Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 24/02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 14 mai 2024, N° 23/01668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02030
N° Portalis DBVH-V-B7I-JHIZ
MPF
TJ DE [Localité 5]
14 mai 2024
RG : 23/01668
SAS GROUPE 7 ID
C/
Syndic. de copro. [Adresse 7] AGISSANT PAR SAS VESTA SYNDIC S OUS LE NOM COMMERCIAL LUBERON VENTOUX IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le 08 janvier 2026
à :
Me Magali Chatelain
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 14 mai 2024, N°23/01668
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, puis prorogée au 08 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sas GROUPE 7 ID, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Magali Chatelain de la Scp Chatelain Gutierrez, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Audrey Fadat, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
INTIMÉ :
Le [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la Sas VESTA,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry Coste, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE :
La copropriété [Adresse 7] est composée de quarante-un logements munis chacun d’un compteur d’eau individuel.
En 2013 ont été relevées des surconsommations d’eau, soit des différences entre le volume total de la consommation d’eau relevé par les compteurs individuels et celui facturé par le fournisseur.
Suspectant l’existence de fuites à l’origine de ces déperditions, le syndic bénévole de la copropriété a confié par contrat du 17 mars 2017 à la société Groupe 7 ID une mission de vérification périodique du réseau d’alimentation générale en eau de l’immeuble ainsi que de recherche de fuites.
Lors de ses huit interventions réalisées entre mai 2017 et février 2019, la prestataire n’a détecté une fuite qu’une seule fois le 23 avril 2018 alors que le fournisseur d’eau potable continuait lors de chaque facturation à alerter le syndicat des copropriétaires sur la persistance d’une consommation d’eau anormalement élevée.
Une expertise ayant été ordonnée en référé, l’expert a constaté que les fuites étaient causées par des variations de pression de l’eau et préconisé l’installation d’un réducteur de pression à l’entrée du compteur général, laquelle, réalisée le 20 mai 2019, a totalement mis fin aux déperditions d’eau.
Imputant à la société Groupe 7 ID des manquements à ses obligations contractuelles, le [Adresse 8] [Adresse 6] a par acte du 19 juin 2020 assigné celle-ci en indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui après avoir ordonné avant-dire-droit une nouvelle expertise
— l’a condamnée à payer au requérant la somme de 20 784,64 euros à titre de dommages-intérêts,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise, et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupe 7 ID a interjeté appel du jugement le 13 juin 2024.
Par ordonnance du 31 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2024 et la procédure clôturée avec effet différé au 13 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 02 août 2024, la société Groupe 7 ID, appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau
— de rejeter l’intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires,
— de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 30 octobre 2024 le [Adresse 8] [Adresse 6], intimé, dans demande à la cour
— de confirmer le jugement
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La prestation à laquelle s’est engagée la société Groupe 7 ID par contrat du 17 mars 2017 était la suivante
« recherche de fuite sans casse comprenant :
— la recherche de fuites (méthode innovée par 7 ID) grâce à l’utilisation d’appareils spécifiques tels que des caméras endoscopiques, des appareils électro-acoustiques, du gaz traceur, de la fluoresceine, etc…)
— l’édition d’un rapport détaillé avec photos »
Elle a lors de chacune de ses huit interventions réalisées entre le 05 mai 2017 et le 04 février 2019 établi des rapports intitulés « rapports de recherche de fuites non destructive » dans lesquel elle a décrit les techniques d’investigation utilisées et leur résultat.
Lors de l’intervention du 23 avril 2018, elle a détecté à la suite d’un test acoustique des vibrations sonores anormales faisant suspecter une fuite à un endroit précis du réseau enterré et préconisé l’ouverture du sol audit et la vérification du réseau.
Le résultat de ses investigations a été en revanche négatif lors des sept autres interventions.
Des surconsommations d’eau dites « consommations résiduelles » ont été facturées à la copropriété par la société Suez Eau France, fournisseur d’eau potable du [Adresse 8] [Adresse 6], au cours de la période d’exécution du contrat d’avril 2017 à avril 2019.
Ont ainsi été relevés des volumes de consommation d’eau résiduels
— de 940 m3 au cours de la période du 6 avril au 6 octobre 2017,
— de 1 424 m3 du 6 octobre 2017 au 4 avril 2018,
— de 124 m3 du 4 avril 2018 au 1er octobre 2018
— de 2 112 m3 du 1er octobre 2018 au 2 avril 2019.
Cette consommation d’eau qualifiée de résiduelle par le fournisseur correspond à la différence entre le volume de consommation d’eau relevé sur le compteur général et le volume total relevé sur les compteurs individuels.
Ce décalage provient selon l’expert de fuites intempestives représentant une surconsommation d’eau dont il a chiffré le coût à la somme totale de 20 784,64 euros pour la période comprise entre le 06 avril 2017 et le 02 avril 2019 (rapport page 7).
Il a conclu que les déperditions d’eau avaient pour origine l’absence de contrôle de la pression d’eau distribuée par la société Suez et expliqué que les raccords plymouth du réseau enterré ne résistaient pas aux surpressions intempestives (coups de bélier) ce qui entraînait des fuites à répétition et que la mise en place d’un régulateur de pression au niveau du compteur général avait mis fin définitivement aux désordres.
Pour retenir la responsabilité contractuelle de la société prestataire de service le tribunal a jugé qu’elle avait manqué à ses obligations contractuelles en ne détectant pas les fuites d’eau et qu’en tout état de cause, il lui appartenait au titre de son devoir de conseil d’essayer de déterminer l’origine des anomalies constatées et, à défaut, de conseiller à son client de faire réaliser des investigations à cette fin.
L’appelante soutient qu’elle avait pour seule obligation de mettre en 'uvre l’ensemble des moyens dont elle disposait pour rechercher les fuites d’eau et que l’existence de consommations résiduelles d’eau au cours de la période où elle a réalisé ses interventions ne suffit pas à établir le manquement à son obligation.
Elle rappelle qu’aux dates des interventions litigieuses, elle a mis tout en 'uvre pour détecter les fuites et que malgré les moyens employés, aucune fuite n’a été décelée.
Elle conclut que l’intimé ne rapporte pas la preuve de la présence de fuites détectables à ces dates et fait observer que son cocontractant n’a jamais remis en cause les compte-rendus détaillés de ses interventions et ne lui a pas communiqué les factures de la société Suez l’alertant sur une consommation anormale d’eau.
L’intimé considère que la prestataire était tenue à une obligation de résultat et qu’à la supposer seulement tenue à une obligation de moyens, elle n’apporte aucune explication sur ses erreurs de diagnostic.
Il lui impute à faute le fait de ne pas avoir détecté la présence de fuites alors même que durant la période où elle est intervenue, la facturation par la société Suez d’une consommation résiduelle systématique et importante attestait au contraire de leur présence.
Il soutient par ailleurs qu’elle a manqué à son devoir de conseil en omettant de lui conseiller la mise en place d’un régulateur de pression.
A la lecture du contrat, la prestation de recherche de fuites à laquelle s’est engagée la société appelante n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens.
En effet, elle s’y engage à procéder à la recherche de fuite sans casse comprenant la recherche de fuites (méthode innovée par 7 ID) grâce à l’utilisation d’appareils spécifiques tels que des caméras endoscopiques, des appareils électro-acoustiques, du gaz traceur, de la fluoresceine, d’une part, et l’édition d’un rapport détaillé avec photos.
En promettant à son cocontractant de mettre en 'uvre différentes techniques aux fins de procéder à la recherche de fuites, elle s’est seulement engagée à accomplir toutes les diligences pour parvenir à détecter la présence d’une fuite sur le réseau d’alimentation d’eau potable de la copropriété.
Le verbe « rechercher » employé dans le contrat a son importance car les canalisations enterrées, n’étaient pas apparentes et qu’elle s’était engagée à effectuer sa prestation sans action destructive.
Le seul résultat auquel elle s’est engagée est celui décrit dans son site internet.
Selon la capture d’écran versée aux débats par le syndicat des copropriétaires (pièce n°2 de l’intimé), il y est mentionné :
« Garantie de résultat :
«tous les techniciens travaillent avec une obligation de résultat : ils restent sur place jusqu’à ce que la fuite soit détectée. Nos devis sont en effet établis sur la base de forfaits adaptés à votre problème. Quel que soit le nombre d’heures passées chez vous et les méthodes mises en 'uvre, nous nous engageons à trouver votre fuite.»
Lors de l’intervention du 23 avril 2018, son employé a vérifié visuellement le compteur général et toutes les bouches à clés des branchements sans détecter aucune anomalie.
Puis il a procédé à un test acoustique sur toutes les bouches à carré des vannes de chacun des branchements des habitations et constaté des vibrations sonores anormales.
Il a alors préconisé l’ouverture du sol à l’endroit indiqué sur la photo et la vérification du réseau.
A l’inverse, lors des sept autres interventions, il n’a à l’issue de ses recherches détecté aucune fuite.
La cour en déduit que l’obligation de recherche de fuite était une obligation de moyens et que l’entreprise n’était tenue à une garantie de résultat qu’en cas de fuite détectée par son technicien lors de son intervention : elle prenait alors l’engagement de poursuivre ses recherches jusqu’à en découvrir la localisation.
Cette garantie de résultat n’aurait d’ailleurs aucun sens en l’absence de détection de fuite par le technicien le jour de son intervention, l’entreprise ne pouvant s’engager à rechercher indéfiniment une fuite dont la présence n’a pas été révélée par ses investigations.
La responsabilité de la société Groupe 7 ID ne peut donc être engagée que par un manquement à son obligation de mettre en 'uvre le jour de son intervention toutes les diligences pour parvenir à détecter la présence d’une fuite.
La charge de la preuve de cette faute pèse sur le cocontractant, créancier de l’obligation, et ne peut se déduire du seul fait que le résultat n’a pas été atteint, autrement dit que la présence de fuites n’a pas été décelée.
Comme le fait justement observer l’appelante, les fuites ne sont pas nécessairement linéaires et continues et rien ne prouve qu’elles ne se sont pas produites soit avant soit après les interventions litigieuses.
Le technicien a en effet utilisé les mêmes moyens d’investigation lors des huit interventions réalisées après la signature du contrat, savoir contrôle visuel complet du compteur et des bouches à clé des branchements et tests acoustiques, pour conclure à l’existence d’une fuite seulement lors de son intervention du 28 avril 2018, ce qui tend à démontrer qu’à la date des autres interventions, il n’y avait pas de fuite.
L’expert judiciaire a quant à lui estimé que les déperditions d’eau étaient imputables aux variations de la pression de l’eau et préconisé l’installation d’un dispositif de régulation de cette pression. Il a précisé que les surpressions pour être répétitives n’étaient pas permanentes et entraînaient des fuites répétitives mais discontinues qui survenaient de manière inopinée qu’il a d’ailleurs qualifiées d’intempestives.
Le syndicat des copropriétaires n’établit donc pas sur le seul fondement du rapport d’expertise que les fuites d’eau à l’origine des surconsommations facturées étaient présentes et donc détectables aux dates des interventions litigieuses de la prestataire.
Les erreurs de diagnostic qu’il lui impute ne sont donc pas démontrées.
En effet, pour conclure à l’inefficacité des prestations de recherche de fuite, l’expert s’est borné à relever qu’à la période durant laquelle la prestataire était intervenue, le fournisseur d’eau avait facturé des surconsommations d’eau révélatrices de fuites intempestives.
Il n’a pas précisé que la société Groupe 7 ID n’avait pas accompli les diligences qui lui incombaient dans la mise en 'uvre des moyens d’investigation non destructifs propres à déceler des fuites d’eau non apparentes ni établi que les résultats négatifs de ses recherches de fuite étaient erronés aux dates précises de ses interventions.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas davantage la faute qu’il impute à l’appelante dans l’exécution de sa prestation de recherche de fuite et renverse la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas s’expliquer sur les erreurs de diagnostic alléguées.
Le manquement de l’appelante à son obligation contractuelle n’est donc pas établi.
Elle n’a pas davantage failli à son devoir de conseil.
La cour relève en effet qu’elle a conseillé utilement son client après avoir constaté des anomalies laissant suspecter la présence d’une fuite lors de son intervention du 23 avril 2018 : une fuite a en effet été détectée et localisée à un endroit du réseau photographié par technicien qui a préconisé dans son compte-rendu l’ouverture du sol pour accéder au réseau enterré et vérifier son état à cet endroit précis.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’ailleurs avoir réalisé les travaux d’investigation plus approfondis conseillés ainsi que l’appelante l fait à juste titre observer dans ses écritures.
Lors des sept autres interventions, son technicien n’ayant constaté aucun désordre n’a à juste titre mentionné aucune préconisation dans son compte-rendu.
C’est donc à tort que l’expert a cru pouvoir conclure qu’en qualité de professionnel chargé de détecter des fuites répétitives sur un réseau, il lui incombait de déterminer l’origine des désordres ou au moins de conseiller à son client de faire des investigations sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires a versé par ailleurs aux débats le rapport du même expert rédigé dans le cadre du litige l’opposant à son fournisseur d’eau potable, la société Suez, dans lequel il précise que le règlement de service pour la délégation du service public de l’eau potable pour la région Rhône Ventoux indique en son article 1.1 « la pression minimale en service normal… sera au moins de 10 mètres (1 bar) … Si la pression au point de livraison est trop importante… l’abonné pourra être amené à installer et à entretenir un détendeur de pression de norme RF à sa charge». Il a ajouté que ce règlement de service était porté à la connaissance de l’abonné lors de la souscription de son abonnement et conclu: « il pourrait être reproché à la société Suez Eau le manque de conseils auprès de la copropriété lors de la multiplication des fuites qui aurait permis peut-être de détecter plus tôt l’absence de régulateur de pression qui s’est avérée la solution aux problèmes».
Tiers au contrat d’abonnement souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Suez, l’appelante n’avait pas connaissance de l’existence de ce risque de variation importante de pression au niveau du point de distribution d’eau, contrairement à celui-ci qui a été dûment informé de l’existence de ce risque et du moyen d’en prévenir les effets par son fournisseur lors de la souscription de son abonnement et ne peut sérieusement faire le reproche à la prestataire en recherche de fuites de ne pas lui avoir conseillé d’installer un régulateur de pression au niveau du compteur général.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et le syndicat des copropriétaires intimé est débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice.
Il est équitable de le condamner, en qualité de partie perdante, aux entiers dépens et au paiement à la société Groupe 7 ID de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
La condamne aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
La condamne à payer à la société Groupe 7 ID la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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