Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 avr. 2025, n° 24/03491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 3 ], son syndic CABINET WARREN ET ASSOCIES c/ S.A.S. DENTICAL, S.A.S. VIVASHOPS, CENTRE DE SANTÉ MÉDICO-DENTAIRE [ Localité 7 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n°224, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03491 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6NP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81563
APPELANTE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] Représenté par son syndic CABINET WARREN ET ASSOCIES
W & A WARREN & ASSOCIES, SARL au capital de 21 100,00 ' immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 493.363.733, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Leopold LEMIALE de l’AARPI L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0955
INTIMÉES
S.A.S. VIVASHOPS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : Maître Sophie LATIEULE Avocat au Barreau de Paris
CENTRE DE SANTÉ MÉDICO-DENTAIRE [Localité 7] ALÉSIA
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.S. DENTICAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A480
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La SAS Vivashops est propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] et donnés à bail commercial depuis le 7 avril 2022 à la SAS Dentical, laquelle les sous-loue à l’association Centre de santé médico-dentaire de [Localité 7] Alésia (le Centre de santé).
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné solidairement la société Vivashops et le Centre de santé, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision, à procéder à la dépose des blocs moteurs de climatisation situés dans la deuxième cour de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], sur une période maximale de 12 mois.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Vivashops et au Centre de santé le 8 mars 2023, et est devenue définitive.
Par lettre du 12 avril 2023, la société Dentical a informé la société Vivashops de ce que l’injonction de faire contenue à l’ordonnance de référé du 16 janvier précédent avait été exécutée et que le bloc moteur de la climatisation à l’origine des nuisances sonores avait été déposé, comme constaté par commissaire de justice le 7 avril 2023.
Cependant par courrier officiel du 8 juin 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a informé la société Vivashops de ce qu’il contestait la bonne exécution de l’ordre judiciaire, au moyen d’un procès-verbal de constat du 26 avril 2023, selon lequel le système de climatisation avait « simplement été déplacé plus au fond du local », que le bloc de climatisation était toujours en place et que « l’ensemble » restait « bruyant ».
Par acte du 15 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Vivashops et le Centre de santé devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 94.000 euros et fixer une nouvelle astreinte, définitive, à 5000 euros par jour de retard.
Par jugement du 14 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
déclaré irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du Centre de santé ;
débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées contre la société Vivashops ;
dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a constaté que la résolution de l’assemblée générale ayant habilité le syndic à agir seulement à l’encontre de la société Vivashops et de la société Dentical, locataire, l’action en liquidation de l’astreinte était irrecevable en tant que dirigée contre le Centre de santé.
Quant à l’action en tant que dirigée contre la société Vivashops, il a retenu que cette dernière, qui n’est pas à l’origine de l’installation des blocs de climatisation, justifiait avoir accompli toutes les diligences en son pouvoir.
Par déclaration du 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires conclut à voir :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré irrecevable à agir à l’encontre du Centre de santé médico-dentaire ;
Statuant à nouveau,
l’accueillir en ses demandes et déclarer son action recevable ;
liquider l’astreinte prononcée par le juge des référés le 16 janvier 2023 contre le Centre de santé médico-dentaire et la société Vivashops à la somme de 366.000 euros et les condamner solidairement à lui payer cette somme ;
condamner le Centre de santé et la société Vivashops au paiement d’une astreinte définitive de 5000 euros par jour de retard de manquement à son obligation de procéder à la dépose des blocs moteurs de climatisation installés dans la deuxième cour de l’immeuble pendant une durée de douze mois commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir, et passée laquelle il pourra de nouveau être fait droit ;
condamner solidairement le Centre de santé et la société Vivashops au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, le Centre de santé et la société Dentical concluent à voir :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le Centre de santé de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
confirmer le jugement pour le surplus ;
Par voie de conséquence, statuant à nouveau,
condamner le syndicat des copropriétaires à verser au Centre de santé la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;
à titre subsidiaire,
supprimer l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du 16 janvier 2023 ;
En tout état de cause,
débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 4000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 25 avril 2024, la société Vivashops conclut à voir :
déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en son appel ;
à titre principal,
constater que le syndicat des copropriétaires déclare s’en remettre à justice sur l’opportunité d’une condamnation à son égard ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en ses demandes ;
constater la suppression dès le 7 avril 2023 des nuisances ayant justifié l’injonction de dépose ordonnée sous astreinte par décision du 16 janvier 2023 ;
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à son encontre ;
à titre très subsidiaire,
réduire à son égard l’astreinte provisoire ordonnée par l’ordonnance de référé du 16 janvier à un euro symbolique ;
débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation à une astreinte définitive de 5000 euros par jour de retard de dépose des blocs moteur de climatisation, et de sa condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation à une astreinte définitive de 5000 euros par jour de retard de dépose des blocs moteur de climatisation ;
condamner la société Dentical à la relever et garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée contre elle dans le cadre de la présente instance en principal, frais et intérêts, au profit du syndicat des copropriétaires ;
Y ajoutant,
condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, en l’excluant de cette condamnation à hauteur des tantièmes, la société Dentical et le Centre de santé médico-dentaire à lui payer chacun la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la Scp Regnier, avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en liquidation de l’astreinte à l’égard du Centre de santé médico-dentaire
L’appelant conteste la décision du premier juge l’ayant déclaré irrecevable à agir contre le Centre de santé au seul motif que la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2022 n’avait autorisé le syndic à agir qu’à l’encontre de la société Vivashops et de la société Dentical, alors que l’article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 applicable au présent litige, prévoit que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Le Centre de santé médico-dentaire s’en rapporte à la décision de la cour de ce chef.
Aux termes de l’article 55 du décret n°65-557 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Or il est constant que le Centre de santé médico-dentaire n’est pas copropriétaire. Par suite, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par une partie non-copropriétaire, et de déclarer l’action en liquidation de l’astreinte recevable en tant que dirigée contre le Centre de santé.
Au fond
Le syndicat des copropriétaires, appelant, fait valoir que :
au lieu de procéder à la dépose des blocs moteurs de climatisation installés dans la deuxième cour de l’immeuble, le Centre de santé l’a déplacé deux fois, la première fois en avril 2023, en trompant volontairement l’huissier par la pose de manière précaire d’une cloison en placo destinée à camoufler la présence du bloc moteur de climatisation et la mise en place d’une grille d’aération, la seconde fois en septembre 2023, en reculant le bloc de climatisation vers l’intérieur de son local, mais donnant toujours sur la deuxième cour, mettant en péril la sécurité intérieure des locaux et des parties communes faute d’aération ;
il indique n’avoir jamais contesté que les moteurs aient été situés en partie privative, mais que cette circonstance ne fait pas obstacle à l’obligation qui a été faite au Centre d’avoir à déposer ces blocs de climatisation ;
le Centre de santé ne démontre pas avoir mis fin aux nuisances en produisant un procès-verbal de constat de mesures acoustiques en l’absence de tout respect du contradictoire, et alors que lui-même a fait procéder à un constat le 18 octobre 2023, qui conclut que les mesures acoustiques prises par l’intimé l’ont été « moteurs coupés » ;
il s’en remet à justice sur l’opportunité d’une condamnation à l’égard du bailleur, prenant acte des démarches effectuées par celui-ci pour essayer de faire entendre raison à son locataire ;
rappelant que la société Dentical, intervenante volontaire à l’instance, n’est pas concernée par l’ordonnance de référé bien qu’elle soit la locataire principale, il précise ne diriger aucune demande de liquidation de l’astreinte contre elle.
En réplique, le Centre de santé médico-dentaire et la société Dentical soutiennent que :
il appartient à la cour de supprimer l’astreinte assortissant l’obligation, impossible à exécuter dès le prononcé de l’ordonnance de référé dès lors que le bloc de climatisation litigieux était installé en partie privative et non pas dans la deuxième cour tel que mentionné au dispositif de cette ordonnance ; qu’il a fait le choix de ne pas interjeter appel et de modifier son installation de façon à supprimer toute nuisance pour les copropriétaires ; d’ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que les blocs moteurs de climatisation se situent dans la deuxième cour de l’immeuble ;
sur contestation du syndicat des copropriétaires et convocation du bailleur à une réunion le 18 septembre 2023, toutes les parties ont pu constater que le bloc de climatisation avait été déplacé, que plus aucun bloc ne donnait dans la cour commune de l’immeuble, le bloc de climatisation se trouvant désormais en recul de la salle de soins qui jouxtait son ancien emplacement, et n’occasionnant plus aucune nuisance sonore ;
il a fait procéder à une expertise acoustique avec les appareils de climatisation en fonctionnement en journée, démontrant la suppression de toute nuisance ;
ces diligences ont été réalisées dans le délai initialement imparti.
La société Vivashops fait valoir que :
elle a immédiatement multiplié les relances et démarches auprès de la société Dentical, sa locataire, par l’intermédiaire de son conseil (3 mails des 10 mars, 13 mars et 6 avril 2023), justifie l’avoir mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juin 2023, lui avoir fait délivrer une sommation par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, avoir convoqué le syndicat des copropriétaires et les locataires à un rendez-vous de constat contradictoire le 18 septembre 2023, enfin avoir sollicité judiciairement l’acquisition de la clause résolutoire du bail de ce chef dans le cadre de l’instance déjà pendante pour défaut de paiement des loyers ;
aucun motif ne justifie sa condamnation, qui n’est d’ailleurs pas réclamée par le syndicat des copropriétaires, ce d’autant moins que, n’ayant aucun lien de droit avec le Centre de santé médico-dentaire, elle ne pouvait ni pénétrer dans les lieux sous-loués ni procéder elle-même à l’exécution de l’obligation ;
si les locataires n’ont pas déféré à l’injonction de dépose de l’installation de climatisation litigieuse, donnant sur la deuxième cour de l’immeuble, ils justifient l’avoir déplacée, et ce dans le mois de la signification de l’ordonnance et que, dans cette nouvelle configuration, les mesures des émergences sonores de cet équipement sont conformes à la réglementation en vigueur, selon le rapport établi par la société Edb Acoustic le 23 octobre 2023.
Sur la liquidation de l’astreinte
Lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, le juge de l’exécution ne peut modifier lesdites obligations. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que si le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens. (2ème Civ., 26 mars 1997 n°94-21.590, 94-21.613, Bull. II, n°95 ; 2ème Civ., 3 av. 2008, n°07-10.949 ; 2ème Civ., 11 mars 2010 n°09-13.636, Bull. II, n°51)
L’ordonnance de référé du 16 janvier 2023 a condamné solidairement la société Vivashops et le Centre de santé médico-dentaire de [Localité 7] Alésia à procéder à la dépose des blocs moteurs de climatisation « situés dans la deuxième cour de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] ». Or il ressort de la lecture des motifs de l’ordonnance de référé, éclairant le dispositif, que le juge des référés a bien pris en compte que les climatiseurs du Centre de santé médico-dentaire avaient été installés en partie privative de l’immeuble, « dans un local du premier niveau droit de la cour de l’immeuble côté jardin », mais donnant dans cette deuxième cour, de sorte que c’est de mauvaise foi que le Centre de santé médico-dentaire soutient que l’exécution de l’ordre judiciaire serait impossible en ce que ses blocs de climatisation ne seraient pas situés dans cette deuxième cour. La cour, interprétant l’ordonnance pour en fixer le sens, estime que l’obligation judiciaire faite au Centre de santé médico-dentaire est de déposer ses blocs moteurs de climatisation donnant sur la deuxième cour de l’immeuble. Partant, le débiteur de l’astreinte ne peut invoquer aucune impossibilité matérielle d’exécution.
Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté ladite obligation. En l’espèce, l’astreinte, qui a été ordonnée pour une durée de douze mois, a normalement commencé à courir le 10 avril 2023, l’ordonnance de référé ayant été signifiée le 8 mars précédent, et ce pendant douze mois.
Or il résulte de la comparaison des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 7 avril 2023 (pièce n°6 intimés) et 26 avril 2023 (pièce n°23 appelant), que début avril 2023, en tout cas avant le 7 avril, le Centre de santé médico-dentaire a dissimulé derrière une porte de placo-plâtre et une grille de ventilation les blocs moteurs de climatisation litigieux, mais ne les a pas déposés ; et de procès-verbaux des 15 septembre 2023 (pièce n°19 appelant), 18 septembre 2023 (pièce n°11 de la société Vivashops) et 19 octobre 2023 (pièce n°13 Centre de santé), qu’au mois de septembre 2023, le Centre de santé avait déplacé ses blocs de climatisation dans le fond du local où, précédemment, ils étaient situés comme donnant immédiatement sur la deuxième cour.
Dans les deux cas, elle n’a pas exécuté l’ordre judiciaire, qui n’était pas de mettre fin aux nuisances sonores occasionnées par le fonctionnement de son système de climatisation, mais de déposer les blocs moteurs de climatisation installés dans (donnant sur) la deuxième cour de l’immeuble. C’est pourquoi les procès-verbaux ou « expertise acoustique », établis de part et d’autre pour démontrer que la prétendue exécution de l’injonction judiciaire par la dissimulation puis le déplacement des climatiseurs à l’intérieur des locaux donnés à bail au Centre de santé ont permis de mettre fin ou non aux nuisances sonores et/ou ont créé d’autres inconvénients ou risques pour les copropriétaires, sont inopérants à faire la preuve de l’exécution litigieuse.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Or le Centre de santé médico-dentaire n’allègue pas avoir rencontré des difficultés pour exécuter l’ordre judiciaire puisque, tout à la fois, il nie la possibilité de l’exécuter tel qu’il est libellé dans le dispositif de l’ordonnance de référé et prétend l’avoir exécuté en ayant mis fin aux nuisances sonores, ce qui ne revient pas au même. De ce fait, le débiteur de l’astreinte n’a fait preuve d’aucune volonté de respecter l’injonction judiciaire.
Il y a donc lieu à liquidation de l’astreinte au taux plein sur la période de douze mois sur laquelle l’injonction judiciaire a été limitée par l’ordonnance de référé, et non pas jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt intervient, soit :
1000 euros x 365 jours = 365.000 euros.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Le syndicat des copropriétaires prétend que, à ce jour, le Centre de santé médico-dentaire n’a toujours pas procédé à la dépose des blocs moteurs de climatisation installés dans la deuxième cour de l’immeuble et qu’il n’a pas l’intention de le faire. C’est pourquoi il réclame le prononcé d’une astreinte définitive.
En réplique, la société Dentical et le Centre de santé médico-dentaire sollicitent la suppression de l’astreinte.
Compte tenu de l’inexécution retenue ci-dessus, il y a lieu de fixer à 1000 euros le montant de la nouvelle astreinte nécessaire pour contraindre le Centre de santé à s’exécuter. En revanche, il y a lieu de fixer une astreinte provisoire et non pas définitive, dès lors qu’il doit rester loisible au juge de l’exécution d’apprécier le quantum de la liquidation en fonction des éléments du litige, et de la limiter dans le temps à six mois eu égard aux circonstances du litige et l’existence d’une procédure pendante en constatation de la clause résolutoire.
Sur les demandes de la société Vivashops et de la société Dentical
Aucune demande n’est dirigée contre la société Dentical, intervenue volontairement en première instance, sauf un appel en garantie formé à son encontre, à titre subsidiaire, par la société Vivashops pour le cas où elle-même serait condamnée. Or c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que la société Vivashops justifiait avoir accompli toutes les diligences qui étaient en son pouvoir pour faire exécuter l’ordre judiciaire par la locataire et, par suite, par le sous-locataire avec lequel elle n’entretient aucun lien de droit.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
L’issue du litige commande le rejet de la demande en dommages-intérêts du Centre de santé.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie l’infirmation du jugement entrepris quant aux dépens, de condamner le Centre de santé seul, à l’exclusion de la société Vivashops et de la société Dentical, aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement au syndicat des copropriétaires et à la société Vivashops d’une indemnité de 3000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel. La société Dentical et le Centre de santé médico-dentaire seront tous deux déboutés de leurs demandes fondées sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées contre la SAS Vivashops et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation à dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare recevable, en tant que dirigée contre l’association Centre de santé médico-dentaire de [Localité 7] Alésia, l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] en liquidation d’astreinte ;
Condamne l’association Centre de santé médico-dentaire de [Localité 7] Alésia à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] la somme de 365.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 16 janvier 2023, pour la période comprise entre les 10 avril 2023 et 9 avril 2024 ;
Fixe une nouvelle astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard assortissant l’obligation judiciaire mise à la charge du Centre de santé médico-dentaire de [Localité 7] Alésia par l’ordonnance de référé du 16 janvier 2023, courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, ce pour une durée de six mois ;
Déboute l’association Centre de santé médico-dentaire de [Localité 7] Alésia de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne l’association Centre de santé médico-dentaire de [Localité 7] Alésia à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Centre de santé médico-dentaire de [Localité 7] Alésia à payer à la SAS Vivashops la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Centre de santé médico-dentaire de Paris Alésia aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Regnier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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