Confirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 24 déc. 2024, n° 24/03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03485 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HD47
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 décembre 2024 à 11h32
Nous, Alexandre DAVID, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [M]
né le 03 Mai 1987 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence , assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
Représentée par Me Tarik EL ASSAAD, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 24 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2024 à 11h32 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 23 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 décembre 2024 à 10h13 par M. [X] [M] ;
Après avoir entendu :
— Me Anne BURGEVIN, en sa plaidoirie,
— Me Tarik EL ASSAAD, en sa plaidoirie,
— M. [X] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 23 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la décision de placement en rétention administrative
Il y a lieu de rappeler que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de placement en rétention administrative, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
Le préfet a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en relevant que M. [X] [M] ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, n’avait jamais demandé de titre de séjour, était démuni de document d’identité et avait explicitement fait part, lors de son audition du 5 novembre 2024, de son refus de quitter le territoire français, en retenant que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH vise en réalité à critiquer la mesure d’éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire.
Sur les diligences aux fins de l’éloignement
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 19 décembre 2024 et que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 20 décembre 2024 à 10 h10.
Ainsi, la préfecture du Loiret a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
M. [X] [M] n’ayant pas remis de passeport aux autorités compétentes, une mesure d’assignation à résidence ne peut pas être envisagée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 décembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU LOIRET, à M. [X] [M] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Alexandre DAVID
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [X] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
Me Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’avocat de la préfecture L’avocat de l’intéressé
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