Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 12 déc. 2024, n° 21/07881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 15 décembre 2020, N° F17/00409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07881 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELRB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 17/00409
APPELANT
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S. GEODIS D&E SEINE ET MARNE anciennement dénommée CALBERSON S EINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stépahnie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffières, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU et Mme Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [W] a été engagé par la société Calberson désormais dénommée Geodis D’E Seine et Marne le 3 janvier 2011 en qualité de manutentionnaire contrôleur. A compter du 1er mai 2014, il est devenu manutentionnaire cariste.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ( IDCC 16).
Par lettre du 23 novembre 2015, le salarié a adressé une lettre de démission à son employeur. Par lettre du 4 décembre 2015, le salarié a fait savoir qu’il revenait sur sa décision de démission qui aurait été la conséquence directe de la pression exercée par son supérieur hiérarchique.
Le 30 mai 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes en soutenant qu’il avait été contraint de démissionner et en demandant un rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant son arrêt maladie.
Par jugement rendu le 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Meaux a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [W] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 17 septembre 2021.
Dans ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 5 novembre 2021, M. [W] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 15 décembre 2020 ,
— de requalifier la démission en une rupture aux torts de l’employeur,
— de condamner l’employeur à lui verser les sommes de :
* 10 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 501,90 € à titre d’indemnité de préavis,
* 350,19 € au titre des congés payés afférents,
* 2 188,69 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 373,44 € au titre du rappel de salaire,
* 137,34 € au titre des congés payés afférents,
* 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner à l’employeur de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi conforme à l’arrêt à intervenir ainsi qu’un bulletin de salaire dûment modifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
— de condamner l’employeur aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution par huissier de justice.
Par écritures transmises par voie électronique le 4 février 2022, la société Geodis, conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l’ensemble des prétentions du salarié.
Y ajoutant, elle réclame la condamnation du salarié à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
Les parties ont été autorisées, par note en délibéré à justifier de la nouvelle dénomination de la société.
Par note transmise le 14 octobre 2024, il a été justifié, par la production d’un extrait Kbis, du procès verbal certifié des délibérations du 1er septembre 2021 et de l’avis de modification au Bodacc de ce que la société Calberson était désormais dénommée Geodis D’E Seine et Marne
MOTIFS
— Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de l’application des dispositions des articles L.1231-1 et L.1231-7 du code du travail que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail.
Le salarié rappelle que selon la jurisprudence, la rétractation rapide de la démission peut manifester son caractère irréfléchi ou contraint. Il ajoute que si l’employeur a usé de pressions ou pris des mesures vexatoires à l’encontre du salarié pour l’inciter à démissionner, la démission peut être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salarié peut revenir sur sa décision s’il ne l’a pas donnée de façon libre et réfléchie, que la rétractation s’impose à l’employeur qui, s’il refuse, prend le risque de voir retenue l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour ce qui le concerne, il affirme qu’il a travaillé dans des conditions de travail difficiles, que plusieurs collègues attestent de propos racistes à son égard, d’insultes ou de refus de lui serrer la main. Il précise que ces agissements ont eu des répercussions sur son état de santé ( arrêts pour maladie et prise de traitements médicamenteux) et que la direction a laissé faire. Au vu de l’ensemble de ces éléments il conclut que la démission doit être requalifiée en rupture aux torts de l’employeur.
L’employeur réplique que le salarié a rédigé une lettre de démission le 23 novembre 2015 qui ne permettait pas d’avoir de doute sur le caractère clair et non équivoque de la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail en fixant lui même la date de sa sortie des effectifs de l’entreprise au 30 novembre suivant. Il ajoute qu’il a saisi la juridiction prud’homale dix-huit mois après la rupture du contrat.
Il précise que ne saurait non plus être retenue l’existence d’une prise d’acte dans la mesure où le salarié, qui ne s’était jamais plaint de ses conditions de travail, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un différend antérieur ou contemporain de la démission. Il conteste les témoignages produits par le salarié en produisant des attestations concernant le supérieur hiérarchique du salarié qui mentionnent n’avoir pas assisté à la tenue de propos racistes ou insultants.
Si l’employeur développe une partie de ses moyens relativement à l’absence de prise d’acte, il ressort tant de la lettre que des moyens soulevés par le salarié que ce dernier conteste avoir exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner et partant remet en cause l’existence même d’une démission.
Il ressort des éléments produits par les parties la chronologie suivante :
— par lettre du 23 novembre 2015, le salarié a adressé à son employeur une lettre portant à sa connaissance son intention de démissionner en lui précisant qu’à l’issue du préavis d’une semaine, il quitterait l’entreprise soit le 30 novembre suivant,
— par lettre du 4 décembre 2015, le salarié a fait part à l’employeur de son souhait de revenir sur sa décision et de conserver son poste en ajoutant ' la remise de ma démission est la conséquence directe de la pression exercée par mon supérieur hiérarchique.
C’est pourquoi, déstabilisé par la situation, j’ai rédigé une lettre de démission.' et précisant qu’à défaut il saisirait la juridiction prud’homale afin de faire reconnaître le caractère forcé de sa démission,
— par lettre du 15 décembre 2015, l’employeur lui répondait ne pas faire droit à sa demande en exprimant sa surprise au vu des projets de réorientation professionnelle dont le salarié avait fait état à plusieurs reprises au sein de l’entreprise et lors d’un entretien informel qui s’était tenu le 11 décembre 2015.
Le délai de onze jours écoulé entre la lettre par laquelle le salarié a fait part de sa décision de démissionner et celle par laquelle il a manifesté son intention de se rétracter ne permet pas en soi de considérer que sa volonté de démissionner n’était ni claire ni dépourvue d’équivoque.
Le salarié produit aux débats des arrêts de travail notamment un postérieur à la démission pour une durée de une journée du 26 au 27 novembre 2015 et un d’une journée du 12 décembre 2015, une ordonnance médicale datée du 17 décembre 2015 mentionnant la prescription de Lexomil, un certificat médical du 4 janvier 2016 mentionnant la persistance de troubles psychologiques à tendance dépressive ainsi que le témoignage de quatre salariés ou anciens salariés mettant directement en cause l’attitude du supérieur du salarié M. [T], à son égard par la tenue de propos racistes, insultants et refusant de lui serrer la main.
L’employeur produit également des attestations de cinq salariés attestant n’avoir jamais entendu de tels propos dans la bouche de M. [T], se montrant surpris des déclarations des autres témoins et attestant au contraire des qualités professionnelles de M. [T].
En l’état, il n’est pas établi, d’une part, que le salarié subissait des propos racistes et des injures ou que son supérieur hiérarchique ait eu un comportement vexatoire à son égard, d’autre part, que les arrêts de travail ou les prescriptions médicales sont en lien avec la situation de travail du salarié.
Dès lors, il convient de considérer que le salarié ne rapporte pas la preuve que sa décision de démissionner ait été contrainte et d’en déduire que sa décision de démissionner repose sur une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat.
Le jugement, en ce qu’il a débouté le salarié des demandes formées à ce titre sera confirmé.
— Sur la demande de rappel de salaire
Selon l’article 10ter b de l’annexe n°1 ouvriers du 25 juillet 1951 attachée à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et non l’article 17 bis de la convention collective ainsi que mentionné par l’appelant, intitulé absences pour maladies :
Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d’un délai de franchise de cinq jours, au versement d’un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.
Après trois ans d’ancienneté :
— 100 p. 100 de la rémunération du 6e au 40e jour d’arrêt ;
— 75 p. 100 de la rémunération du 41e au 70e jour d’arrêt.
Après cinq ans d’ancienneté :
— 100 p. 100 de la rémunération du 6e au 70e jour d’arrêt ;
— 75 p. 100 de la rémunération du 71e au 130e jour d’arrêt.
Concernant la demande de rappel de salaire portant sur la somme de 391,78 euros, le salarié soutient que cette somme a été versée à l’employeur au titre de la subrogation mais qu’elle n’apparaît pas sur son bulletin de salaire en sorte qu’il en demande le paiement.
La pièce 12 qu’il produit, qui est une attestation de paiement des indemnités journalières établie par la CPAM de Seine-Saint-Denis montre que cette somme a été versée à son autre employeur la société Carrefour hypermarchés dont le numéro de siret est 451321335 et non à la société Geodis dont le numéro de siret est le 39319360900040.
Il est donc mal fondé à en réclamer le remboursement à la société Géodis.
Concernant la demande de rappel de salaire au sujet de l’arrêt de travail pour la période du 23 décembre 2014 au 10 janvier 2015, d’une durée de 19 jours, après application du délai de carence, déduction des indemnités journalières versées et sur la base d’un salaire horaire de 22,15 euros, il reste dû au salarié, ainsi que le reconnaît l’employeur, la somme de 676,26 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 676,26 euros outre congés payés afférents.
— Sur les demandes accessoires
L’employeur sera condamné à remettre au salarié des documents de fin de contrat ainsi qu’un bulletin de paie conformes au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Condamne l’employeur à verser au salarié la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [W] de sa demande de rappels de salaires,
— Statuant à nouveau de ce chef :
— CONDAMNE la société Geodis D’E Seine et Marne à verser à M. [M] [W] la somme de 676,26 euros bruts outre 67,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— CONDAMNE la société Geodis D’E Seine et Marne à remettre à M. [M] [W] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
— Y ajoutant
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— CONDAMNE la société Geodis D’E Seine et Marne à remettre à M. [M] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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