Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/04154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 28 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA SOMME
CCC adressées à :
— SAS [5]
— CPAM DE LA SOMME
— Me ROUANET
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE LA SOMME
Le 10 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
*************************************************************
N° rg 23/04154 – n° portalis dbv4-v-b7h-i4kw – n° registre 1ère instance : 22/0403
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 28 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT : M. [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505, substitué par Me Anaïs VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [L] [F], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 31 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [Z] [W], salarié de la société par actions simplifiée à associé unique [5] en tant qu’ouvrier non qualifié, a été mis à disposition le 8 juin 2015 de la société [7], qui exerce une activité d’entreposage et de stockage non frigorifique.
Le 10 juin 2015, la société [5] a établi une déclaration d’accident de travail à destination de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Somme (ci-après la CPAM) à propos d’un accident survenu le jour même à 13h30, à [Localité 10] (60'490) à M. [W], en indiquant qu’alors que ce dernier s’était baissé pour ramasser un colis, il avait ressenti une douleur dans le dos en se relevant, qui avait justifié son transport par les pompiers à l’hôpital de [Localité 9].
À cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 10 juin 2015, faisant état d’une lombosciatique L5.
Le 24 juin 2015, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge l’accident du 10 juin 2015 de M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [W] a bénéficié de soins et arrêts de travail jusqu’au 17 juin 2016, date de sa consolidation.
Ayant des doutes sur la pertinence des arrêts de travail dont avait bénéficié M. [W] à hauteur de 319 jours, la société [5] a saisi, le 2 décembre 2016, la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM de la Somme d’une contestation portant sur l’opposabilité à son égard des lésions, soins et arrêts de travail.
La CRA n’a pas rendu de décision dans le délai imparti, ce qui équivaut à une décision de rejet.
Suivant requête en date du 3 mars 2017, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après le TASS) de Lyon, lieu de son siège social, d’une demande d’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident de M. [W] du 10 juin 2015.
Le 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, qui avait entre-temps succédé au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, qui lui-même avait succédé au TASS de Lyon, a rendu une ordonnance de retrait du rôle.
Le 24 juin 2022, la société [5] a saisi la [6] (ci-après la CMRA) de la CPAM de la Somme d’une contestation de l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] et pris en charge par la caisse au titre de l’accident de travail du 10 juin 2015. Elle a également demandé la notification du rapport médical au médecin qu’elle avait mandaté.
La CMRA a rendu une décision de rejet dans sa séance du 6 décembre 2022. On ignore à quelle date cette décision a été notifiée.
Dans l’ignorance de la décision explicite rendue par la CMRA, la société [5], par courrier expédié le 29 décembre 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la CMRA.
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens :
— s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige,
— a dit que le même litige était pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître,
— s’est en conséquence dessaisi du litige au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, première juridiction saisie,
— a condamné la société [5] aux éventuels dépens,
— a condamné la société [5] à payer à la CPAM la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été expédié aux parties le 28 août 2023. En particulier, la société [5] l’a reçu le 1er septembre 2023.
Par courrier daté du 8 septembre 2023 et parvenu au greffe de la cour d’appel le 13 septembre 2023, la société [5] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf celle par laquelle le tribunal judiciaire d’Amiens se reconnaissait territorialement compétent.
Aux termes de ses conclusions en date du 30 octobre 2023, la société [5] sollicite :
— que le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 6 septembre 2021 (en réalité 28 août 2023) soit infirmé,
— qu’il soit dit qu’il n’y ait pas litispendance,
— que l’affaire soit renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
— qu’il soit dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés en appel,
— que la CPAM soit condamnée au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’il résulte de l’article 100 du code de procédure civile que la litispendance nait de la situation d’un même litige qui est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, et que dans ce cas, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande, à défaut de quoi elle peut le faire d’office,
— que l’identité du litige se définit comme en matière d’autorité de chose jugée, de sorte qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties,
— qu’en particulier, la cause s’assimile au fondement juridique de la prétention,
— qu’en l’espèce, elle a saisi en premier lieu le tribunal de Lyon, pour contester une décision de la CRA, qui comprend deux administrateurs de la CPAM appartenant à la même catégorie que le réclamant et deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d’administrateurs, laquelle avait elle-même été saisie d’une demande d’inopposabilité tirée de l’absence de continuité des symptômes et des soins conditionnant l’application de la présomption d’imputabilité,
— qu’elle a ensuite saisi le tribunal d’Amiens, pour contester une décision de la CMRA, qui est composée de deux médecins, laquelle avait elle-même été saisie d’une demande d’inopposabilité tirée de l’absence de notification au médecin qu’elle avait mandaté, du rapport médical et de tous les documents médicaux détenus par le service médical et tirée de moyens d’ordre médical sur la base des observations de son médecin,
— que par conséquent, si les parties sont les mêmes et si l’objet de la demande est identique devant les deux tribunaux, cela ne suffit pas à établir un cas de litispendance, dès lors que les fondements juridiques invoqués sont différents,
— que les textes applicables qu’elle invoque dans les deux procès ne sont pas les mêmes non plus,
— qu’en conséquence, le jugement doit être infirmé, l’exception de litispendance doit être rejetée et l’affaire doit être renvoyée au tribunal pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
— que si par extraordinaire la cour souhaitait évoquer l’affaire, il y aurait lieu de réouvrir les débats pour entendre les parties sur le fond.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 28 octobre 2024, la CPAM sollicite :
— que le jugement du 28 août 2023 du tribunal judiciaire d’Amiens soit confirmé,
— qu’in limine litis :
— il soit jugé qu’il y a identité de litige, avec deux recours ayant le même objet et qui ont été portés devant deux juridictions de même degré et de même compétence,
— il soit fait droit à l’exception de litispendance,
— qu’à titre subsidiaire, pour le cas où la cour s’emparerait du litige :
— la demande d’inopposabilité formulée par l’employeur soit rejetée,
— il soit jugé qu’elle apporte la preuve de la continuité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail du 10 juin 2015,
— il soit jugé que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité des lésions au travail,
— l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits consécutivement à l’accident du travail du 20 juin 2015 et jusqu’au 17 juin 2016, date de consolidation, soient déclarés opposables à l’employeur,
— l’employeur soit débouté de sa demande de mise en 'uvre d’une mesure d’instruction complémentaire,
— qu’en tout état de cause, la société [5] soit condamnée à hauteur d’appel au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait notamment valoir :
— qu’aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, pour qu’il y ait litispendance, il doit s’agir d’un litige pendant devant des juridictions distinctes, les juridictions en question étant compétentes pour en connaître,
— que s’agissant de la condition relative à l’identité de litige, cela suppose une identité d’objet et une identité de fondement,
— que cette identité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond,
— qu’en l’espèce, la société [5] a contesté l’imputabilité des soins et arrêts en lien avec l’accident du travail de M. [W] devant la CRA puis devant le TASS de Lyon, devenu tribunal judiciaire,
— que devant cette juridiction, la société aurait pu solliciter une mesure d’instruction complémentaire pour obtenir des éléments médicaux mais elle a préféré solliciter un retrait du rôle sans même le motiver,
— qu’entre-temps, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, la CMRA est devenue compétente pour connaître des recours introduits par les employeurs à compter du 1er septembre 2020 et portant sur la durée des soins et arrêts de travail en lien avec un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,
— que la société [5] a cru pouvoir user de cette faculté, alors même qu’un premier recours était déjà pendant devant le tribunal de Lyon, afin d’obtenir des éléments médicaux plus complets,
— qu’après rejet de sa contestation par la CMRA, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens,
— que celui-ci a constaté la litispendance et s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, première juridiction saisie du litige,
— que le jugement doit être confirmé,
— que la société tente de faire écarter cette exception de litispendance aux motifs que les fondements juridiques de ses demandes seraient différents et que la composition et les missions de la CRA et de la CMRA sont différentes,
— qu’il ne faut pas se laisser abuser par cette présentation,
— que le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon et le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens ont été successivement saisis par la société [5] contre une décision de la CPAM de la Somme d’un recours tendant à l’inopposabilité de la durée des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident du travail survenu à M. [W] le 10 juin 2015,
— qu’il y a donc identité de litige, puisque les deux recours ont le même objet,
— qu’il convient donc de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens,
— qu’à titre subsidiaire, sur le fond, il y a lieu de débouter la société de sa demande tendant à l’inopposabilité.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 31 octobre 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
L’article 100 du code de procédure civile dispose : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office ».
En application de ce texte, la litispendance suppose un litige identique, qui soit pendant devant deux juridictions de même degré et qui soient également compétentes pour en connaître.
En l’espèce, le litige est bien pendant devant deux juridictions de même degré. Il convient en effet de rappeler que si la cour de céans est saisie, ce n’est pas sur le fond du litige mais uniquement sur recours contre une décision ordonnant le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Amiens pour litispendance, cette juridiction n’ayant pas abordé le fond du litige. Il convient également de préciser que le retrait du rôle laisse subsister le lien d’instance, de sorte que le procès devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon doit être considéré comme étant toujours en cours.
Le tribunal judiciaire de Lyon et de tribunal judiciaire d’Amiens constituent deux juridictions de même degré.
Du point de vue de la compétence territoriale, le TASS de [Localité 8] était compétent au moment où il a été saisi, dès lors que l’ancien article R. 142-12 du code de la sécurité sociale prévoyait que la juridiction compétente était notamment celle dans le ressort de laquelle se trouvait le domicile de l’employeur intéressé. Si la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Amiens aurait pu être discutée, dès lors que l’article R. 142-10 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2019, prévoit que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur et que la société [5] a son siège social à Lyon, force est de constater qu’elle ne l’a pas été et qu’elle ne peut pas être soulevée d’office.
C’est en réalité surtout la première condition, relative à l’identité de litige, qui fait ici difficulté.
Il est constant que l’identité de litige suppose une quadruple identité : une identité de parties, une identité d’objet, une identité de fait générateur et une identité de fondement juridique. C’est bien entendu du litige devant les deux tribunaux judiciaires saisis qu’il s’agit, et non pas, comme voudrait le faire juger la société, du litige introduit devant les deux commissions de recours amiable, auxquelles le code de procédure civile n’est pas applicable.
En l’espèce, il ne fait pas de doute que tant dans le procès pendant devant le tribunal judiciaire de Lyon que dans celui pendant devant le tribunal judiciaire d’Amiens, les parties sont les mêmes, à savoir la société [5], d’une part, et la CPAM de la Somme, d’autre part.
L’objet du litige est le même, puisqu’il s’agit dans les deux affaires d’examiner une demande d’inopposabilité.
Le fait générateur est également le même, puisque les deux affaires procèdent des mêmes faits, à savoir l’accident du travail de M. [W] du 10 juin 2015 et les soins et arrêts de travail dont ce dernier a bénéficié.
La litispendance suppose encore que les deux demandes aient le même fondement juridique.
L’examen du dossier révèle que la demande de la société [5] devant le tribunal judiciaire de Lyon tend, aux termes de conclusions déposées pour l’audience du 1er mars 2022, à obtenir l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts, au motif que la CPAM de la somme ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins, de sorte que la présomption d’imputabilité ne saurait couvrir la période indemnisée et qu’il appartiendrait à l’organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve d’une relation de cause à effet entre les lésions, soins et arrêts de travail et l’accident.
La demande de la société [5] devant le tribunal judiciaire d’Amiens tend, aux termes de la « requête valant conclusions » datée du 28 décembre 2022, à obtenir l’infirmation de la décision de la CMRA ayant rejeté une demande d’inopposabilité des lésions, soins et arrêts, aux motifs que les éléments médicaux recueillis par le médecin assistant l’employeur tendraient à établir que la lombosciatique L5 aiguë serait intervenue sur un état antérieur lombaire interférant, et que ceci constituerait un important commencement de preuve justifiant l’organisation d’une expertise médicale.
Force est de constater qu’au-delà de la demande d’infirmation de la décision de la CMRA, qui ne fait pas écran, et qu’au-delà d’une formulation différente, le fondement juridique est le même, à savoir que l’accident du travail ne suffirait pas, à lui seul, à expliquer la totalité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [W].
Il résulte de ce qui précède que la totalité des conditions de la litispendance sont réunies et que c’est le même litige qui est pendant devant le tribunal judiciaire de Lyon et devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, ayant notamment constaté la litispendance et ordonné le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Lyon, première juridiction saisie de litige sur le plan chronologique.
La société [5] succombant en ses prétentions, elle doit en outre être condamnée aux dépens d’appel.
Enfin, il y a lieu de la condamner à verser à la CPAM la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Par ces motifs
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 28 août 2023 et, y ajoutant,
— Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
— Condamne la société [5] à verser à la CPAM de la Somme la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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