Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 févr. 2026, n° 24/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 14 ], S.A. ABEILLE |
Texte intégral
10/02/2026
ARRÊT N° 52/2026
N° RG 24/02318 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QK23
EV/KM
Décision déférée du 06 Juin 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 23/00833)
[N]
[I] [C] épouse [W]
[K] [W]
[P] [W]
[B] [W]
[M] [C]
C/
[V] [S]
S.A. ABEILLE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Madame [I] [C] épouse [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [W]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [V] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
assigné le 11/09/2024 à étude sans avocat constitué
S.A. ABEILLE Société Anonyme RCS Nanterre 306 522 665 prise en la personne de son représentant légal domicilité es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
assignée le 11/09/2024 à personne habilitée sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 29 septembre 2020, un accident de la circulation est intervenu entre M. [Z] [O], conducteur d’une moto, et M. [V] [S], conduisant un véhicule poids lourd.
M. [O] est décédé des suites de ses blessures.
Aucune poursuite pénale n’a été engagée à l’encontre de M. [S].
Par ailleurs, la SA Aviva Assurances, assureur automobile de M. [S] a refusé la prise en charge de l’indemnisation.
Par acte d’huissier de justice du 17 février 2023, Mme [I] [C] épouse [W], Mme [P] [W], Mme [B] [W], Mme [M] [C] et M. [K] [W] ont fait assigner M. [V] [S] et son assureur la SA Aviva Assurances, désormais dénommée SA Abeille Iard & Santé ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne aux fins d’indemnisation des préjudices d’affection résultant du décès de M. [Z] [O].
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que le véhicule de M. [S] est impliqué dans l’accident,
— dit que la faute de M. [O] réduit de 50% le droit à indemnisation,
— condamné M. [V] [S] à payer aux ayants-droits de M. [O] la somme de 5 000 €, à Mme [I] [C] épouse [W] les sommes de 15 000 € et de 3 300,56 €, à Mme [M] [C] la somme de 7 000 €, à M. [K] [W] la somme de 2 000 €, à Mmes [B] et [P] [W] la somme de 2 000 € chacune,
— débouté Mme [I] [W] de sa demande au titre du préjudice économique,
— condamné M. [V] [S] aux dépens et à payer à Mme [I] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que la société Abeille Iard et santé ne conteste pas devoir garantir M. [S] et en tant que besoin a jugé qu’elle est tenue à cette garantie,
— débouté M. [S] et la société Abeille Iard et santé de leurs demandes de condamnations aux dépens et article 700,
— déclaré le jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 8 juillet 2024, Mme [I] [W], M. [K] [W], Mme [P] [W], Mme [B] [W] et Mme [M] [C], ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que la faute de M. [O] réduit de 50% le droit à indemnisation,
— condamné M. [V] [S] à payer aux ayants-droits de M. [Z] [O] la somme de 5 000 €, à Mme [I] [C] épouse [W] les sommes de 15 000 € et de 3 300,56 €, à Mme [M] [C] la somme de 7 000 €, à M. [K] [W] la somme de 2 000 €, à Mmes [B] et [P] [W] la somme de 2 000 € chacune,
— débouté Mme [I] [W] de sa demande au titre du préjudice économique.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2025, Mme [I] [C], M. [K] [W], Mme [P] [W], Mme [B] [W], Mme [C] [M], appelants, demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article 124-3 du code des assurances, de :
— juger tant recevable que bien fondé l’appel de Mme [I] [C] épouse [W], M. [K] [W], Mme [P] [W], Mme [B] [W], Mme [M] [C],
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juin 2024 en ce qu’il a:
' dit que le véhicule de M. [S] est impliqué dans l’accident,
' condamné M. [V] [S] aux dépens et à payer à Mme [I] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' constaté que la société Abeille lard et santé ne conteste pas devoir garantir M. [S] et en tant que de besoin juger qu’elle est tenue à cette garantie,
' débouté M. [S] et la société Abeille lard et santé de leurs demandes de condamnations aux dépens et article 700,
' déclaré le jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et- Marne,
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juin 2024 en ce qu’il a :
' dit que la faute de M. [O] réduit de 50 % le droit à indemnisation,
' condamné M. [V] [S] à payer aux ayants droits de M. [Z] [O] la somme de 5 000 €, à Mme [I] [C] épouse [W] les sommes de 15 000 et de 3 300.56 €, à Mme [M] [C] la somme de 7 000 €, à M. [K] [W] la somme de 2 000 €, à Mmes [B] et [P] [W] la somme de 2 000 € chacune,
— débouté Mme [I] [W] de sa demande au titre du préjudice économique,
Statuant à nouveau,
— constater la faute de M. [V] [S], conducteur du véhicule poids-lourd Mercedes Arocs immatriculé [Immatriculation 13],
— constater la causalité directe, certaine et exclusive entre la faute de M. [V] [S], conducteur du véhicule poids-lourd Mercedes Arocs immatriculé [Immatriculation 13] et le décès de M. [Z] [O],
— 'dire et juger’ que M. [V] [S], propriétaire du véhicule poids-lourd Mercedes Arocs immatriculé [Immatriculation 13], est intégralement responsable des préjudices subis par M. [Z] [O] et son ayant-droit Mme [I] [W],
— condamner en conséquence M. [V] [S] à verser :
' à Monsieur [Z] [O], pris en la personne de son ayant-droit, Mme [I] [W], la somme de 30 000 € au titre de son préjudice de mort imminente,
' à Mme [I] [W], les sommes 30 000 € au titre du préjudice d’affection, 752,38 € au titre du préjudice économique, 6 601,12 € au titre des frais d’obsèques,
' à Mme [M] [C], la somme de 15 000 € au titre de son préjudice s’affection,
' à M. [K] [W], la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection,
' à Mme [P] [W], la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection,
' à Mme [B] [W], la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— déclarer que la société Aviva Assurances, selon contrat n°78395396, est tenue de relever et garantir son assuré, M. [V] [S], de l’ensemble des condamnations civiles à intervenir,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne,
— condamner M. [V] [S] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [I] [C] épouse [W], M. [K] [W], Mme [P] [W], Mme [B] [W], Mme [M] [C], outre les entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2025, la SA Abeille Iard & Santé, intimée et portant appel incident, demande à la cour de :
— 'dire et juger’ l’appel incident de Abeille Assurances Iard et Santé recevable et bien fondé,
— rejeter l’appel principal formé par les consorts [W]/[C] et par conséquent, l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre principal,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' dit que le véhicule de M. [S] est impliqué dans l’accident,
' dit que la faute de M. [O] réduit de 50 % le droit à indemnisation,
' condamné M. [V] [S] à payer aux ayants droits de M. [Z] [O] la somme de 5 000 €, à Mme [I] [C] épouse [W] les sommes de 15 000 € et de 3 300,56 €, à Mme [M] [C] la somme de 7 000 €, à M. [K] [W] la somme de 2.000 €, à Mmes [B] et [P] [W] la somme de 2 000 € chacune,
' jugé que la société Abeille lard et santé est tenue de garantie M. [V] [S],
' débouté la société Abeille lard et santé de leurs demandes de condamnations aux dépens et article 700,
Et en conséquence, statuant à nouveau,
— 'dire et juger’ que les fautes de M. [O] interdisent toute demande en réparation,
— rejeter les demandes formées à l’encontre de Abeille assurances Iard et santé en sa qualité d’assureur de M. [V] [S],
— condamner les consorts [C]/[W] à restituer à Abeille assurances Iard et santé les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement de première instance,
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [V] [S] à payer à Mme [I] [C] épouse [W] la somme de 15 000 €, à Mme [M] [C] la somme de 7 000 €, en conséquence,
— fixer les préjudices de Mme [I] [C] épouse [W] à 25 000 € au titre du préjudice d’affection, soit la somme de 12 500 € compte tenu des fautes de M. [O], et de Mme [M] [C] à 12 000 € au titre du préjudice d’affectation, soit 6 000 € compte tenu des faute de M. [O],
— confirmer le jugement pour le surplus,
À titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— rendre l’arrêt opposable à la Caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne,
— condamner tout succombant à payer à Abeille assurances Iard et santé une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’appel.
M. [S], intimé, n’a pas constitué avocat et a reçu signification de la déclaration d’appel le 11 septembre 2024, par dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice.
La CPAM de la Haute-Garonne, intimée, n’a pas constitué avocat et a reçu signification de la déclaration d’appel le 11 septembre 2024, par remise de l’acte à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
— sur la faute de la victime :
Les appelants expliquent que:
' M. [S], au volant d’un poids-lourd s’était arrêté au niveau d’un arrêt de bus aux fins de préparer une man’uvre de traversée complète de la chaussée pour rejoindre une station-service et a percuté M. [O],qui arrivait sur la même voie de circulation, ceci alors qu’il disposait d’un échangeur lui permettant de faire demi-tour en toute sécurité à 250 m,
' les procès-verbaux de gendarmerie n’évoquent la vitesse excessive de la victime que par l’emploi du conditionnel et des suppositions ne permettant pas de démontrer la vitesse excessive de M. [O],
' la faute de la victime ne peut justifier d’un partage de responsabilité que lorsqu’elle a contribué à la production de son propre dommage ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la man’uvre brutale et soudaine de M. [S] étant la cause unique et exclusive de l’accident et du dommage comme le démontre le point d’impact à l’avant-gauche de son véhicule et l’absence de toute trace de freinage.
La SA Abeille Iard & Santé oppose que :
' le poids-lourd qui était arrêté sur le bas-côté de la route dans l’attente qu’une pompe d’une station-service se trouvant de l’autre côté se libère a signalé sa man’uvre par son clignotant et est sorti de son emplacement pour tourner à gauche,
' la moto, arrivant à vive allure, a tenté de le dépasser le percutant de plein fouet à l’avant gauche,
' le visionnage des vidéos fournies par le gérant de la station-service révèle l’absence de faute du conducteur du poids-lourd et la vitesse excessive du motard ainsi qu’un défaut d’appréciation de la man’uvre entreprise par le camion entraînant un dépassement malgré le clignotant actionné alors que la man’uvre du camion était autorisée et que la ligne médiane matérialisée par des traits rapprochés, suggérant une zone de danger invitait les usagers à faire preuve d’une extrême prudence en cas de dépassement.
Sur ce
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation à l’accélération des procédures d’indemnisation énonce que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. ».
Ainsi, seule la faute du conducteur victime a un impact sur l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il en résulte que le comportement de M. [S] est en l’espèce indifférent pour limiter ou exclure le droit à indemnisation des ayants-droit de M. [O].
Bien que la loi de 1985 précitée repose sur l’implication du véhicule terrestre à moteur et non sur la causalité, la causalité est cependant présente pour apprécier la faute du conducteur victime laquelle doit avoir un lien de causalité avec la réalisation de son dommage.
Cependant, il ne s’agit pas de déterminer si la faute du conducteur victime a causé l’accident, mais uniquement si sa faute en lien avec son dommage est suffisamment grave pour limiter ou exclure son indemnisation.
En l’espèce, les faits se sont produits sur la route départementale 813 dans la commune d'[Localité 10] sur laquelle la vitesse est limitée à 80 km/h, les deux véhicules circulant dans le sens [Localité 11]/ [Localité 15]. Le camion conduit par M. [S] était arrêté sur une aire de bus, à droite dans son sens de circulation, le conducteur attendant qu’une pompe se libère dans la station-service située de l’autre côté de la route.
Il résulte des procès-verbaux de gendarmerie, que lorsqu’une place s’est libérée il a actionné son clignotant et s’est engagé pour traverser la route. C’est alors qu’il a été heurté par la moto conduite par M. [O] le choc ayant eu lieu au niveau du pare-choc et du marchepied, les deux véhicules se trouvant sur la voie de gauche.
Le procès-verbal de visionnage des vidéos des trois caméras révèle qu’il résulte de la vidéo de la caméra 2 que le camion a entamé sa man’uvre à 14h34m49s et s’est avancé sur sa voie de marche puis a tourné à gauche pour entrer dans la station-service, l’accident est intervenu à 14h34m56s. Il résulte du visionnage de la vidéo de la caméra 3 que les clignotants du camion étaient en fonctionnement.
Enfin, le procès-verbal relate qu’il résulte du visionnage de la caméra 4 que: « À 14h34m54s on distingue le motard’La vitesse de passage de la moto laisse présumer une vitesse élevée quand on la compare à celle des véhicules qui sont passés devant cette même caméra.
En vitesse lente on remarque que le motard a commencé à se déporter sur la voie de gauche assez tardivement. Il semble avoir été surpris par la quasi immobilité du camion qui entamait sa man’uvre. Le pilote de la moto a également pu penser que le clignotant du camion était resté en position lorsque ce dernier a quitté l’arrêt de bus. Il n’a pas compris les intentions du chauffeur poids-lourds qui avait maintenu son clignotant pour tourner à gauche et se rendre à la station-service. ».
Les gendarmes ont estimé visuellement le point d’entrée du motard dans le champ des caméras et le point de choc avec le camion, mesuré la distance entre ces deux points et le temps nécessaire au motard pour parcourir cet espace pour en déduire qu’il avait une vitesse approximative de 100 km/h sur une portion de route limitée à 80 kilomètres(55 mètres parcourus en deux secondes).
L’assureur a fait établir un rapport d’expertise par un expert près la cour d’appel de Rennes spécialisé en accidentologie, lequel, après visionnage des vidéos des caméras a reconnu l’impossibilité de calculer précisément la vitesse de la moto, concluant « Nous savons uniquement que la vitesse de la moto était forcément supérieure à 80 km/h ».
Cependant,les calculs effectués par l’expert d’assurance ou les enquêteurs restent approximatifs et ne permettent pas d’établir une vitesse certaine.
Comme l’a rappelé le premier juge l’article R 413-17 du code de la route dispose : « I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.».
Or, il résulte avec évidence des procès-verbaux que l’accident s’est produit sur la voie de gauche de la chaussée par rapport au sens de direction des deux véhicules sur une route droite et en plein jour.
La localisation du choc induit une man’uvre de dépassement du conducteur de la moto alors que le camion était en train d’effectuer une man’uvre préalablement signalée par son clignotant justifiant la prudence.
En effet, une station-service se trouvant de l’autre côté de la route le conducteur de la moto ne pouvait être certain que le camion poursuivrait sa route. Dès lors, la prudence devait le conduire à ralentir afin de s’assurer des intentions véritables du conducteur du camion étant rappelé que le dépassement envisagé supposait le franchissement d’une ligne de traits discontinus rapprochés signalant une zone appelant les usagers à la vigilance.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que M. [O] avait commis une faute en entamant une man’uvre de dépassement sans s’assurer des intentions du conducteur du camion qui avait mis son clignotant à gauche et alors qu’une station-service se trouvait de l’autre côté de la route et en n’adaptant pas sa vitesse afin de s’assurer de cette intention et au regard de la signalisation sur la chaussée.
De même, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la gravité de ses fautes si elles n’étaient pas de nature à exclure le droit à indemnisation du conducteur de la moto devait la réduire de moitié.
Sur l’indemnisation des ayants-droits de M. [O] :
— sur le préjudice de mort imminente :
Les ayants-droits de M. [O] soulignent qu’il a été surpris par la man’uvre opérée par le camion, qu’il a été propulsé à plusieurs mètres mais a essayé de se relever et d’enlever son casque avant de perdre connaissance.
La SA Abeille Iard & Santé oppose que comme l’a relevé le premier juge, si M. [O] a effectivement tenté d’enlever son casque et de se lever les gendarmes arrivés très rapidement sur les lieux de l’accident ont relevé qu’il était conscient mais ne bougeait plus et le SAMU arrivé une heure plus tard n’a pu que constater son décès.
La cour rappelle que le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état.
En l’espèce, l’accident est intervenu à 17h35 et les services de gendarmerie sont arrivés sur les lieux à 17h40, ils ont constaté que le conducteur de la moto était allongé sur le dos, conscient mais ne bougeait pas. Le médecin du SAMU arrivé par hélicoptère a prononcé le décès de M. [O] à 18h42.
Ainsi, l’angoisse de mort imminente qu’a pu connaître M. [O] pendant environ une heure a été évaluée à bon droit à 15'000 € par le premier juge au regard de sa durée limitée, justifiant l’allocation d’une somme de 7500 € au regard de la limitation retenue.
— Mme [I] [C] épouse [W] est la mère de M. [O] lequel ne résidait plus au domicile familiale depuis 2018. Cependant, le caractère brutal du décès et l’âge de la victime, 33 ans, justifient la confirmation de la décision en ce qu’elle a fixé le montant de ce préjudice à 30'000 €.
Mme [W] sollicite l’indemnisation de son préjudice économique en ce qu’elle a été placée en arrêt maladie du 10 novembre au 30 décembre 2020 et subi une perte de rémunération qui n’a été que partiellement compensée par les indemnités journalières perçues.
La SA Abeille Iard & Santé souligne que l’arrêt maladie de la mère de la victime est nettement postérieur à l’accident et qu’il n’est pas justifié d’une éventuelle indemnisation complémentaire par une mutuelle.
Cependant, la cour relève qu’en cause d’appel, Mme [W] justifie avoir été placée en arrêt de travail dès le 30 septembre 2020, le lendemain du décès de son fils le motif médical indiqué précisant « deuil dépression ». L’arrêt de travail de Mme [W] s’est poursuivi jusqu’à la période dont elle demande indemnisation.
La production des bulletins de paye de Mme [W], de ses arrêts maladie, des attestations du service de la gestion administrative et financière de l’académie de [Localité 12], de l’arrêté du ministère de l’enseignement produits et de la notification de paiement par la MGEN le 17 février 2021 établissant un versement d’un montant de 1678,92 € alors qu’elle aurait dû percevoir 2431,30 euros, justifient le préjudice économique soit fixé à 752,38 €, soit l’octroi de 376,19 € compte tenu de la faute retenue.
Enfin, l’intimée ne conteste pas que le coût des obsèques de M. [O] et les frais de péage pour un total de 6601,12 € justifiant que ce préjudice soit retenu.
Mme [W] se verra donc allouer des montants correspondant à la moitié des sommes retenues en raison de la faute de la victime.
— Mme [M] [C], la grand-mère de la victime justifie avoir entretenu des liens réguliers avec son petit-fils. En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu’elle a évalué son préjudice à 14'000 € de dommages-intérêts, justifiant l’octroi de la somme de 7000 €.
— M. [K] [W] est le beau-père de M. [O], il a épousé la mère de la victime le [Date mariage 5] 2014 , alors que M. [O] était âgé de 27 ans. Par ailleurs, M. [O] a quitté le domicile familial en 2018 et vivait à [Localité 15] avec sa compagne depuis le début de l’année 2020.
Les filles de M. [W], sont nées [P], le [Date naissance 8] 1993 et [B], le [Date naissance 6] 2006.
La cour considère que c’est à bon droit que le premier juge a fixé l’indemnisation du préjudice d’affection subi par M. [W] et ses filles au même montant évalué à 4000 € chacun au regard des liens entretenus et de la durée de vie commune. Il leur sera donc octroyé à chacun 2000 € en raison de la faute reconnue de la victime.
Sur les demandes annexes :
Les dépens resteront à la charge de la SA Abeille Iard & Santé qui succombe principalement.
La décision déférée sera confirmée sur l’article 700 du code de procédure civile et la demande des appelants à ce titre en cause d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté Mme [I] [C] épouse [W] de sa demande au titre de sa perte de salaire,
Statuant à nouveau de ce chef:
Condamne M. [V] [S] à verser à Mme [I] [C] épouse [W] 376,19 € au titre de son préjudice économique,
Dit que la SA Abeille Iard & Santé devra relever et garantir son assuré M. [V] [S] à hauteur de ce montant,
Déclare la décision à intervenir opposable à la CPAM de Haute-Garonne,
Condamne la SA Abeille Iard & Santé aux dépens,
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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