformément à l’article L621-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, la période d’observation de la SELAS [K] s’est achevée le 25 mai 2024 sans que cette dernière ne présente un plan de redressement finalisé et étayé par des éléments comptables incontestables.
Depuis, plusieurs mois se sont écoulés et la situation est identique, l’appelante ne faisant aucune proposition concrète d’apurement de son passif, dont elle ne conteste pas qu’il dépasse les 800 000 euros, et ne produit aucun prévisionnel susceptible d’autoriser la cour à faire application de l’article L.661-9 du code de commerce.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, malgré la réduction de sa masse salariale, elle ne justifie ni d’une trésorerie à hauteur de 48 000 euros une fois le passif postérieur de 16 260 euros payé, ni de sa rentabilité sur laquelle elle demeure totalement taisante alors qu’il ressortait du rapport de l’administrateur judiciaire (pages 4 et 5 de la SCP BTSG2) qu’elle n’était pas rentable au moment de l’audience devant les premiers juges.
Enfin, à ce jour, la SELAS [K] :
— est dépourvue de salariés, ces derniers ayant été licenciés par la mandataire liquidateur, et ne se trouve pas en situation de reprendre son activité à court terme,
— a vu son officine fermée et, contrairement à ce qu’elle prétend, ne justifie pas être en mesure de retrouver sa patientèle,
— ne s’explique pas sur la poursuite de son bail commercial,
— se prévaut d’une trésorerie de 48 000 euros dont elle ne rapporte pas la preuve mais qui est largement insuffisante pour apurer un passif de 800 000 euros.
Dans ces conditions, quel que soit le sérieux de son dirigeant par ailleurs remis en cause par les organes de la procédure collective et les premiers juges, il est établi qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et dans l’impossibilité manifeste de se redresser.
En conséquence, le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal de commerce de Salon-de Provence sera confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celle relative aux dépens.
7) La SELAS [K] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Met hors de cause la SCP [M] [X]-BONETTO ;
Déclare qu’il est sans objet de statuer sur la demande de l’appelante tendant à ce que son appel soit déclaré recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu 11 avril 2024 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence ;
Y ajoutant :
Condamne la SELAS [K] aux dépens d’appel ;
Ordonne qu’ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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